Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 80021, 1 août 2025, RG 25/00263


Vérifier : TJ 80021, 1 août 2025, RG 25/00263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2025
Numéro
25/00263
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
68a77c27f68e27f214e7c6bd

Texte de la décision

6,285 caractères

DU : 01 Août 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande relative à un droit de passage
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

[U], [C]

C/

S.A.R.L. BRA-VO, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Répertoire Général

N° RG 25/00263 - N° Portalis DB26-W-B7J-INZB


Expédition exécutoire le : 01 Août 2025

à :
à :
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 9]


ORDONNANCE DE REFERE
du
UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Hassan MNAIMME, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [L] [U]
né le 15 Août 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Léa BERTHAUD, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [R] [C]
née le 16 Septembre 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Léa BERTHAUD, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.R.L. BRA-VO (RCS D’[Localité 9] 939 051 512°
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) RCS DE [Localité 13] 784 647 319 prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE AGENCE [Y] & NERVO et de LA SARL BRA-VO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date du 3 juillet délivrées par Madame [R] [C] et Monsieur [L] [U] à la SARL BRA-VO et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en qualité d’assureur de la société AGENCE [Y] & NERVO et de la SARL BRA-VO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire communes et opposables et étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] suivant ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire d’AMIENS rendue le 2 avril 2025 (RG 24/00502) à :La SARL BRA-VO venant aux droits de la société AGENCE [Y] & NERVO ;La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS.Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 juillet 2025.

Madame [R] [C] et Monsieur [L] [U] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La SARL BRA-VO a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire que la société BRA-VO accepte de participer aux opérations d’expertises sollicitées par Monsieur [P] sous les plus expresses protestations et réserves de droits ; Réserver les dépens.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Permis de construire délivré le 29 juillet 2022 ;Plan de cadastre section AW sur la commune [Localité 11] [Localité 10] ;Titulaires des droits de 1a parcelle AW [Cadastre 1] sur la commune [Localité 11] [Localité 10] ;Courrier de Madame [C] à M. [P] du 3 avril 2024 ;LRAR adressé par RDB ASSOCIES à M. [P] le 17 juin 2024 ; LRAR adressé par RDB ASSOCIES à Mme [V] [P] le 17.06. 2024 ;PV de constat du 11 septembre 2024 à la requête de M. et Mme [B] ;PV de constat du 11 septembre 2024 à la requête de Madame [F], architecte ;Courrier de l’Agence [Y] & NERVO du 17 octobre 2024 ;
Courrier Officiel de Maitre LUBRANO, conseil de Madame [V], en date du 30 octobre 2024 ;Contrat d’architecte ;Mise en demeure adressée par le Conseil de Monsieur [U] et de Madame [C] à la SARL BRA-VO ;Lettre de la SARL BRA-VO au conseil de Monsieur [U] et de Madame [C] du 24 juin 2025 avec ses annexes (attestations d’assurance MAF de 2021 à 2025) ;Documents relatifs à la création de la société BRA-VO ;
Qu’il existe pour Madame [R] [C] et Monsieur [L] [U], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SARL BRA-VO et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [R] [C] et Monsieur [L] [U] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 2 avril 2025 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [K] par ordonnance de référé en date du 2 avril 2025 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/502 à la SARL BRA-VO et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [R] [C] et Monsieur [L] [U], au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.