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CA Riom, 21 août 2025, RG 25/00050


Vérifier : CA Riom, 21 août 2025, RG 25/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2025
Numéro
25/00050
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
68a7f9d048138366029cec23

Texte de la décision

8,425 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 21 Août 2025

DOSSIER N° RG 25/00050 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMZ2

AFFAIRE

[D] [C]

/ PREFET DU PUY DE DÔME

CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] [Localité 7]

N° 30

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14h30, par Nous, Anne-Céline BERGER, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 1er juillet 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Rémédios GLUCK, greffière.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [D] [C]

née le 26 Avril 1962 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Comparante, assistée de Maître Marion BESSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Monsieur le PREFET DU PUY DE DÔME

ARS AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 3]

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 4]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Monsieur Tristan BOFFARD, susbistitut général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N°RG 25/00050 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMZ2 page 2

Après avoir exposé la procédure, entendu Madame [D] [C], son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Monsieur Tristan BOFFARD subtitut général à notre audience publique du 21 août 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical initial établi le 1er août 2025 par le Docteur [A] [Z],

Vu l'arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques établi le 2 août 2025, notifié le même jour à l'intéressée,

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 2 août 2025 par le Docteur [T] [R],

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 4 août 2025 par le Docteur [J] [W],

Vu l'arrêté préfectoral décidant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète daté du 5 août 2025 et notifié le même jour à l'intéressée,

Vu le certificat médical établi le 6 août 2025 par le Docteur [J] [W],

Vu la requête préfectorale du 7 août 2025 saisissant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,

Vu l'ordonnance du 12 août 2025 rendue par le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, notifiée le jour même à l'intéressée.

Madame [D] [C], née le 26 avril 1962, a été admise au Centre Hospitalier [Localité 11] de [Localité 7] le 1er août 2025 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du préfet du Puy-de-Dôme.

Par ordonnance du 12 août 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rejeté le moyen de nullité soulevé, déclaré la procédure régulière et la requête recevable, et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [D] [C].

Cette décision a été notifiée à Madame [D] [C] le 12 août 2025.

Par courriel reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 13 août 2025 à 8h06, Madame [D] [C] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Madame [D] [C] a sollicité la levée de son hospitalisation.

Maître [Localité 6], au soutien des intérêts de Madame [D] [C] , a maintenu l'exception de nullité soulevée devant le JLD, faisant valoir que la patiente a toujours affirmé avoir informé l'établissement de l'existence d'un cousin proche M. [U]

DOSSIER N°RG 25/00050 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMZ2 page 3

[I] alors que l'établissement ne l'a pas informé de l'hospitalisation de Madame [D] [C] et elle a souligné que cette absence d'information a nécessairement causé un grief à cette dernière.

Sur le fond, au regard des derniers éléments médicaux, elle a exposé que l'hospitalisation sous contrainte n'était pas justifiée, Madame [D] [C] acceptant de prendre un traitement à domicile.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur l'exception de nullité :

Aux termes de l'article L. 3213-9 du code de la santé publique le représentant de l'Etat dans les départements avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure (...)

4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins (...).

En l'espèce, Madame [C] affirme avoir informé le personnel de l'hôpital de l'existence d'un cousin proche et avoir donné son nom et son numéro de téléphone afin qu'il soit contacté. Cependant, la fiche administrative figurant au dossier précise la mention 'aucun contact trouvé' et aucun élément du dossier ne permet d'établir que Madame [C] aurait donné au personnel de l'hôpital l'identité de son cousin.

Dès lors, il ne peut être reproché, en l'absence de connaissance de l'identité et de l'adresse d'un membre de la famille du patient, un manquement au représentant de l'Etat de l'information prévue à l'article L. 3213-9 du code de la santé publique.

En conséquence, c'est à juste titre que le juge des libertés a rejeté cette exception de nullité et l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.

Sur le fond :

Le certificat médical établi le 20 août 2025 par le docteur [M] [S] , psychiatre indique ce qui suit :

'La patiente semble présenter un délire mais qui est enkysté depuis longtemps. Les gens de sa famille ou d'autres personnes la jalouseraient pour certains de ses talents.

DOSSIER N°RG 25/00050 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMZ2 page 4

Concernant les évènements ayant conduit à l'hospitalisation : on l'aurait accusée de détenir une arme. Elle a plusieurs explication à cela, soit quelqu'un qui aurait pu se faire passer pour elle ou des gens malveillants qui voudraient lui prendre ce qu'elle possède. De plus, son raisonnement est parfois parasité par des éléments de persécution. Elle n'est pas en capacité de critiquer ces éléments-là.

Depuis le début elle refuse un bilan sanguin sans qu'on ne comprenne la raison. Par contre elle accepte le traitement sans aucune difficulté. Les éléments délirants exprimés ne sont pas à l'origine de trouble du comportement notable en service.

Les sorties accompagnées n'ont été accordées que depuis la veille, nous n'avons pas encore pu faire l'évaluation de l'état psychique à l'extérieur.

Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation complète.'

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Madame [D] [C] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Madame [D] [C] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Céline BERGER, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 12 août 2025 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.

La Greffière La Présidente

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