TJ 25388, 22 août 2025, RG 25/00328
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 22 AOÛT 2025 À 16 HEURES 30
- CONTENTION – Non-lieu à statuer -
N° RG N° RG 25/00328
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5ZP
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le VINGT-DEUX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES TRENTE l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier - 1 Rue Cuisenier - 25200 MONTBÉLIARD
Demandeur - d’une part -
ET :
- Monsieur [D] [K] [S]
Né le 05/07/2001 à TAWILA (SOUDAN)
Demeurant 18 rue Racine - 25200 MONTBÉLIARD
Représenté par Maître Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur - d’autre part -
- Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [D] [K] [S] a été admis dans l’établissement le 19 août 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en cas de péril imminent.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 19 août 2025 à 21h27, toujours en cours.
Le 19 août 2025 à 21h27, il a également été placé sous mesure de contention, interrompue le 21 août 2025 à 9h27, puis reprise le même jour à 13h30. Depuis lors, la mesure a été maintenue en continuité par périodes de 6 heures.
Le juge a été informé de la prolongation de la mesure au-delà de 24 heures le 20 août 2025 à 19h05.
Par requête reçue au greffe le 21 août 2025 à 19h22, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de contention. Il a indiqué que Monsieur [D] [K] [S] souhaitait la désignation d’un avocat et son audition par le juge, mais que des motifs médicaux faisaient obstacle à son audition.
Un avocat a été désigné pour représenter le patient dès lors que le juge a décidé de ne pas l’entendre au vu de l’avis médical de non-présentation prévu à l’article L3211-12-2 I alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article R3211-36 du même code, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et leurs pièces, l’affaire ayant été mise en délibéré ce jour à 16h30.
Par courriel de ce jour à 11h25, la juridiction a été informée de la levée de la mesure de contention.
Le ministère public, par réquisitions du 22 août 2025, a indiqué s’en rapporter.
Maître Angélique LEBOUC, par écritures du 22 août 2025, a également indiqué s’en rapporter.
Motifs de la décision
Dès lors qu’il a été mis fin à la mesure de contention de Monsieur [D] [K] [S], il convient de constater que la demande du directeur de l’AHBFC tendant à voir statuer sur sa poursuite est devenue sans objet.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prenons acte qu’il a été mis fin à la mesure de contention de Monsieur [D] [K] [S] ;
Constatons en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de la mesure.
Le Greffier Le juge
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