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CA Aix Provence, 21 août 2025, RG 23/04865


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Date
21/08/2025
Numéro
23/04865
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
68a7fa8948138366029ced19

Texte de la décision

177,605 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 AOUT 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 23/04865 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB65

Mutuelle APICIL PREVOYANCE

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[O] [U]

[A] [U]

[T] [U]

[G] [U] épouse [U]

[H] [L]

Association FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME

Société MAIF

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE

Association CLUB DE SPORTS CIRCUIT [25]

Compagnie d'assurance ALBINGIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Stéphane GALLO

- Me Jérôme COUTELIER-TAFANI

- Me Nora BIOUT

- Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 23 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02882.

APPELANTES

Société APICIL PREVOYANCE

et intimée

demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Marjorie PASCAL, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD

et intimée

demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas CHAUMIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [O] [U]

Appelant incident

né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 27]

Madame [A] [U]

née le [Date naissance 12] 1991 à [Localité 20], demeurant [Adresse 18]

Monsieur [T] [U]

[C] [U] né le [Date naissance 3]/2017 à [Localité 22] représenté par ses représentants légaux par ses représentants légaux M. [T] [U] et son épouse Mme [G] [U]

[F] [U] né le [Date naissance 1]/2011 à [Localité 24] représenté par ses représentants légaux M. [T] [U] et son épouse Mme [G] [U]

né le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 20]

demeurant [Adresse 10]

Madame [G] [U] épouse [U]

[C] [U] né le [Date naissance 3]/2017 à [Localité 22] représenté par ses représentants légaux par ses représentants légaux M. [T] [U] et son épouse Mme [G] [U]

[F] [U] né le [Date naissance 1]/2011 à [Localité 24] représenté par ses représentants légaux M. [T] [U] et son épouse Mme [G] [U]

née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 26]

demeurant [Adresse 10]

Madame [H] [L]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 21]

demeurant [Adresse 17]

Tous représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

Association FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas CHAUMIER, avocat au barreau de PARIS

Société MAIF

Intervenant volontaire

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISÈRE ayant pour mandataire de gestion la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHÔNE, dont le siège social est [Adresse 13] à [Localité 29]

signification DA en date du 09/06/2023 à personne habiltiée

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Nora BIOUT, avocat postulant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCAT, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON

Association CLUB DE SPORTS CIRCUIT [25]

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON

S.A. ALBINGIA Entreprise régie par le code des assurances, au capital de 3

4.708.448,72 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 429.369.309, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sisAPPELANT incident

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Nicolas CROZIER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 puis prorogé au 21 août 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 juin 2018, M. [O] [U] qui participait à une épreuve cycliste sur le circuit [25] a été victime d'un accident et a chuté de son vélo après avoir heurté un obstacle en béton.

Par ordonnance du 27 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a (pièce 3 de l'association) :

constaté la non-comparution de la CPAM de l'Isère et de Apicil,

ordonné l'expertise médicale de M. [O] [U] confiée au docteur [X],

débouté M. [U] de ses demandes de provision et de désignation d'un ergothérapeute,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

et laissé les dépens à la charge de M. [O] [U].

Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a (pièce 6 de la SA Albingia) :

déclaré commune et opposable à la SA Axa France Iard, l'ordonnance de référé du 27 août 2019 ainsi que les opérations d'expertise,

enjoint à la SA Axa France Iard de communiquer à la SA Albingia dans un délai d'un mois, les documents du contrat responsabilité civile n° 7275462604 au bénéfice de l'association,

et laissé les dépens à la charge de la SA Albingia.

Plusieurs ordonnances de jonction ont été prises le 4 janvier 2022, le 20 septembre 2022 et le 8 novembre 2022.

L'expert a déposé son rapport définitif le 7 février 2022 (pièce 35 de M. [U]).Il a retenu que :

la date de consolidation était fixée le 24 septembre 2021, date de l'expertise,

les blessures imputables à l'accident sont un traumatisme crânien grave avec des traumatismes touchant essentiellement le sphénoïdale et des lésions hémorragiques en périphérie et des atteintes des paires crâniennes et des lésions céphaliques de type lésions axonales,

le déficit fonctionnel temporaire est de :

100 %

du 30 juin 2018 au 1er août 2018,

le 15 janvier 2019,

et le 28 septembre 2020,

de classe IV du 2 août 2018 au 1er janvier 2019,

et de classe III du 2 janvier 2019

les arrêts de travail et les pertes de gains professionnels sont imputables à l'accident,

les souffrances endurées sont de 5/7,

le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent sont de 1,5/7,

le préjudice sexuel est présent,

le préjudice d'agrément est présent,

l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire est de :

4 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV,

et de 3h30 par jour (7 jours/7) pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III,

l'assistance d'une tierce personne à titre permanent est nécessaire à raison de 3,5 heures par jour 7 jours/7 de la même manière qu'elle était nécessaire à titre temporaire lorsque le déficit fonctionnel temporaire était de classe III,

les dépenses de santé future sont présentes,

le déficit fonctionnel permanent est de 48 %,

les frais d'aménagement du logement sont présents,

il n'y a pas de préjudice de procréation ni de préjudice d'établissement.

Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :

s'agissant de l'association club des sports circuit [25] (l'association) :

débouté M. [O] [U], Mme [A] [U] (la fille), M. [T] [U] (le fils), Mme [G] [U] (la belle-fille), M. [F] [U] (le petit-fils), M. [C] [U] (le petit-fils) et Mme [H] [L] (la mère) de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre l'association au titre de sa responsabilité délictuelle,

déclaré l'association responsable du préjudice contractuel subi par M. [O] [U],

et débouté l'association de sa demande de réduction du droit à indemnisation de M. [O] [U],

débouté l'institution de prévoyance Apicil Prévoyance (Apicil) de l'ensemble de ses demandes,

débouté M. [O] [U] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'établissement,

condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa Iard:

à verser à M. [O] [U] la somme de 802'019,60 € en réparation de son préjudice corporel,

à rembourser les dépenses de santé futures imputables à l'accident du 30 juin 2018, sur présentation des justificatifs par M. [O] [U],

à indemniser le préjudice d'affection des victimes indirectes de manière suivante:

13'000 euros à Mme [H] [L], la mère,

11'000 euros chacun à Mme [A] [U] et à M. [T] [U], les enfants,

2000 euros à Mme [G] [U] la belle-fille,

et 3000 euros chacun à Messieurs [F] et [C] [U], les petit-fils,

à verser à la CPAM de l'Isère

la somme provisionnelle de 54'927,14 euros au titre des débours versés à M. [O] [U],

et une provision d'un montant de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

3000 euros à M. [O] [U],

500 euros à chacune des 6 victimes par ricochet,

et 1200 euros à la CPAM de l'Isère,

à supporter les entiers dépens de l'instance dont notamment:

distraction faite au profit de Maître Laurianne Coutelier pour ceux dont elle a fait l'avance,

et les frais d'expertise judiciaire au profit de M. [O] [U],

condamné la SA Axa Iard à prendre en charge les frais futurs sur présentation des justificatifs par la CPAM de l'Isère de nature à démontrer leur imputabilité directe et certaine à l'accident du 30 juin 2018 de M. [O] [U],

condamné in solidum la SA Albingia et la SA Axa Iard à relever et garantir l'association de toutes condamnations prononcées à son encontre,

maintenu l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Par déclaration en date du 25 avril 2023, la SA Axa Iard a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions,

sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] et les victimes par ricochet de leurs demandes dirigées contre l'association au titre de la responsabilité délictuelle,

et sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'établissement.

Par déclaration en date du 3 mai 2023, Apicil a interjeté appel du jugement en ce qu'il  :

l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

a condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa Iard:

à verser à M. [O] [U] la somme de 802'019,60 € en réparation de son préjudice corporel,

à rembourser les dépenses de santé futures imputables à l'accident du 30 juin 2018, sur présentation des justificatifs par M. [O] [U],

à verser à la CPAM de l'Isère

la somme provisionnelle de 54'927,14 euros au titre des débours versés à M. [O] [U],

et une provision d'un montant de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

et a condamné la SA Axa Iard à prendre en charge les frais futurs sur présentation des justificatifs par la CPAM de l'Isère de nature à démontrer leur imputabilité directe et certaine à l'accident du 30 juin 2018 de M. [O] [U].

Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux instances.

La mise en état a été clôturée le 11 mars 2025 et l'affaire débattue à l'audience le 26 mars 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions intitulées conclusions d'intimée et appel incident n°2 notifiées par voie électronique en date du 28 novembre 2023,

la SA Axa France Iard

et la fédération française de cyclisme (la fédération)

sollicitent de la cour d'appel de :

déclarer leur appel recevable et bien-fondé,

infirmer le jugement en toutes ses dispositions:

sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] et les victimes par ricochet de leurs demandes dirigées contre l'association au titre de la responsabilité délictuelle,

et sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'établissement,

et statuant à nouveau,

à titre principal, débouter les consorts [U], l'association, la SA Albingia, Apicil et la CPAM de l'Isère, de l'intégralité de leurs demandes formées à leur encontre,

à titre subsidiaire :

limiter le droit à indemnisation de M. [O] [U] à hauteur de 50 %, tenant compte de sa faute contributive dans la réalisation de son propre dommage,

fixer le droit à réparation de M. [O] [U] en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation aux sommes maximales mentionnées dans le tableau du présent arrêt,

fixer le droit à réparation intégrale des victimes indirectes parties prenantes à la procédure aux sommes maximales mentionnées dans le tableau du présent arrêt,

débouter la CPAM de l'Isère et Apicil de toutes éventuelles demandes à leur encontre,

en tout état de cause :

condamner le cas échéant la SA Albingia à indemniser également les consorts [U] et rembourser les créances de la CPAM de l'Isère et d'Apicil,

tenir compte des termes, conditions et limites de garantie du contrat d'assurance de la société Axa France Iard, donc est bénéficiaire l'association et juger que la franchise contractuelle de 200 € relative au dommage matériel est applicable,

débouter les consorts [U], l'association, la SA Albingia, Apicil ainsi que la CPAM de l'Isère, ainsi que toutes autres parties à l'instance, de toutes leurs demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à leur encontre,

condamner Apicil et subsidiairement in solidum les consorts [U] et la SA Albingia

à leur verser 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les entiers dépens.

