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TJ 95500, 19 août 2025, RG 25/01564


Vérifier : TJ 95500, 19 août 2025, RG 25/01564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2025
Numéro
25/01564
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
68a77778f68e27f214e77c7e

Texte de la décision

4,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

■

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 25/1564

N° minute : 25/

Le 19 Août 2025, Nous, Fabienne CHLOUP, Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 2] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Préfet du Val d’Oise reçue en date du 14 Août 2025 demandant à la vice-présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

Madame [R] [T]
née le 01 Septembre 1975 à ,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître DAMY Sandrine, avocat au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 2]
Non comparante

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au préfet, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 18 octobre 2023.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 05 Août 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [R] [T].

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise de copie

Directeur d’établissement

Le Ministère public

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE

■

cabinet de Madame CHLOUP
juge des libertés et de la détention

AVIS D’AUDIENCE

Le greffier du Juge des libertés et de la détention

à

SOINS PSYCHIATRIQUES
- Demande de mainlevée-

N° RG : N° RG 25/01564 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVA6
M. LE PREFET DU VAL D OISE

Vos references : nom du client avocat

Maître,

En application des dispositions de l’article R3211-10 du code de santé publique, j’ai l’honneur de vous informer que le greffe a reçu le 18 Août 2025, une demande de mainlevée des soins psychiatriques, dont bénéficie:
En application des dispositions de l’article R3211-14 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous informer que le juge des libertés et de la détention s’est saisi d’office d’une procédure de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie:

M. LE PREFET DU VAL D OISE

Cette mainlevée sera examinée par le juge des libertés et de la détention à l’audience du :

19 Août 2025 à 14 H 00

au Centre Hospitalier [4], [Adresse 5]

ET LE CAS ECHEANT :

Je vous rappelle qu’en application de l’article R.3211-15 I alinéa 3 du code de la santé publique, les personnes appelées à se présenter à l’audience peuvent également faire parvenir au greffe leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux autres parties au cours de l’audience.

Aux termes de l’article R.3211-12 du même code, les pièces mentionnées à le’article R.3211-11 peuvent être consultées au greffe.

PJ :
❑ copie de la requête

Veuillez croire, Maître, en l’assurance de ma considération distinguée.

Le 21 Août 2025

Le greffier,

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