TJ 84007, 7 août 2025, RG 18/02230
Vérifier : TJ 84007, 7 août 2025, RG 18/02230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 18/02230 - N° Portalis DB3F-W-B7C-H6RE
JUGEMENT DU 07 Août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représenté par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant/plaidant)
Madame [C] [N] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant/plaidant)
DÉFENDEURS
S.A.R.L. REDONDO prise en la personne de son son représetant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat postulant/plaidant)
Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de son son représetant légal en exercice
RCS PARIS n°775.670.466
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON avocat postulant et Me TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS PARIS n° 542.063.797
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne DEROBERT DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Véronique DEMICHELIS avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A.R.L. GEOSOLIA prise en la personne de son son représetant légal en exercice
RCS de MANOSQUE n°451 078 273
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant) et Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ( avocat plaidant)
S.A.ABEILLE IARD & SANTE dont l’ancienne dénomination est AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son son représetant légal en exercice
R.C.S. de NANTERRE n° 306 522 665
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentée par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON avocat postulant et la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL avocats au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidants
S.A. MIRBAT prise en la personne de son son représetant légal en exercice
RCS de AVIGNON n° 326.368.487
[Adresse 25]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES ( avocat postulant/plaidant)
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT,prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. MIRBAT
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 16] selon
Défaillante
S.N.C. Compagnie Européenne de Service Commercial « C.E.S.C. » dénommée ATLANTIC prise en la personne de son son représetant légal en exercice
RCS LA ROCHE SUR YON n° 479.739.260
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON avocat postulant et Maître GHISLAINE JOB RICOUART avocat au barreau de Marseille avocat plaidant
S.A. ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS LA ROCHE SUR YON n° 562.053.173,
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON avocat postulant et Maître GHISLAINE JOB RICOUART avocat au barreau de Marseille avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son son représetant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat postulant/plaidant)
S.A.S. INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE prise en la personne de son son représetant légal en exercice
RCS DUNKERQUE n° 440.555.886
[Adresse 26]
[Localité 9]
Représentée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON avocat postulant et Me GHISLAINE JOB RICOUART avocat au barreau de Marseille avocat plaidant
S.A.R.L. LA PROVENCALE DU VAUCLUSE prise en la personne de son son représetant légal en exercice
RCS d’AVIGNON sous le numéro 452.325.285
[Adresse 11]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Frédéric BERANGER avocat au barreau d’Aix-en-Provence avocat plaidant.
S.A. CAMCA ASSURANCES représentée par son mandataire la S.A. Compagnie Europeene de Garanties et Cautions ( C.E.G.C.), [Adresse 8]
[Localité 13]
RCS du Luxembourg sous le n° B 58 149
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Maître Arnaud JULIEN avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( C.E.G.C.) prise en la personne de son son représetant légal en exercice
RCS NANTERRE n° 382.506.079
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Arnaud JULIEN avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS a tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Vincent PUECH
Expédition à : Me Arnaud JULIEN, Me Frédéric BERANGER, Me GHISLAINE JOB RICOUART, Me Régis LEVETTI,Me FAVRE DE THIERRENS,SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL, Me Ahmed-Chérif HAMDI, Me Véronique DEMICHELIS, Me TERTIAN,Me Emilie MICHELIER
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 29 mai 2010, M. [M] [P] et Mme [C] [N] épouse [P] ont confié l'édification de leur maison d'habitation au [Adresse 10] à la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, assurée au titre de la garantie dommages-ouvrages et de la responsabilité décennale auprès de la SA CAMCA ASSURANCE, les deux garanties étant gérées par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS.
Dans le cadre de ce contrat, la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE a sous-traité :
- les travaux d'isolation thermique des sols et de chape isolante anhydrite : SAS MIRBAT assurée auprès de AREAS DOMMAGES puis de AXA France IARD,
- le lot chauffage avec pompe à chaleur réversible à la SARL GEOSOLIA, assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES -devenue ABEILLE IARD & SANTE,
étant précisé que la pompe à chaleur a été fabriquée par la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (S.I.C.),
- le lot carrelage à la SARL REDONDO, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 19 mai 2011.
Durant l'été 2011 lors de la mise en fonction en mode rafraichissement de la pompe à chaleur, M. et Mme [P] ont constaté un phénomène de condensation sur la totalité du revêtement carrelé et le service technique de la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE fabricant de la pompe à chaleur est intervenu pour changer la carte électronique et le boitier et reconfigurer le paramétrage de la pompe à chaleur.