Par conclusions intitulées conclusions d'intimée avec appel incident n°5 notifiées par voie électronique en date du 27 février 2024,

les consorts [U]

et la SA Maif, intervenante volontaire

sollicitent de la cour d'appel de :

recevoir l'intervention volontaire de la SA Maïf,

confirmer le jugement en ce qu'il a :

déclaré l'association responsable du préjudice contractuel subi par M. [O] [U],

débouté l'association de sa demande de réduction du droit à indemnisation de M. [O] [U],

condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard

à rembourser les dépenses de santé futures sur présentation des justificatifs par M. [O] [U],

à verser des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les dépens,

condamné la SA Albingia et la SA Axa France Iard à relever et garantir in solidum l'association de toutes condamnations prononcées à son encontre,

infirmer le jugement en ce qu'il a:

débouté M. [O] [U] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs et préjudice d'établissement,

sur le quantum, condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard à payer des sommes insuffisantes:

à M. [O] [U], en réparation de son préjudice,

et aux victimes par ricochet,

et débouté les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre l'association au titre de sa responsabilité délictuelle (à titre subsidiaire),

en conséquence,

juger que l'association:

reconnaît que le plot du stand de ravitaillement empiétait sur la piste ouverte aux cyclistes (page 12 de ses conclusions),

et est entièrement responsable de l'accident et des préjudices subis par M. [U],

juger que M. [U] n'a commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation,

juger que, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'association, la SA Albingia doit garantir l'association de toutes les sommes qui seront mises à sa charge,

juger que si la garantie de la SA Axa France Iard est mobilisable au cas d'espèce, cette dernière devrait alors relever indemne et garantir la SA Albingia de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge,

en conséquence, condamner in solidum:

l'association,

la SA Albingia,

la SA Axa France Iard

et la fédération,

à verser

à M. [U],

les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,

et la somme de 40'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en ayant fixé la créance des tiers payeurs comme suit :

au titre des dépenses de santé actuelles :

83 067 euros pour la CPAM

et 18 337,25 euros pour Apicil,

au titre de la perte de gains professionnels actuels :

19 690,56 euros pour la CPAM

et 10015,44 euros pour Apicil (montant à parfaire dans le cadre de l'indemnisation définitive dans la mesure où il est exprimé en brut),

au titre de la perte de gains professionnels futurs :

10 559,25 euros à la CPAM

et 7574,82 euros à Apicil,

au titre des dépenses de santé futures : la totalité de la somme aux tiers payeurs, les dépenses restées à charge de M. [O] [U] au titre du suivi orthoptique, neuropsychologique, psychologique, ophtalmologique et endocrinologique devront être prises en charge par la compagnie sur justificatifs,

à la SAMCV Maif, à titre subsidiaire en application de l'article 1346 ' 1 du code civil et 325 et suivants du code de procédure civile, sur les frais avancés par la SAMCV Maif au titre des honoraires du médecin de recours : la somme de 1732,80 euros au titre du remboursement (d'une partie) des honoraires du médecin recours qu'elle a avancées,

aux victimes par ricochet,

les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,

et la somme de 3000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à supporter les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jérôme Coutelier Tafani pour ce dont il a fait l'avance,

à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur,

à titre subsidiaire juger que les frais d'expertise judiciaire sont recouvrés au bénéfice de la SA Maif, en application de l'article 1346 ' 1 du code civil 325 et suivants du code de procédure civile, s'agissant des frais avancés par la SAMCV Maif au titre des frais de consignation.

Par conclusions intitulées conclusions d'intimée et appel incident n°2 notifiées par voie électronique en date du 27 novembre 2023, l'association club des sports circuit [25] (l'association) sollicite de la cour d'appel de :

infirmer le jugement en toutes ses dispositions:

sauf s'agissant du débouté de M. [O] [U] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'établissement,

sauf s'agissant de la condamnation de la SA Axa France Iard, à prendre en charge les frais futurs,

et sauf s'agissant des dispositions pour lesquelles elle demande confirmation,

confirmer le jugement en ce qu'il a:

débouté les consorts [U] de leurs demandes dirigées à son encontre au titre de la responsabilité délictuelle,

débouté Apicil de toutes ses demandes,

et condamné in solidum la SA Albingia et la SA Axa France Iard à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

statuant à nouveau

à titre principal :

débouter les consorts [U], la SA Albingia, la SA Axa France Iard, la fédération, Apicil et la CPAM de l'Isère de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

juger que la fédération a manqué à son obligation de sécurité, ce qui constitue une faute de nature contractuelle à l'égard de l'association, ouvrant droit à réparation au profit de M. [U] au titre de la responsabilité délictuelle,

juger que la fédération devra réparer le préjudice subi par M. [U] et consorts au titre de la responsabilité délictuelle,

