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TJ 75056, 22 août 2025, RG 25/01632


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Date
22/08/2025
Numéro
25/01632
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68a8b63ad71c382e8b5b1118

Texte de la décision

5,545 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [D] [G]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/01632 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BWC

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2025

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/01632 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BWC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 août 2007, l'OPAC de [Localité 4], devenu [Localité 4] HABITAT-OPH, a consenti un bail d'habitation à M. [J] [Z] sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1050 euros.

M. [J] [Z] a donné congé par courrier du 7 mai 2023 à effet au 30 juin 2023 et a libéré les lieux à cette date.

Par courrier du 23 octobre 2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a mis M. [J] [Z] en demeure de régler la somme de 2937,91 euros dans le délai de 15 jours.

[Localité 4] HABITAT-OPH a saisi un conciliateur de justice lequel a établi un constat de carence le 15 octobre 2024, M. [J] [Z] ne s'étant pas présenté.

Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, PARIS HABITAT-OPH a assigné M. [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-2708,02 euros correspondant au solde des loyers et charges du logement arrêté au 15 novembre 2024, à parfaire,
-500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

À l'audience du 28 mai 2025, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de l [Localité 4] HABITAT-OPH pour l'exposé de ses différents moyens.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [J] [Z] n'a pas comparu.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette de loyers

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, [Localité 4] HABITAT-OPH produit un décompte faisant état de ce que M. [J] [Z] reste lui devoir la somme de 2708,02 euros correspondant au solde des loyers et charges du logement arrêté au 15 novembre 2024, après régularisation des charges et déduction faite du montant du dépôt de garantie d'un montant de 1050 euros. Il est par ailleurs justifié de l'application du supplément de loyer de solidarité à compter du 1er janvier 2023 notifiée à M. [J] [Z] le 13 janvier 2023.

M. [J] [Z], qui n'a pas comparu dans le cadre de la présente instance, n'a apporté de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

M. [J] [Z] sera en conséquence condamné à payer cette somme à [Localité 4] HABITAT-OPH .

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [J] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 2708,02 euros correspondant au solde des loyers et charges afférents au logement situé [Adresse 1] et arrêté au 15 novembre 2024, après régularisation des charges et déduction faite du montant du dépôt de garantie ;

CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La greffière La Juge des contentieux de la protection

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