Durant l'hiver 2011/2012 lors de la mise en fonctionnement en mode chauffage de la pompe à chaleur, M. et Mme [P] ont constaté des fissurations du carrelage couvrant le sol chauffant/rafraichissant. La société REDONDO a changé plusieurs carreaux dans la limite du stock conservé par les époux [P].
Les désordres persistant, les époux [P] ont effectué une déclaration de sinistre au titre de la police dommages-ouvrage auprès de la SA CAMCA ASSURANCE qui a diligenté une expertise.
L'expert amiable ayant conclu que les désordres ne procédaient pas de la garantie décennale, la SA CAMCA ASSURANCES a dénié sa garantie dommages-ouvrage.
D'autres expertises amiables ont été réalisées sans préconisation de solution pérenne.
Par acte du 12 octobre 2015, M. et Mme [P] ont assigné la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, l'assureur CAMCA et l'assureur en garantie de livraison la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par ordonnance du 16 novembre 2015, a diligenté une mesure d'expertise et désigné M. [L] [O] en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés GEOSOLIA , REDONDO et MIRBAT et leurs assureurs par ordonnance du 19 décembre 2016 puis aux sociétés ATLANTIC et ANDRETY, en qualité de fabricant et fournisseur de la pompe à chaleur, ainsi qu'au bureau d'études techniques IDEM par ordonnance du 16 octobre 2017.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mars 2018.
Par actes des 15, 19 et 20 juin 2018, M. et Mme [P] ont fait assigner la SARL PROVENCALE DU VAUCLUSE, la compagnie d'assurances CAMCA, assureur dommages-ouvrage et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, assureur en garantie de livraison, devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin de les voir condamner :
- à prendre en charge les conséquences matérielles et immatérielles des désordres affectant l'ensemble du carrelage de la maison,
- solidairement à payer le coût des réparations à hauteur de 15 700 euros, les frais d'hôtel à hauteur de 1 200 euros TTC, les frais de déménagement et de garde-meuble à hauteur de 10 810 euros et des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral à hauteur de 15 000 euros ;
- à payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
et ordonner l'exécution provisoire.
L'instance a été enrôlée sous le RG N°18/02230.
Par acte des 6, 7, 12 et 20 décembre 2018, la SA CAMCA ASSURANCES a appelé en garantie la société GEOSOLIA, la société REDONDO, et leurs assureurs respectifs GAN ASSURANCES et AVIVA ASSURANCES.
Par acte du 22 mars et 25 mars 2019, la société AVIVA ASSURANCES a appelé en cause la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC) et la société MIRBAT.
Par actes du 20 mai et 15 juillet 2019, la société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE a appelé en garantie la société REDONDO et son assureur GAN ASSURANCES, la société GEOSOLIA et son assureur AVIVA ASSURANCES ainsi que la société ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE.
Par acte du 31 janvier 2020, la SAS MIRBAT a appelé en cause la société d'assurance AREAS DOMMAGES, son assureur au moment de la réalisation des travaux, et la SA AXA France IARD son assureur à partir du 1er janvier 2011.
Suivant ordonnances des 1er octobre 2019, 12 novembre 2019, 20 décembre 2019, 10 février 2020 et 22 septembre 2020, les procédures d'appel en cause ont fait l'objet d'une jonction avec l'instance principale enrôlée sous le numéro 18/2230.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021 le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances de l'action de la société MIRBAT soulevée par les assureurs AXA France IARD et AREAS DOMMAGES et a rejeté leur fin de non-recevoir.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la SAS MIRBAT en redressement judiciaire et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de mandataire judiciaire puis jugement du 2 octobre 2024 il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MIRBAT et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de liquidateur.
La SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIRBAT a été appelée en cause et l'instance a été jointe à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le30 mars 2022, M. et Mme [P] demandent au tribunal de :
-déclarer la demande de Monsieur et Madame [P] recevable et bien fondée,
et en conséquence :
- condamner la SAR LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, en sa qualité de constructeur de la maison individuelle affectée des désordres, solidairement avec son assureur la COMPAGNIE CAMCA ASSURANCE SA, et assureur DO, et en tant que de besoin la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à prendre en charge les conséquences matérielles et immatérielles des désordres affectant de manière généralisée et évolutive l'ensemble du carrelage de la maison des époux [P],
- les condamner solidairement à payer aux époux [P] le coût des réparations, soit 15.700 € TTC avec indexation selon l'indice BT01 entre le 27 mars 2018, date du rapport et la date de parfait paiement, les frais d'hôtel, soit 1 200 € TTC, les frais de déménagement et de garde-meuble, soit 10 810 € TTC, et des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, soit 15 000€,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, la COMPAGNIE CAMCA ASSURANCE SA et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA aux entiers dépens,
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
- ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
En substance, M. et Mme [P] soutiennent que la maison a été réceptionnée sans réserve le 19 mai 2011 et que l'installation de chauffage intervenue postérieurement a fait l'objet d'une réception à la fin de l'hiver, soit le 21 janvier 2012. Ils indiquent qu'il ont constaté au cours de l'hiver 2011/2012 que le carrelage se décollait et se fissurait. Ils indiquent que le constructeur, admettant sa garantie de parfait achèvement, a fait intervenir le carreleur pour remplacer les carreaux endommagés et ce jusqu'à épuisement du stock de carreaux, puis il a refusé sa garantie décennale en se prévalant de l'expertise diligentée par l'assureur dommages-ouvrage.
Ils rappellent qu'ils n'ont aucun lien de droit avec les sous-traitants et ne dirigent leurs demandes fondées sur les garanties de parfait achèvement de bon fonctionnement et décennale que contre le constructeur et ses assureurs. Ils se prévalent du rapport d'expertise judiciaire qui relève que la cause des désordres est liée à l'installation, la conception et la réalisation du chauffage réversible.
Ils détaillent les différents postes de préjudices subis.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger que la société PROVENCALE DU VAUCLUSE ne peut être tenue responsable des fautes commises par ses sous-traitants ;
- débouter les époux [P] des demandes qu'ils dirigent à l'encontre de la société PROVENCALE DU VAUCLUSE ;
A titre subsidiaire,
-condamner Sociétés REDONDO et GEOSOLIA ainsi que leurs assureurs respectifs GAN ASSURANCES et AVIVA ASSURANCE à relever en garantie la société PROVENCALE DU VAUCLUSE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des autres demandes d'indemnisation des époux [P] ;
-condamner les compagnies d'assurance CAMCA et CEGC à relever la société PROVENCALE DU VAUCLUSE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner tout succombant à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [P] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître GIUDICELLI.
La SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE fait valoir en substance que :
-outre le manquement du constructeur à son obligation dans la direction des travaux, le rapport d'expertise fait état de plusieurs causes à l'origine des désordres, à savoir un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, ainsi que les manquements du chauffagiste et du carreleur, qui en leur qualité de sous-traitants sont tenus à l'égard du constructeur d'une obligation de conseil et de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et qui n'ont pas procédé à la mise en chauffe de la chape ni attendu le délai nécessaire à son séchage ;
-les préjudices allégués liés aux frais de déménagement et de jouissance ne sont pas démontrés et ont été écartés par l'expert ;
-les compagnies d'assurance CAMCA et CEGC doivent la garantir en cas de condamnation.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SA CAMCA ASSURANCE et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demandent au tribunal de :
-mettre hors de cause la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
A titre principal,
- débouter Monsieur et Madame de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et CAMCA ASSURANCE,
- débouter la SARL PROVENCALE DU VAUCLUSE de ses demandes à l'encontre de CAMCA ASSURANCE,
- débouter toute autre partie de ses demandes à l'encontre de la société CAMCA ASSURANCE,
- condamner Monsieur et Madame [P] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et CAMCA ASSURANCE la somme de 1 500 Euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1147 ancien et 1792 du code civil,
- condamner in solidum les sociétés REDONDO, GEOSOLIA, GAN ASSURANCES et AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la société CAMCA ASSURANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés REDONDO, GEOSOLIA, GAN ASSURANCES et AVIVA ASSURANCES à payer à la société CAMCA ASSURANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire la franchise contractuelle d'un montant de 2 300 euros opposable à la société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE au titre de la garantie obligatoire,
- dire la franchise contractuelle d'un montant de 2 300 euros opposable à Monsieur et Madame [P] au titre de la garantie facultative,
- rejeter tout appel en garantie formulé à l'encontre de la société CAMCA ASSURANCE,
-condamner in solidum les sociétés REDONDO, GEOSOLIA, GAN ASSURANCES et AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise avec droit pour l'avocat soussigné de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SA CAMCA ASSURANCE et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS font valoir en substance que :
-la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, simple gestionnaire de la SA CAMCA ASSURANCES, doit être mise hors de cause,
-les actions en garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement sont prescrites,
-les garanties dommages-ouvrages et décennale ne sont pas mobilisables en l'absence de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination,
-à titre subsidiaire en cas de condamnation le fabricant de la pompe à chaleur défectueuse et les sous-traitants tenus d'une obligation de résultat et qui ont commis des manquements ayant participé aux désordres ainsi que leurs assureurs seront tenus de garantir la CAMCA,
-la franchise est applicable.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC), la SNC COMPAGNIE EUROPEENNE DE SERVICE COMMERCIAL (CESC) et la SA ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE demandent au tribunal de :
- rejeter comme étant irrecevables les demandes formées par la société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE à l'encontre de la société ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE.
