TJ 33063, 22 août 2025, RG 25/01928
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 25/01928 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZTT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 25/01928 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZTT
N° minute : 25/
du 22 Août 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laurence BARRE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [I] [V] [N] [T]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9], DÉPARTEMENT DE [Localité 11] (PÉROU))
[Adresse 6]
[Adresse 10]
LIMA0 PEROU
défaillante
d’autre part,
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N° RG 25/01928 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZTT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7]
et
[I] [V] [N] [T]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9], DÉPARTEMENT DE [Localité 11] (PÉROU)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2015 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] à [Localité 13] (PÉROU), avec un contrat de mariage reçu le 22 décembre 2014 par Madame [E] [B], consul adjoint à l’ambassade de France au PÉROU.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 28 septembre 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Rejette toute autre demande.
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N° RG 25/01928 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZTT
Condamne Monsieur [Y] [P] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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