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CA Paris, 21 août 2025, RG 25/04553


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Date
21/08/2025
Numéro
25/04553
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68a7f9d248138366029cec3f

Texte de la décision

4,142 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04553 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZY5

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2025, à 17h16, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [I]

né le 18 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 20 août 2025 à 12h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 20 août 2025 à 12h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 18 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 17 août 2025 soit jusqu'au 16 septembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 19 août 2025, à 14h45, par M. [D] [I] ;

SUR QUOI,

En l'espèce, la déclaration d'appel invoque l'absence de diligences effectuées et de perspective d'éloignement à bref délai.

Le juge des libertés et de la détention a retenu l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'absence de présentation par l'intéressé d'un passeport en cours de validité, obligeant l'administration à effectuer des démarches auprès des autorités guinéennes les 21 juillet puis 12 août 2025 pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et obtenir un laissez-passer.

La deuxième prolongation est fondée sur les dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, doit être considéré comme manifestement irrecevable.

Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 21 août 2025 à 9h33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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