- ordonner la mise hors de cause de la société ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE.
- donner à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE qu'elle verse aux débats l'attestation d'assurance responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie d'assurances CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, seule susceptible de mobiliser ses garanties dans le cadre du présent litige.
-En conséquence, déclarer sans objet la demande de condamnation sous astreinte formée par la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) à l'encontre de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE.
-rejeter comme étant prescrites les demandes formées par la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) à l'encontre de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE.
Subsidiairement,
-débouter la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) de toutes ses demandes à l'encontre de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE comme étant infondées.
-débouter la société GAN ASSURANCES de sa demande tendant à être relevée et garantie indemne par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
-ordonner la mise hors de cause de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE.
Subsidiairement,
-condamner in solidum la SOCIÉTÉ PROVENÇALE DU VAUCLUSE et son assureur, CAMCA, la société REDONDO et son assureur, GAN ASSURANCES, les sociétés AREAS DOMMAGES et AXA, ès-qualités d'assureurs de la société MIRBAT, placée en redressement judiciaire suivant jugement en date du 5 octobre 2022, ainsi que la société GEOSOLIA à relever et garantir indemne la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
-condamner toute partie succombant à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Lara VILLIANO.
La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la SNC COMPAGNIE EUROPEENNE DE SERIVCE COMMERCIALE et la SA ATLANTIC FRANCAISE DEVELOPPEMENT THERMIQUE soutiennent en substance que :
-la demande dirigée contre la société ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT est irrecevable dès lors que seule la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, qui appartient au même groupe ATLANTIC, a commercialisé la pompe à chaleur objet du litige ;
-la responsabilité de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ne peut être engagée dès lors que la preuve d'une condensation due à un dysfonctionnement de la sonde qui serait descendue en dessous de 18 degrés après la mise en service en mode rafraichissement de la pompe à chaleur n'est pas rapportée ;
-les désordres ont pour cause déterminante l'absence de mise en chauffe progressive de la chape par le chauffagiste puis l'intervention du carreleur qui n'a pas attendu que le support soit parfaitement sec ;
-l'appel en cause de la société ATLANTIC par AVIVA ASSURANCES, passé le délai de 5 ans à compter de la vente, est prescrit par application de l'article L110-4 du code de commerce, de même que l'action en vices cachés et en non-conformité ; et le revirement de jurisprudence sur le point de départ des délais de prescription évoqué par l'assureur ne peut lui être opposé;
- aucun vice de la pompe à chaleur et aucune faute du fabricant, qui n'est intervenu qu'une fois pour la remise à niveau des paramétrages, ne sont démontrés, de sorte que la responsabilité contractuelle ou délictuelle ne peut être retenue ;
-les préjudices allégués ne sont pas établis notamment concernant les travaux de reprise en l'absence de désaffleurement des carreaux ; la reprise totale du carrelage n'est pas justifiée ;
-à titre subsidiaire en cas de condamnation, la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE sollicite la garantie du constructeur, des sous-traitants et de leurs assureurs.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la SARL GEOSOLIA demande au tribunal de :
- débouter la société CAMCA ASSURANCE, la société PROVENCALE DU VAUCLUSE et toute partie au présent litige de toute demandes de condamnation à l'endroit de la société GEOSOLIA, en ce que l'expert judiciaire a retenu que la cause des dommages litigieux est le dysfonctionnement de la PAC ATLANTIC, lequel a provoqué la condensation importante sur et sous le carrelage et que si le mode rafraichissement de l'installation avait respecté la température minimale de consigne de 18°C, il n'y aurait pas de condensation et donc pas de désordres,
-débouter la société CAMCA ASSURANCE, la société PROVENCALE DU VAUCLUSE et toute partie au présent litige de toute demandes de condamnation à l'endroit de la société GEOSOLIA, en ce qu'il n'est pas établi que celle-ci aurait commis une faute en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices avancés par les consorts [P],
