CA Paris, 21 août 2025, RG 25/04558
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04558 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZZR
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2025, à 10h36, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [T]
né le 19 février 1986 à [Localité 4], de nationalité roumaine
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 1]
Informé ainsi que son conseil le 20 août 2025 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 août 2025 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l' exception de nullité, déclarant la procédure diligenté à l'encontre de Monsieur [P] [T] régulière et autorisant le maintien de Monsieur [P] [T] en zone d'attente de l'aéroport d'[2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 27 août 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 août 2025, à 09h02, par M. [P] [T] ;
- Vu les observations du conseil de M. [P] [T] reçues le 20 août 2025 à 15h04 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel invoque une violation de la « directive 2004/CE ».
Ce moyen a été soulevé devant le juge des liberté et de la détention qui a relevé que la saisine du tribunal administratif de Melun enregistrée le 16 août 2024 ne concernait pas l'OQTF mais une contestation de la décision de refus d'entrée.
La déclaration d'appel ne critique pas les autres motifs de l'ordonnance ayant autorisé le maintien de M. [T] en zone d'attente pour une durée de 8 jours.
Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la décision administrative concernant le droit au séjour au regard de la directive 2004-38.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être considéré comme manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 août 2025 à 9h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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