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TJ 35288, 21 août 2025, RG 25/00146


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Date
21/08/2025
Numéro
25/00146
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
68a77a83f68e27f214e7ab3b

Texte de la décision

2,705 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00146 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWET

Décision du 21 Août 2025

Nous, Marie-Paule LUGBULL, Présidente, assistée de Thomas GATEL,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [N], née le 04 Septembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Maëva AUPOIS avocat commis d’office
Vu la saisine de [B] [N] en date du 19 Août 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 21 Août 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Attendu que par décision du 27 mai 2025, Madame [B] [N] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète, dans le cadre d’une procédure de péril imminent; que par décision du 5 juin 2025, le juge a autorisé la poursuite de son hospitalisation au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente; que son hospitalisation a été poursuivie dernièrement par décision du 24 juillet 2025; que la régularité et le bien fondé de cette décision n’ont pas été contestés ;
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [S], psychiatre de l’établissement, que l’intéressée souffre d’un trouble neurocognitif majeur à étiologie mixte, avec troubles mnésiques sévères, confabulations et difficultés attentionnelles et troubles du raisonnement et que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [B] [N] est nécessaire ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète, qui permet une surveillance médiacale constante, dont fait l’objet Madame [B] [N] peut se poursuivre
PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [N] peut se poursuivre;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Présidente

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