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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 54395, 19 août 2025, RG 24/00135


Vérifier : TJ 54395, 19 août 2025, RG 24/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2025
Numéro
24/00135
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
Id
68a78a38f68e27f214e89b41

Texte de la décision

4,471 caractères

DU : 19 Août 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/00135 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I4Q7 / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [T] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (MAROC) (99)
domiciliée : chez [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline DUPLESSIS, avocat plaidant au barreau de la Charente, Maître Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 115

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C16015-2023-001612 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (MAROC) (99)
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme [G] [F]

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : A l’audience du 22 Avril 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Denis RATTAIRE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Denis RATTAIRE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le présent litige concernant le divorce des époux et leur régime matrimonial ;

DÉCLARE la loi marocaine applicable au litige relatif au divorce des époux ;

DÉCLARE la loi française applicable au litige relatif au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 99 du Code de la famille marocain, le divorce de :

[R] [H]
Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (MAROC)

et de

[T] [O]
Née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (MAROC)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 devant les adouls-notaires du tribunal de première instance de KELÂA SRAGHNA (MAROC) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [R] [H] et [T] [O] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

ORDONNE la retranscription sur les registres de l'état-civil déposés au service central du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13], les époux étant de nationalité marocaine et le mariage ayant été célébré au MAROC ;

DIT qu'à compter du divorce les deux époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

CONDAMNE [R] [H] à verser à [T] [O] un don de consolation d’un montant de 1.000 euros ;

DÉBOUTE [T] [O] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux au 27 mars 2023 ;

DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée à la date du présent jugement ;

CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens, éventuelleent recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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