condamner la fédération et son assureur la SA Axa France Iard

in solidum à prendre en charge les préjudices subis par M. [U] et ses proches,

et à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

à titre subsidiaire, si la cour d'appel devait considérer que la responsabilité de la fédération n'était pas engagée et retenait celle de l'association :

juger que la faute de la victime constitue une cause d'exonération partielle de responsabilité au profit du débiteur de l'obligation contractuelle de sécurité,

constater que M. [O] [U] a adopté un comportement fautif ayant contribué à la réalisation de son dommage,

réduire à 50 % le droit à indemnisation de M. [O] [U] et consorts,

débouter la SA Albingia et la SA Axa France Iard de leurs demandes concernant la négation de garantie et/ou son caractère subsidiaire,

confirmer la condamnation in solidum de la SA Albingia et de la SA Axa France Iard à relever et garantir l'association de toutes condamnations prononcées à son encontre,

débouter Apicil de son appel,

en tout état de cause,

débouter les consorts [U], la SA Albingia, la SA Axa France Iard, la fédération, Apicil et la CPAM de l'Isère de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre

fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

et au titre des dépens,

condamner in solidum M. [O] [U], les deux enfants, deux petits-enfants, sa mère et sa belle-fille, ou tout succombant,

à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions intitulées conclusions d'intimée et d'appel incident n°3 notifiées par voie électronique en date du 11 février 2025,la SA Albingia sollicite de la cour d'appel de :

à titre principal,

l'infirmation du jugement en ce qu'il a:

s'agissant de l'association

déclaré cette dernière responsable du préjudice contractuel subi par M. [O] [U],

et débouté cette dernière de sa demande de réduction du droit à indemnisation de M. [O] [U],

condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa Iard:

à verser à M. [O] [U] la somme de 802'019,60 € en réparation de son préjudice corporel,

à rembourser les dépenses de santé futures imputables à l'accident du 30 juin 2018, sur présentation des justificatifs par M. [O] [U],

à indemniser le préjudice d'affection des victimes indirectes,

à verser à la CPAM de l'Isère une somme au titre des débours et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

à verser des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les entiers dépens de l'instance,

condamné in solidum la SA Albingia et la SA Axa France Iard à relever et garantir l'association de toutes condamnations prononcées,

et statuant à nouveau :

prononcer la mise hors de cause de la SA Albingia,

à titre principal : débouter l'ensemble des parties de toutes demandes à son encontre,

à titre subsidiaire :

condamner in solidum la SA Axa France Iard et la fédération à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

débouter M. [O] [U] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des frais d'adaptation du logement, de l'incidence professionnelle et du préjudice sexuel,

réduire les indemnités sollicitées pour les autres postes de préjudices à de plus justes proportions,

tenir compte de la franchise de 10 % applicable aux dommages matériels,

déduire la rente versée par la CPAM de l'Isère du poste perte de gains professionnels futurs,

débouter Mme [G] [U] (la belle-fille) de sa demande au titre du préjudice d'affection,

et réduire toutes les indemnités de 50 % en tenant compte de la faute de M. [U],

à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a:

condamné la SA Axa France Iard à indemniser M. [O] [U], ses ayants droit et la CPAM de l'Isère de toutes les conséquences de l'accident,

débouté M. [O] [U] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, des dépenses de santé futures, des frais d'assistance à expertise, de la perte des droits à retraite, et du préjudice d'établissement,

débouté M. [O] [U] et ses ayants droits de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de l'association au titre de sa responsabilité délictuelle,

et débouté Apicil de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause condamner tout succombant:

à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions intitulées conclusions d'intimée et appelante à titre incident n°2 notifiées par voie électronique en date du 17 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) sollicite de la cour d'appel de :

confirmer le jugement en ce qu'il a:

déclaré l'association responsable du préjudice contractuel subi par M. [O] [U],

débouté l'association de sa demande de réduction de son droit à indemnisation,

condamné in solidum l'association, la SA Albingia et la SA Axa France Iard:

à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

infirmer le jugement en ce qu'il a limité les débours de la CPAM à la somme de 54'927,14 euros,

condamner in solidum l'association, la SA Albingia, et la fédération à lui payer la somme de 209'000,10 euros au titre de ses débours définitifs,

outre intérêts au taux légal à compter de la première demande,

et anatocisme,

et ventilé comme suit :

83'067,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

19'690,56 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

36'156,63 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'éventuel surplus venant à s'imputer sur l'incidence professionnelle,

70'085,31 euros au titre des frais futurs,

en tout état de cause condamner in solidum l'association, la SA Albingia, et la fédération

à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

et à supporter les entiers dépens.

