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TJ 83050, 22 août 2025, RG 25/06292


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Date
22/08/2025
Numéro
25/06292
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
68a8c0c3d71c382e8b5bc324

Texte de la décision

7,848 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

■

cabinet du

juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
N° RG : N° 25/06292
NOM DU PATIENT [D] [Y]
N° Minute : 85/2025
Nous, Émilie BERTRAND, Vice-Présidente, désignée juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Draguignan selon l’ordonnance relative au service des juges des libertés et de la détention prise par Madame Laëtitia NICOLAS, Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [D] [Y]
né le 30 Août 1964 à [Localité 5] (13)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHI [3] de [Localité 4] [Localité 6]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par la MSA3A

Vu la saisine en date du 21 août 2025 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 août 2025 à 14h22 ;

Vu la transmission le 21 août 2025 au curateur de l'intéressé pour éventuelles observations et l'absence de réponse de ce dernier en date du 22 août 2025 à 09h58

Vu la transmission le 21 août 2025 au Procureur de la République et les réquisitions de ce dernier en date du 21 août 2025 à 17h06 ;

Vu la transmission le 21 août 2025 à Maître Hanna AKACHA et les observations de cette dernière, reçues le 22 août 2025 à 10h12,

Vu l'avis motivé du Docteur [R] [J] du 21 août 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;

Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Attendu que Monsieur [D] [Y] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète auprès du centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] le 18 août 2025 à 15h30 ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de placement en chambre d'isolement le 18 août 2025 à 15h31, cette mesure ayant été renouvelée ;

Attendu que la mesure d'isolement a par la suite été régulièrement reconduite par différents médecins psychiatres de l'établissement d'accueil et que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi le 21 août 2025 à 14h22 ;

Attendu que Maître AKACHA a indiqué par écrit, d’une part, l’absence d’information du juge des libertés et de la détention relative à la mesure d’isolement dans le délai requis de 48 heures ; Qu’elle a fait valoir d’autre part, le fait que l’avis motivé qui fonde le maintien de la mesure a été rédigé postérieurement à la saisine du juge ;

Attendu toutefois, que l’information relative à la mesure d’isolement de Monsieur [D] [Y] a bien été adressée au juge des libertés et de la détention dans le délai requis de 48 heures,

Que par ailleurs, l’avis motivé qui fonde la demande de maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [D] [Y] a été rédigé le 21 août 2025 à 11h30, soit antérieurement à la saisine juge des libertés et de la détention, intervenue le 21 août 2025 à 14h22 ; que l’antériorité de rédaction de la requête par rapport à l’avis motivé tendant au maintien de la mesure, est donc sans incidence sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention ;

Attendu sur le fond qu’il résulte de l'avis motivé en date du 21 août 2025 à 11h13 du Docteur [J] [R], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le patient présente une intolérance à la frustration, une anosognosie totale et une ambivalence vis à vis des soins 
; que par ailleurs, il présente toujours un comportement imprévisible et que le risque de passage à l'acte hétéro-
agressif demeure élevé ;

Attendu dès lors que les médecins ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui ; que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [D] [Y] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure prévu par les textes précités ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [D] [Y]
né le 30 Août 1964 à [Localité 5] (13)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHI [3] de [Localité 4] [Localité 6]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par la MSA3A

pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.

Le 22 août 2025 à 12h36
Émilie BERTRAND
Le juge des libertés et de la détention,

La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 4] [Localité 6] pour notification au patient et remise d'une copie le 22 août 2025 à

La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient
le 22 août 2025,

La présente ordonnance a été notifiée à la MSA3A
le 22 août 2025,

La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 22 août 2025,

Le Greffier,

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