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TJ 30189, 21 août 2025, RG 25/00654


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Date
21/08/2025
Numéro
25/00654
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68a78b63f68e27f214e8a9cd

Texte de la décision

5,523 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00654 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE6U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [G] [O]
né le 13 Septembre 0971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 14 aout 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 aout 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 19 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 21 Août 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [G] [O] , dûment avisé, assisté par Me Camille PROIX, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [G] [O] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [U] en date du 14 aout 2025 faisant état de “ patient admis dans la nuit du 12 au 13 aout 2025 pour rupture avec l’état antérieur avec propos incohérents, agitation, levée de la mesure le 14/8 matin devant amélioration clinique. Reevaluation ce tapres midi : patient exalté, desinhibé, ludique, tachypsychie rendant le discours difficillement compréhensible. Des éléments délirants puisqu’il explique descendre du paradis. Essaie de sortir de l’hopital” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [G] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [N] en date du 17/8/25

Aux termes de l'avis motivé du [S] [L] en date du 19 aout 2025, ce médecin indique : “ Patient hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement en lien direct avec
une symptomatologie d’excltatlon psychomotrice. A l’examen clinique ce lour, il persiste un état d’excitation se caractérisant par une labilité émotionnelle importante, une augmentation de son niveau cl’énergie, une familiarité, une fuite des idées, un discours logorrhéique, intarissable. La conscience des troubles est absolument nulle. En conséquence, L’hospitalisatlon devra se poursuivre au-delà du onzième jour.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [G] [O] s’est exprimé. Il indique comprendre les raisons de son hospitalisation, souligne la qualité des soins qu’il reçoit au sein de l’établissement et n’est pas opposé à la poursuite de ces derniers, même s’il déplore le fait de ne pouvoir être présent auprès de sa famille dimanche pour un événement important.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de l’intensité des symptômes présentés initialement.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Août 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 21 Août 2025
Le Greffier

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