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TJ 77284, 21 août 2025, RG 25/01115


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Date
21/08/2025
Numéro
25/01115
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68a8c358d71c382e8b5beed8

Texte de la décision

6,951 caractères

- N° RG 25/01115 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECPL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/01115 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECPL - M. [T] [D]
Ordonnance du 21 août 2025
Minute n°25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [S] [R], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture - Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité - 12, rue des Saints-Pères - 77010 Melun Cedex,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [T] [D]
né le 04 Septembre 1984 à COULOMMIERS, demeurant 12, Impasse du Champs Roseau - 77120 COULOMMIERS
en hospitalisation complète depuis le 08 avril 2019 au centre hospitalier de COULOMMIERS, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.

MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de [G]

comparant, assisté de Me Philippe SAVOLDI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience

- N° RG 25/01115 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECPL

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par M. [I] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers : rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,

non comparant, ni représenté.

Nous, Paul HUBER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Faisant suite à un arrêté préfectoral du 13 mars 2025 ayant décidé la prise en charge de M. [T] [D] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 12 août 2025, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [T] [D], effective le même jour, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de COULOMMIERS.

Le 12 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [D].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 21 août 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MEAUX.

M. [T] [D] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Philippe SAVOLDI, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 21 août 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [T] [D] a été réintégré en hospitalisation complète le 12 août 2025 à la suite d’une non présentation dans le service comme prévu dans son programme de soins ; le 11 août 2025, il a appelé à 11h00 dans l’unité pour informer les soignants qu’il arriverait en retard ; il ne n’est pas présenté par la suite dans le service et reste injoignable par téléphone depuis.

L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 18 août 2025, notant un état de ralentissement psychique très important ; il n’a pas accès à la conscience de ses troubles ; les apprentissages sociaux sont extrêmement lents et il nécessite un accompagnement au long court ; l’état déficitaire prolonge le besoin de soins et d’accompagnement, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie.

A l'audience, la situation précédemment décrite ne présente pas d'évolution apparente. M. [T] [D] exprime une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.

A l’audience, M. [T] [D] s’oppose à la poursuite de son hospitalisation et souhaite rentrer chez lui.

En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [T] [D] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.

En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 août 2025,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [T] [D] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de COULOMMIERS (Seine-et-Marne) ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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