A titre subsidiaire,
- juger que l'expert judiciaire a, s'agissant des travaux de réparation, retenu la seule somme de 14.520 €, laquelle inclut les frais d'hôtel,
- juger que la société GEOSOLIA fait sienne l'argumentation de son assureur, la société AVIVA, sur les manquements des autres intervenants à l'acte de construire,
-condamner in solidum la Société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la Société PROVENCALE DU VAUCLUSE, la Société CAMCA ASSURANCE, assureur décennal de cette dernière, la Société MIRBAT solidairement avec ses assureurs la Société AXA France IARD et AREAS DOMMAGES, et, subsidiairement la Société AXA FRANCE IARD et AREAS DOMMAGES ès-qualités d'assureur de la Société MIRBAT, la Société REDONDO et son assureur la Société GAN ASSURANCES, à relever et garantir indemne la Société GEOSOLIA de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens qui serait mise à sa charge, ce, au fondement de leurs manquements et de la responsabilité extracontractuelle et contractuelle (entreprise principale et fournisseur),
- condamner la Société AVIVA à garantir la Société GEOSOLIA à garantir indemne la Société GEOSOLIA de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens qui serait mise à sa charge,
-débouter la Société AVIVA de sa demande tendant à voir la concluante conserver par devers elle la charge d'une quelconque franchise, eu égard aux éléments de preuve soumis à débat
En tout état de cause,
-condamner la Société CAMCA et la Société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, à l'origine de la mise en cause de la Société GEOSOLIA, à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et dépens, ce solidairement avec tout contestant et tout succombant,
-rejeter toutes demandes contraires aux présentes.
La SARL GEOSOLIA soutient en substance que :
-l'expert a considéré que la cause principale des désordres était le dysfonctionnement de la pompe à chaleur ATLANTIC qui a provoqué la condensation importante sur et sous le carrelage et que sans cela le surplus limité d'eau résiduelle de la chape aurait pu disparaître au cours de l'été,
-intervenue en qualité de sous-traitant, sa responsabilité ne peut être engagée qu'après démonstration d'une faute et d'un lien de causalité avec les préjudices avancés par les époux [P] ; or aucun manquement en lien de causalité directe et certaine avec le dommage n'est établi à son encontre ; il n'est ainsi pas démontré que la mise en chauffe progressive de la chape aurait permis d'éviter les fissures de retrait ; le carreleur a, en outre, accepté sans réserve le support;
-le préjudice de jouissance et moral allégué par les demandeurs n'est pas justifié ;
-en cas de condamnation, elle devra être garantie par son assureur, la SA AVIVA ASSURANCES ; l'assureur ne peut dénier sa garantie au titre de la responsabilité civile d'exploitation qui exclurait les dommages subis par les ouvrages réalisés par l'assuré dès lors que ce n'est pas la pompe à chaleur ni l'ouvrage réalisé par la société GEOSOLIA qui doit être remplacé mais un ouvrage tiers, à savoir le carrelage ; l'assureur a, en application de l'article L113-17 du code des assurances, pris la direction du procès et notamment des opérations d'expertise sans émettre la moindre réserve quant à sa garantie ; l'assureur doit, pour lui opposer une franchise, démontrer qu'il a porté à sa connaissance cette stipulation du contrat
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la SARL REDONDO demande au tribunal de :
A titre liminaire :
- dire l'action des époux [P] irrecevable comme étant prescrite,
- dire l'action de la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE envers la SARL REDONDO irrecevable comme étant prescrite,
A titre subsidiaire sur le fond :
-dire que la SARL REDONDO n'a commis aucune faute, et en conséquence, débouter la SARL PROVENCALE DE VAUCLUSE et son ASSUREUR CAMCA de l'ensemble de leurs demandes, envers la SARL REDONDO,
A titre plus subsidiaire :
-dire que la SARL PROVENCALE DE VAUCLUSE est seule responsable en sa qualité de coordinateur de chantier,
-dire que la SARL REDONDO n'a commis aucune faute,
-mettre hors de cause la SARL REDONDO,
En tout état de cause :
-limiter l'indemnisation des époux [P] aux désordres constatés par l'expert et en conséquence réduire leur demande d'indemnisation à la somme de 1 669,80€ au titre des travaux de reprise,
-dire que la SARL REDONDO sera relevée et garantie par son assureur GAN si elle était condamnée à quelque titre que ce soit,