Par conclusions intitulées conclusions récapitulatives en réponse d'appel incident n°3 notifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2025, Apicil sollicite de la cour d'appel de :

débouter la SA Axa France Iard des fins de son appel et de ses demandes,

déclarer l'appel incident interjeté par Apicil recevable et bien fondée,

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Apicil de l'ensemble de ses demandes,

déclarer le recours subrogatoire exercé par Apicil en qualité de tiers payeurs comme recevable bien-fondé,

débouter les autres parties à l'instance de tous moyens, fins et conclusions contraires,

juger l'association entièrement responsable du préjudice subi par M. [O] [U] le 30 juin 2018,

condamner en conséquence in solidum les parties suivantes à rembourser à Apicil sa créance définitive d'un montant de 45'298,97 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces versées à la victime:

l'association,

la SA Axa France Iard ou à défaut la SA Albingia,

et le cas échéant la fédération française de cyclisme,

condamner les mêmes ou qui d'entre eux le devra,

à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les entiers dépens d'instance et d'appel.

Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :

Sommes allouées par jugement du

23 mars 2023

Sommes sollicitées par les consorts [U]

Sommes proposées par

la SA Axa France Iard

sommes proposées par la SA Albingia à titre subsidiaire

Préjudice patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles

0 à la victime

mais 27'678,82 pour la CPAM

3319,20

+ 83067,6 à la CPAM

+ 18 337,25 à Apicil

0

0

Perte de gains professionnels

40'605,54 dont 17'248,32 pour la CPAM

42'641,38

+ 19 690,56 à la CPAM

+ 10015,44 à Apicil

11'678,61

réduction

Assistance d'une tierce personne à titre temporaire

69'547

98'352

28'637

réduction

Frais divers

2018,75 + 0 + 1386,35 + 285 + 1843,95

8129,05

142,5

0

Préjudices patrimoniaux définitifs :

Dépenses de santé futures

Dépenses restées à charge au titre du suivi orthoptique, neuropsychologique, psychologique, ophtalmologique, et endocrinologie

+ 70085,31 aux tiers payeurs

0

Perte de gains professionnels futurs

Zéro

42'321,90

+ 10 559,25 à la CPAM

+ 7574,82 à Apicil

0

réduction

Incidence professionnelle

0 pour la victime

mais 10'000 pour la CPAM

30'000

0

0

Pertes de droits à retraite

28'201,85

0

réduction

Frais d'aménagement du logement

7771,46

confirmation

0

0

Assistance d'une tierce personne

525'878,64

788'653,56

10'220 + 1 rente viagère trimestrielle de 2555 + suspension cas d'hospitalisation > 31 jours

réduction

Préjudices extra patrimoniaux temporaires :

Déficit fonctionnel temporaire

10'331,25

12'006

4752,37

réduction

Souffrances endurées

28'000

35'000

14'000

réduction

Préjudice esthétique temporaire

1000

confirmation

250

réduction

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

105'600

confirmation

52'800

réduction

Préjudice esthétique permanent

2000

confirmation

1000

réduction

Préjudice d'agrément

15'000

45'000

5000

réduction

Préjudice d'établissement

Zéro

15'000

0

réduction

Préjudice sexuel

8000

15'000

4000

0

préjudice d'affection des victimes par ricochet

préjudice d'affection de la mère

13'000

20'000

13000 Max

réduction

Préjudice d'affection des deux enfants

11'000 x 2

20'000 x 2

11 000 x 2 max

Préjudice d'affection des deux petits-enfants

3000 x 2

15'000 x 2

3000 x 2 max

Préjudice d'affection de la belle-fille

2000

10'000

2000 max

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I -SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SAMCV MAIF

La SAMCV Maif sollicite la recevabilité de son intervention volontaire, au motif qu'elle intervient volontairement afin qu'en application de la clause de subrogation expresse prévue au contrat la liant à M. [O] [U], elle puisse elle-même récupérer les sommes avancées.

Elle fournit (pièce 52 de M. [U]) les conditions générales du contrat Raqvam indiquant en page 48 qu'après l'avoir indemnisé, elle est subrogée à concurrence de l'indemnité réglée dans l'exercice des droits et actions de M. [O] [U] à l'encontre de tout tiers responsable des dommages.

Elle sollicite à titre subsidiaire notamment le remboursement des sommes versées au titre des honoraires du médecin recours d'un montant de 1 732,8 euros (conclusions de M. [U] page 29).

Réponse de la cour d'appel

l'article 554 du code de procédure civile indique que « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».

LA SAMCV Maïf justifiant avoir versé les sommes au titre du médecin recours (pièce 47), a un intérêt à agir. Son intervention volontaire sera donc reçue.

II' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L'ASSOCIATION ENVERS M. [O] [U]

Pour écarter la responsabilité délictuelle dans les rapports entre M. [O] [U] et l'association, le juge a retenu que pour participer à la manifestation du 30 juin 2018, M. [O] [U] s'est inscrit auprès du vélo club du circuit et auprès du club des sports du circuit [25] et a payé une cotisation qui a noué ainsi une relation contractuelle de sorte qu'en vertu du principe de non-cumul des responsabilités, seule la responsabilité contractuelle s'applique dans les rapports entre M. [O] [U] et l'association.

Le juge a retenu que l'organisateur d'une course cycliste est débiteur d'une obligation de sécurité de moyens. Dès lors, en ne libérant pas la piste cyclable et en ne mettant pas en place un dispositif de signalisation ou de protection permettant d'éviter de heurter le plot, l'association a manqué à son obligation de sécurité de moyens et a causé le dommage M. [O] [U].

