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TJ 92050, 21 août 2025, RG 25/04616


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Date
21/08/2025
Numéro
25/04616
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
68a7764cf68e27f214e76a07

Texte de la décision

3,716 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/04616 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WBO
AFFAIRE : [Z] [B] / L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT “VALLEE SUD HABITAT” sous le sigle “OPH DU TERRITOIRE VALLEE SUD GRAND [Localité 4]”

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 AOUT 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante et assistée par sa fille Madame [T] [F] [W]

DEFENDERESSE

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT “VALLEE SUD HABITAT” sous le sigle “OPH DU TERRITOIRE VALLEE SUD GRAND [Localité 4]”
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R254

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat du Territoire Vallée Sud – Grand Paris a délivré à [Z] [B] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 17 juin 2025 2025 fondé sur une ordonnance de référé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Vanves le 6 août 2024.

Par requête visée par le greffe le 27 mai 2025, [Z] [B] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
A l’audience, [Z] [B] assistée par sa fille [T] [W] a maintenu sa demande de délai de grâce à expulsion.
L’Office Public de l’Habitat du Territoire Vallée Sud – Grand [Localité 4] s’est opposé à l’octroi d’un délai de grâce s’en rapportant aux conclusions visées par le greffe le 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, l’avis d’échéance du mois de mai 2025 produit en pièce n°9 par la requérante mentionne un solde dû le 20 mai 2025 de 5 169,57 € correspondant à 2,35 fois le montant de la dette locative consacrée dans le titre exécutoire, lequel a octroyé un échelonnement avec suspension des effets de la clause résolutoire qui n’a pas été respecté.
Par ailleurs, la requérante ne justifie d’aucune démarche antérieure à la signification du commandement de quitter les lieux, ceci de telle sorte que sa bonne foi n’est pas établie.
Enfin, elle ne produit aucun élément pour démontrer la recherche active d’un logement dans le parc privé ou social depuis la signification du titre exécutoire le 30 janvier 2025.
Ainsi, [Z] [B] ne démontre pas que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [B] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [Z] [B] de sa demande ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [B] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président

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