Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate d'office la péremption d'instance source api

TJ 78646, 13 août 2025, RG 18/05709


Vérifier : TJ 78646, 13 août 2025, RG 18/05709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2025
Numéro
18/05709
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
68a8baead71c382e8b5b6080

Texte de la décision

2,966 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre

N° RG 18/05709 - N° Portalis DB22-W-B7C-TJJZ

DEMANDEURS :
[J] [F]
représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266, Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 571
[D] [N] épouse [F]
représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266, Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 571

DEFENDERESSES :
Société MACIF
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
Société SERENIS ASSURANCES
assureur MRH et protection juridique de monsieur et madame [F]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

ORDONNANCE

Nous, Delphine DUMENY, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,

Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2015 à l’initiative de monsieur [J] [F] et madame [D] [N] épouse [F],

Vu l’ordonnance en date du 16 avril 2019 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle pour l’instance entre la société SERENIS et la MACIF, et constaté l’extinction de l’instance entre les demandeurs et la société SERENIS ASSURANCES,

Vu le courrier adressé le 17 avril 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,

SUR CE

Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 16 avril 2019 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance aux demandeurs.

Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance resteront à la charge des demandeurs.

Copie exécutoire à Me Martina BOUCHE, Me Frédérique FARGUES, Maître Philippe RAOULT

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Constatons la péremption de l’instance,

Laissons les frais de l’instance aux demandeurs.

Fait à Versailles, le 13 Août 2025

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.