-condamner in solidum la SARL PROVENCALE DE VAUCLUSE et son assureur CAMCA à payer à la SARL PROVENCALE DE VAUCLUSE la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la SARL PROVENCALE DE VAUCLUSE et son assureur CAMCA à payer à la SARL PROVENCALE DE VAUCLUSE aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
La SARL REDONDO avance en substance que :
-le désordre d'ordre acoustique n'est pas de nature décennale, et relève de la garantie biennale de bon fonctionnement d'une durée de deux ans à compter de la réception, laquelle garantie est prescrite ; la responsabilité pour désordres intermédiaires ne peut davantage être mobilisée dès lors que le désordre affecte un élément d'équipement qui relève de la garantie biennale ;
-elle n'a commis aucune faute ; la cause principale des désordres est le dysfonctionnement de la pompe à chaleur et la chape était sèche lorsqu'elle a posé le carrelage ; l'expert admet qu'il n'a pas d'élément au dossier concernant le temps précis de séchage de la chape et la responsabilité résiduelle du carreleur ne peut dès lors être retenue ; elle produit au contraire une attestation de l'ancien salarié de la société qui certifie que le test réalisé a fait apparaître que le taux d'humidité était inférieur à 0,2% ;
-la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE, constructeur, avait en charge la direction du chantier et la coordination des différents corps de métiers et de leurs interventions et elle a failli à son obligation en ne s'assurant pas que le chauffagiste avait procédé à la mise en chauffe de la chape et informé le carreleur, puis en ne demandant pas au carreleur de PV de mesure de l'humidité résiduelle et en le laissant intervenir trop tôt ;
-l'indemnisation des époux [P] doit être limitée au remplacement des seuls carreaux sonnant creux qui ne représentent que 11,5% de la surface et non de la totalité du carrelage ;
- son assureur GAN doit la relever et garantir en cas de condamnation et il ne peut prétendre que la garantie ne serait pas mobilisable.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, dont l'ancienne dénomination est AVIVA, assureur de la société GEOSOLIA demande au tribunal de :
A titre principal,
-rejeter les demandes de condamnation formulée à l'encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE au titre du volet responsabilité civile décennale de la police souscrite par la Société GEOSOLIA, les dommages dont se plaignent Monsieur et Madame [P] ne revêtant pas le caractère de gravité visé à l'article 1792 du Code civil.
-rejeter les demandes de condamnation formées à l'encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE au titre du volet responsabilité civile après livraison des travaux de la police.
A titre subsidiaire,
-rejeter les demandes de condamnation formées à l'encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE la preuve d'une faute commise par la Société GEOSOLIA n'étant pas démontrée.
-rejeter les demandes des époux [P] formulées au titre des travaux réparatoires comme étant injustifiés en l'état de la nature des dommages.
-les rejeter en l'état de leur caractère disproportionné par rapport aux préjudices subis.
-rejeter les demandes de condamnation formées à l'encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE par Monsieur et Madame [P] au titre de leurs préjudices de jouissance et moral s'agissant de préjudices exclus du champ d'application de la police.
-rejeter les demandes de Monsieur et Madame [P] au titre de leurs préjudices de jouissance et moral comme étant injustifiées.
En cas de condamnation prononcée l'encontre de la concluante :
-condamner in solidum la Société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la Société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, la Société CAMCA ASSURANCE, assureur décennal de la Société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, les Sociétés AXA FRANCE et AREAS DOMMAGES, assureurs de la Société MIRBAT, la Société REDONDO et son assureur le GAN ASSURANCES, à relever et garantir la Société ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais.
-déduire de toute condamnation éventuelle prononcée à l'encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE au titre du volet responsabilité civile décennale, le montant de la franchise qui s'élève à 20% du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.500 euros.
-déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre du volet responsabilité civile le montant de la franchise qui s'élève à 10 % des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 500 € et un maximum de 2500 €.
-rendre commun et opposable le jugement à intervenir à la SELARL ETUDE BALINCOURT assignée en qualité de liquidateur de la Société MIRBAT.
