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TJ 69123, 22 août 2025, RG 25/03046


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Date
22/08/2025
Numéro
25/03046
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68a8b3e0d71c382e8b5ae8f8

Texte de la décision

3,881 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/03046 - N Portalis DB2H-W-B7J-3EZ3
Ordonnance du : 22 Août 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Victor BOULVERT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Marie GRILLOT, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet de Savoie en date du 12/08/2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 12/08/2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [Z] [I]
né le 14 Mai 1994

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 18 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19/08/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Z] [I] assisté de Maître COURTADON Samantha, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J], médecin de l’établissement, en date du 18/08/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [I] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que le certificat médical du docteur [Y] qui devait être établi dans les 24 heures, l’a été avec 19 minutes de retard. Si l’intéressé considère que cela lui a porté préjudice en retardant la prise du repas de midi, il apparait qu’il n’a en réalité souffert d’aucun grief en raison de cette irrégularité mineure. L’audition de Monsieur [I] permet de constater que son état mental décrit dans les certificats médicaux depuis le 12 aout n’a connu aucun évolution significative avec permanence du sentiment de persécution par l’administration pénitentiaire déni de ses troubles et idée de grandeur dans le domaine du sport ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 22 Août 2025
Le Juge
Victor BOULVERT

N RG 25/03046 - N Portalis DB2H-W-B7J-3EZ3

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [Z] [I] le 22 Août 2025,
L’intéressé,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître COURTADON Samantha, avocat de permanence le 22 Août 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER - UHSA le 22 Août 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 22 Août 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Août 2025.
Le Greffier,

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