TJ 06088, 21 août 2025, RG 25/01005
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
NICE, le 21 août 2025
MINUTE N°25/
DU : 21 août 2025
NOUVEAU N° RG 25/1005
ANCIEN N° RG 24/04407 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDUJ
ANCIEN N° MINUTE 25/634
DECISION RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
RENDUE LE 21 août 2025
ENTRE :
Mme [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Lyne DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [Z] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Lyne DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. CENTRALE CRUISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente,
statuant conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière
DEBATS :
Vu le jugement rendu le 07 Juillet 2025 et la saisine d’office du juge, l'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
Par jugement contradictoire du 07 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Nice, saisi par la Mme [H] [N] et Mme [Z] [N] a :
- condamné la société Centrale Cruise à payer à Mme [H] [N] et Mme [Z] [N] la somme de 8.823,10 euros en réparation des préjudices consécutifs au refus d’embarquement le 20 juillet 2022 au départ de la croisière au départ de [Localité 7] achetée le 24 mars 2022 ;
- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la société Centrale Cruise à payer à Mme [H] [N] et Mme [Z] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
En l’espèce le dispositif ne correspond pas aux motifs de la décision, par lesquels le juge constate que la société central Cruise a constitué avocat postérieurement à la notification de l’ordonnance de clôture, sollicite la réouverture des débats et sursois à statuer.
Il est manifeste que le dispositif du jugement rendu le 07 Juillet 2025 est entaché d’une erreur qu’il convient de rectifier conformément aux motifs de cette même décison.
Le juge se saisit d’office de cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle,
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 07 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nice (n° RG24/04407 et minute n°25/634) en ce qu’il convient de supprimer l’entièreté du dispositif suivant :
“Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Centrale Cruise à payer à Mme [H] [N] et Mme [Z] [N] la somme de 8.823,10 euros en réparation des préjudices consécutifs au refus d’embarquement le 20 juillet 2022 au départ de la croisière au départ de [Localité 7] achetée le 24 mars 2022 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société Centrale Cruise à payer à Mme [H] [N] et Mme [Z] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [N] et Mme [Z] [N] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Centrale Cruise aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.”
Et de le remplacer par :
“Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 9 heures et invite le conseil des consorts [N] à communiquer ses conclusions avant cette date ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;”
DIT que le présent jugement sera notifié et porté en marge de la minute n°25/634 et des expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 07 Juillet 2025 ;
LAISSE les dépens liés à la requête en rectification à la charge du Trésor Public:
La présente décision rectificative a été signée par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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