Le juge n'a enfin retenu aucune faute à l'encontre de M. [O] [U] puisque sa vitesse excessive ne pouvait pas lui être reprochée dans une course cycliste dont le but premier est de gagner, et puisque l'association n'établit pas que l'extérieur du virage emprunté par M. [O] [U] est une zone interdite aux cyclistes.

Les consorts [U] sollicitent :

la confirmation de la décision s'agissant de la responsabilité contractuelle et de l'absence de faute de M. [O] [U],

et l'infirmation de la décision relativement à l'action délictuelle,

Ils soutiennent qu'il n'y a pas atteinte au principe du non cumul quand la demande sur le fondement délictuel est formée à titre subsidiaire. Ils se fondent délictuellement sur la responsabilité du fait des choses et sur le caractère anormal de la chose.

Ils retiennent que dans ces conclusions l'association reconnaît désormais que le plot empiétait bien sur la piste cyclable.

Ils rappellent que l'organisateur a une obligation de sécurité de moyens.

Ils justifient par le procès-verbal des gendarmes outre les conclusions soutenues en référé par la SA Albingia et l'association que le plot empiétait bien sur la piste cyclable.

S'agissant de la reconnaissance par l'association, ils affirment qu'il s'agit d'un aveu judiciaire irrévocable sur le fondement de l'article 1383 ' 2 du Code civil.

Ils soutiennent que M. [O] [U] s'est contenté d'emprunter le bord extérieur de la piste cyclable qui lui était accessible de sorte qu'il n'a pas commis de faute. De la même manière, il ne peut pas lui être reproché d'avoir roulé vite.

Apicil sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'association.

Elle soutient que l'organisateur a une responsabilité quant au matériel et aux installations. Elle soutient également l'absence de faute de M. [O] [U] qui n'a pas emprunté une voie interdite à la course et dont il n'est pas établi qu'il roulait à une vitesse supérieure à celle envisagée lors d'une course.

A titre infiniment subsidiaire, elle se fonde, comme les consorts [U] sur la responsabilité du fait des choses pour retenir la responsabilité de l'association, le plot ayant une position anormale.

La CPAM sollicite la confirmation du jugement quant à la responsabilité de l'association sur le fondement contractuel pour manquement à son obligation de sécurité de moyens, la présence de ce plot n'étant plus contestée, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.

Elle soutient l'absence de faute de M. [O] [U] qui est resté sur la piste et a suivi les règles de la compétition.

Elle fait valoir que la fédération a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de la faute de son préposé qui a ordonné le départ de la course malgré la présence du plot. Dès lors, la fédération devra être condamnée in solidum aux côtés de l'association en raison de leur responsabilité commune dans la survenance de l'accident.

Pour solliciter l'infirmation de la décision, l'association confirme que l'organisateur est tenu d'une obligation de sécurité de moyens, et affirme qu'elle n'a pas commis de faute.

Elle soutient qu'elle n'est pas en possession des images de la course puisqu'au terme de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2018 portant autorisation d'installation d'un système de vidéo protection, elle ne peut conserver ces images que 14 jours.

Elle indique que la fédération lui a imposé la présence d'un arbitre rémunéré par l'association. Elle rappelle l'article 1.2.130 de la réglementation fédérale relative à la pratique cycliste qui indique que chaque arbitre prend toutes les décisions qui s'imposent pour assurer le bon déroulement de l'épreuve du point de vue sécurité' et qu'en cas de non conformité, le départ de l'épreuve peut être retardé ou refusé. Elle rappelle que l'arbitre engage la responsabilité de la fédération en cas de défaut de sécurité qui affecterait la course et les participants.

Même si certains articles de la réglementation fédérale de la pratique cycliste indiquent que l'organisateur est responsable de la sécurité de l'organisation et des installations sportives même en cas de contrôle exercé par les arbitres fédéraux, cela n'exonère pas ces derniers de toute responsabilité en matière de sécurité.

Elle reproche donc à l'arbitre d'avoir autorisé le départ de la course malgré la présence de ce plot.

Elle fait donc grief au jugement d'avoir rejeté la responsabilité de la fédération par manquement à son obligation de sécurité en validant le tracé de la course et en autorisant le départ, alors que le manquement contractuel de la fédération envers l'association constitue un fait illicite à l'égard de M. [O] [U] lui permettant d'engager la responsabilité délictuelle de la fédération.

En conséquence, la fédération et son assureur la SA Axa France Iard devront être condamnés à relever et garantir l'association de toutes condamnations prononcées à son encontre.

L'association soutient également à titre subsidiaire, si la responsabilité délictuelle de la fédération n'était pas retenue dans la survenance du dommage de M. [O] [U], de retenir la faute de ce dernier ayant contribué à la réalisation de son dommage.

Elle soutient que M. [O] [U] a fait le tour des lieux avant le départ de la course, que le plot ne dépassait que de 15 cm sur la gauche de la piste qui mesurait plus de 11 m de large à cet endroit.

