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TJ 84007, 21 août 2025, RG 25/00825


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Date
21/08/2025
Numéro
25/00825
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
68a77e7ff68e27f214e7ec57

Texte de la décision

4,723 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame GRUSON
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00825 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KFVK
Mme [N] [C]

Nous, Céline GRUSON, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [N] [C]
née le 17 Août 1967 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;

représentée de Me AUDIBERT Fleur, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 18 Août 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 21 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Vu le certificat du Docteur [M] en date du 21 août 2025 dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de M. [K] [W] et les observations de l’avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique ;

Attendu que Mme [N] [C] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 août 2025 à 11h40, à la demande de Monsieur [U] [D], son fils, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2]en raison de conduites de mise en danger dans le cadre d’une problématique d’alcoolisation massive et de troubles dépressifs ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 18 août 2025 par le docteur [L], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [C] est nécessaire en ce que la patiente reconnaît une consommation d’alcool au quotidien en grosse quantité qu’elle souhaiterait arrêter et qu’en l’absence de toute stabilisation clinique et au vu des symptômes de la patiente, toute levée prématurée de la mesure d’hopitalisation complète risquerait de l’exposer à de nouvelles conduites de mise en danger ;

Qu’il ressort de la procédure que Mme [N] [C] a été hospitalisée à de très nombreuses reprises au centre hospitalier de [Localité 2] entre 2003 et 2025, la plus récente hospitalisation s’étant déroulée du 1er au 17 juillet 2025, ce qui démontre la difficulté de son adhésion durable aux soins ; Qu’elle a été admise le 12 août 2025 dans un état physique très amaigri ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester ces éléments, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [C] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 23 août 2025, afin d’éviter toute mise en danger de la patiente ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [C] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 23 août 2025.

Le 21 Août 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 21 Août 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00825 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KFVK

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

21 Août 2025 à H

La patiente Mme [N] [C]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE [Localité 2]

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