Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source api

TJ 68224, 21 août 2025, RG 23/00734


Vérifier : TJ 68224, 21 août 2025, RG 23/00734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2025
Numéro
23/00734
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
68a7890df68e27f214e88c26

Texte de la décision

3,121 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 25/1493

N° RG 23/00734 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGMS
Section 2
PH
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT HOMOLOGATION DE CONSTAT D’ACCORD

DU 21 août 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. STIHLE SAV représentée par Madame [O] [N], présidente de la société munie d’un pouvoir spécial de représentation, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [O] [N]

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 19 Juin 2025

JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 août 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par une ordonnance d'injonction de payer n° 21-23-000527 en date 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint M. [K] [P] de payer à la SAS Stihle SAV :

la somme en principal de 384,62 € au titre de la facture n°9220-4257 du 29 avril 2022, avec les intérêts au taux contractuel de 1 % mensuel ;la somme de 30,78 € au titre des intérêts contractuels ;la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
M. [K] [P] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe en date du 30 mars 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2023 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties.

Par une décision en date du 23 janvier 2025, une conciliation a été déléguée.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 juin 2025 lors de laquelle les parties, régulièrement représentées, ont demandé l'homologation d'un accord trouvé en la présence de M. [I] [R], conciliateur de justice, et signé le 08 avril 2025.

L'affaire est mise en délibéré au jour même.

MOTIVATION

Il est de l'intérêt des parties de voir homologuer l'accord auquel elles ont librement consenti.

Par ailleurs, il y a lieu de juger que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Homologue le protocole signé entre les parties le 08 avril 2025 dont copie est annexée au présent jugement ;

Juge que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 août 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Patricia HABER, Greffier.

Le Greffier, Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.