Elle précise que M. [O] [U] a commis 2 fautes, en ne prenant pas le virage à la corde, comme c'est habituellement le cas, et en manquant de vigilance en n'adaptant pas sa vitesse aux obstacles prévisibles dans le seul but de dépasser le peloton. Elle rappelle que la volonté de gagner une course ne saurait retirer au sportif la prudence nécessaire.

Compte tenu que M. [O] [U] avait fait le tour de piste et avait donc identifié la présence du plot, ce dernier ne constituait pas un élément imprévisible puisque M. [O] [U] avait été informé de la présence de cet obstacle.

La SA Albingia soutient à titre principal, sa mise hors de cause.

Elle soutient à titre subsidiaire, la responsabilité de la Fédération (conclu page 15) du fait de son arbitre qui a commis une faute de négligence puisqu'en application de l'article 1.2.130 du règlement, il prend toutes les décisions qui s'imposent pour assurer le bon déroulement de l'épreuve tant du point de vue sécurité que de l'assistance médicale.

Elle soutient que la fédération a ainsi manqué à son obligation contractuelle vis-à-vis de l'association en autorisant le départ de la course malgré la présence d'un obstacle. Cette faute contractuelle a causé un préjudice à M. [O] [U] qui peut invoquer la responsabilité délictuelle de la fédération à son encontre, comme cela a été décidé par la cour de cassation dans un arrêt d'assemblée plénière en date du 6 octobre 2006.

Dès lors, la SA Albingia sollicite l'infirmation du jugement, de dire que la fédération a engagé sa responsabilité délictuelle envers M. [O] [U] de sorte que cette dernière et la SA Axa France Iard son assureur seront condamnés à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

A titre très subsidiaire, elle affirme que la responsabilité contractuelle de l'association n'est pas démontrée. Elle fournit des jurisprudences dans lesquelles elle affirme que les juridictions tiennent compte du degré d'autonomie des participants.

Elle fait valoir que les témoignages ne permettent pas de connaître avec exactitude l'emplacement du plot au moment de la chute.

Elle soutient que le commissaire de course a précisé que le plot se trouvait à l'extérieur de la chaussée, sur la zone de dégagement à l'extérieur des courbes et des virages. Elle affirme qu'il en résulte que le plot n'empiétait pas sur la piste. Elle précise que la chaussée est délimitée par un vibreur c'est-à-dire une peinture au sol délimitant la chaussée, réalisée avec un motif en relief régulier qui provoque une vibration lorsqu'un véhicule la chevauche.

Elle indique qu'il ressort des témoignages que ce n'est pas le plot qui a causé l'accident mais la vitesse excessive de M. [O] [U], qui ayant vu le plot auparavant aurait dû adapter sa vitesse et sa trajectoire.

S'agissant de la responsabilité délictuelle de l'association, elle sollicite la confirmation du jugement l'ayant écartée en l'absence de cumul des 2 ordres de responsabilité.

La SA Axa France Iard et la fédération sollicitent l'infirmation du jugement ayant retenu la faute de l'association et les ayant déboutées de leur demande de réduction du droit à indemnisation de M. [O] [U].

Elles font valoir que l'association est l'organisateur de l'activité, et donc le débiteur d'une obligation de sécurité de moyens. Elles affirment que l'association n'a pas commis de faute dans la mesure où les photographies du plot ont été prises plusieurs heures avant ou après l'accident, ce qui ne permet pas de démontrer que le plot empiétait effectivement sur la piste au moment de l'accident.

Elles soutiennent que la fédération n'est pas responsable puisqu'il résulte de la réglementation fédérale (article 1.2.033) que le contrôle qui serait exercé par la fédération et les arbitres sur l'organisation porte uniquement sur les exigences sportives, l'organisateur restant seul responsable de la sécurité de l'organisation et des installations.

La Réglementation fédérale indique également (article 1.2.061) que l'organisateur doit veiller à éviter dans le parcours ou sur le lieu des compétitions, des endroits ou des situations présentant un risque particulier pour la sécurité des personnes (coureurs').

L'article 1.2.063 indique quant à lui que la fédération ne pourra pas être tenue responsable des défauts dans les installations, ni des accidents.

En conséquence, seul l'organisateur peut engager sa responsabilité en cas d'accident.

En tout état de cause, M. [O] [U] a commis une faute d'inattention en percutant le plot puisqu'il avait effectué préalablement une reconnaissance de la piste et puisqu'il avait déjà effectué plusieurs tours de circuit, les faits avaient eu lieu 50 minutes après le départ.

Il a également commis une faute d'imprudence en voulant dépasser à tout prix le peloton qui le précédait, ce qui l'avait conduit à se déporter à pleine vitesse à l'extérieur de la piste dont la largeur est comprise entre 16 et 21 m, alors en outre qu'il s'agit d'un cycliste expérimenté.

Réponse de la cour d'appel

Sur l'existence d'un contrat - L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, M. [U] fournit la facture du 31 mai 2018 au nom de M. [P] [B], capitaine de l'équipe pour la participation des 6 membres de l'équipe à l'évènement vélo de 2018. Cette facture est d'un montant de 545 euros et émane de l'association Vélo Club du circuit [25] (pièce 11 de M. [U]).

