CA Metz, 20 août 2025, RG 25/00978
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Texte de la décision
Ordonnance n° 25/00238
20 août 2025
RG n° 25/00978 -
N° Portalis DBVS-V-B7J-GMG7
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
Jugement en date du 02 mai 2025 (RG n° F24/00156)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Vingt août deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
EARL LES JARDINS DU VAL DE MOSELLE prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 26 mai 2025 par M. [I] [X] à l'encontre d'un jugement rendu le 2 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Vu l'acte de désistement d'appel de M. [X] en date du 17 juin 2025 transmis le même jour par voie électronique ;
Vu le message électronique du conseil de l'intimée du 2 juillet 2025 mentionnant ne pas avoir d'observations particulières ;
SUR CE,
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs».
L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, M. [X] s'est désisté de son appel par des écritures datées du 17 juin 2025, dans les délais de transmission de ses conclusions d'appelant.
L'intimée n'a pas fait connaître d'observations suite au désistement de l'appelant.
Le désistement de M. [I] [X] vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel.
M. [I] [X] sera condamné à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. [I] [X] de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,
Condamnons M. [I] [X] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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