La SA Axa produit quant à elle la fiche d'engagement pour cette épreuve en date du 19 avril 2018 sur laquelle le nom des coéquipiers est mentionné et notamment celui de M. [U] (pièce 3 de la SA Axa).

En conséquence, en s'acquittant de la facture auprès de l'association, M. [U] a bien conclu un contrat de participation à une course cycliste avec l'association, organisatrice de ladite course.

Sur l'obligation de sécurité de l'association - L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, il est classiquement admis que l'organisateur d'une activité sportive n'a qu'une obligation de sécurité de moyens envers les participants compte tenu de leur rôle actif. (Cass., civ., 1ère, 21 novembre 1995, n°94 11294), et précisément pour une course cycliste (Cass., civ., 1ère, 16 novembre 1997, n° 92 21757 - Cass., civ., 1ère, 10 novembre 2021 n° 20 11211).

En conséquence, la responsabilité de l'organisateur d'une activité sportive repose sur la preuve que la faute qu'il a commise a causé un dommage au participant.

Sur le positionnement du plot - En l'espèce, M. [O] [U] affirme avoir chuté sur un plot placé en bordure de piste après le vibreur. S'il ne se souvient pas des faits, en revanche, il se souvient avoir effectué une sortie de piste pour doubler le peloton. Il se souvient qu'il roulait à plus de 50 km/h et qu'il venait d'accélérer (pièce 8 de la SA Axa).

Les vidéos surveillances de la course ont été détruites 14 jours après les faits (pièce 10 de l'association) sans même que les gendarmes en charge de l'enquête ne puissent les visionner (pièce 7 de la SA Axa).

L'enquête de gendarmerie a cependant établi la présence de ce plot servant à tenir une tente de ravitaillement (pièce 7 de la SA Axa), à l'extérieur du virage mais bien sur la piste.

M. [J] l'un des motards de sécurité de la piste a indiqué en revanche que ce plot était situé en dehors de la piste au-delà des vibreurs comme les autres années mais qu'il avait perçu un danger compte tenu de la vitesse des cyclistes (pièce 6 de la SA Axa).

Le chef de poste qui avait rédigé la fiche accident confirme que ce plot se situait à environ 50 cm derrière les vibreurs (pièce 43 de M. [U]), tout comme M. [E] le représentant de l'association (pièce 38 de M. [U] : pièce 3 du PV 1443/2020 de la BTA [Localité 23]).

M. [S], le photographe de l'évènement confirme avoir discuté de la dangerosité de ce plot pour les coureurs sortant de la courbe vers l'extérieur. Il affirme que le plot était installé perpendiculairement à la piste et que plus de la moitié de sa longueur empiétait sur la piste du circuit (pièce 4 de M. [U]).

D'autres témoins indiquent que ce plot se situait en partie sur la piste en sortie de virage (pièce 1 de M. [U] et 11 de la SA Albingia) et dépassait sur le bitume de la piste (pièce 2 et 3 de M. [U]).

L'association organisatrice ne conteste pas la présence de ce plot (conclusions de l'association page 12).

La SA Albingia soutient que les photographies qu'elle produit montrent que le plot n'empiète pas sur la piste des coureurs cyclistes (pièces 13 à 16 de la SA Albingia).

Cependant la photographie produite, dont au demeurant il n'est pas justifié qu'elle ait été prise le jour des faits, montre un plot dont on ne peut déterminer où il se situe. Les autres photographies ne montrent pas le plot. Il s'ensuit que ces photographies sont insuffisantes à rapporter la preuve que le plot était bien positionné.

Bien que l'enquête de gendarmerie se fonde sur des vidéos de participants réalisées avant et après les faits, mais compte tenu que l'existence de ce plot est corroboré par les témoignages sus mentionnés, son existence ne peut pas être contestée.

Contrairement à ce que soutiennent la SA Axa France Iard et la fédération, au vu des témoignages du motard de la sécurité et du chef de poste, le plot était situé à l'extérieur des vibreurs mais non loin de la zone de course cycliste délimitée par les vibreurs.

Il n'est en revanche pas démontré ni soutenu que le plot empiétait sur les vibreurs ni sur la zone de course cycliste à l'intérieur des vibreurs.

Sur la faute contractuelle de l'association - Dès lors, il convient de déterminer si l'association a commis une faute contractuelle en ne libérant pas la totalité de la piste même au-delà des vibreurs et/ou en ne signalisant pas cet obstacle ou en mettant des protections.

Il n'est pas contesté que M.[O] [U] a été blessé lors de cette course en chutant sur ce plot en béton positionné sur la piste, mais après les vibreurs.

Le règlement de cette compétition établit qu'il s'agit d'une épreuve d'endurance de 24 heures (pièce 2 de l'association). Néanmoins, il résulte de l'article 1er du règlement de cette épreuve (pièce 2 de la SA Axa) que le but de cette course était d'effectuer 'le plus grand nombre de fois le tour du circuit [25]', de sorte que la vitesse était un élément déterminant de la course.

L'association soutient son absence de faute au motif des fautes commises par M. [O] [U], tout en soutenant que les fautes de ce dernier ont cont

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