-condamner in solidum la Société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la Société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, la Société CAMCA ASSURANCE, assureur décennal de la Société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, la Société MIRBAT et ses assureurs les Sociétés AXA FRANCE et AREAS DOMMAGES, la Société REDONDO et son assureur le GAN ASSURANCES à payer à la Société ABEILLE IARD & SANTE, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner in solidum la Société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la Société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, la Société CAMCA ASSURANCE, assureur décennal de la Société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, la Société MIRBAT et ses assureurs les Sociétés AXA FRANCE et AREAS DOMMAGES, la Société REDONDO et son assureur le GAN ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Marion TURRIN, qui affirme y avoir pourvu en application de l'article 699 du Code procédure civile.
La SA ABEILLE IARD &SANTE fait valoir en substance que :
-le volet responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux n'est pas susceptible de s'appliquer dès lors que sont exclus des garanties les dommages subis par les ouvrages réalisés par l'assuré, ce qui est le cas travaux réalisés par la SARL GEOSOLIA ainsi que les dommages immatériels,
-le volet responsabilité décennale n'est pas susceptible de s'appliquer en l'absence de désordres de nature décennale,
- l'existence d'une faute de son assurée, intervenue en qualité de sous-traitant dans l'exécution des travaux et à l'origine des dommages, n'est pas démontrée ;
- la cause principale des dommages, à savoir le décollement des carreaux qui ne signifie pas un soulèvement du carrelage mais un défaut d'adhérence, est le dysfonctionnement de la pompe à chaleur ; la mise en chauffe de la chape était impossible en l'absence d'électricité et son absence ne peut être reprochée à la société GEOSOLIA et le carreleur a accepté le support ;
- les demandes d'indemnisation de M. et Mme [P] sont disproportionnées s'agissant du préjudice matériel et injustifiées et ne relèvent pas de la garantie s'agissant du préjudice immatériel;
- elle est fondée à appeler en garantie la société SOCIETE INDUSRIELLE DE CHAUFFAGE sur le fondement des articles 1641 et 1147 ancien du code civil la pompe à chaleur étant atteinte de vices et des erreurs ayant été commises lors de ses interventions (changement carte électronique et boitier, reconfiguration des paramètres dans le cadre du service après-vente ; son appel en garantie diligenté par assignation du 18 décembre 2017 n'est pas prescrit dès lors que les délais d'action pour la garantie des vices cachés et sur le fondement de l'article L110-4 du code de commerce ont été suspendus jusqu'à ce que la responsabilité de son assurée la société GEOSOLIA soit recherchée soit lors de l'assignation du 19 octobre 2016 ; la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE a non seulement fourni la pompe à chaleur défectueuse mais elle est intervenue postérieures à la réception pour replacer la sonde extérieure, remplacer la carte électronique et le boitier régulateur et reconfigurer les paramètres de l'installation et ses interventions ne relèvent pas du contrat de vente mais du contrat d'entreprise ;
-la responsabilité du carreleur du constructeur et de la société MIRBAT qui a manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société GEOSOLIA , doivent également la garantir en cas de condamnation leur manquement étant établi ;
-la SARL GEOSOLIA a été informée par son assureur qu'il assurait la direction du procès dans les termes et limites de la police d'assurance souscrite et le principe de renonciation visé à l'article L113-17 du code des assurances ne vise que les exceptions connues de l'assuré au moment de la prise de direction du procès et celles découvertes par l'assureur en cours de procès ; la franchise est mentionnée aux conditions particulières de la police que la société GEOSOLIA a signées ;
-les fautes des sous-traitants ne sont que résiduelles.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 par la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SARL REDONDO qui demande au tribunal de :
A titre principal :
-dire que la société REDONDO est intervenue uniquement pour la pose du carrelage, en sa qualité de sous-traitant de la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE ;
- dire que la société REDONDO a respecté les règles de l'art qui s'imposaient ;
-dire que le désordre acoustique subi par les époux [P] n'est pas imputable à la prestation réalisée par la société REDONDO ;
En conséquence,
-juger que la société REDONDO n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité;
-mettre hors de cause GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société REDONDO;
A titre subsidiaire :
Sur l'absence de mise en œuvre de la garantie " responsabilité civile décennale ",
-dire que le désordre subi par les consorts [P] n'est pas de nature décennale en ce sens qu'il ne remplit pas les conditions visées à l'article 1792 du code civil ;
En conséquence,
-juger que la garantie " responsabilité civile décennale " souscrite par la Société REDONDO auprès de GAN ASSURANCES n'est pas mobilisable ;
Sur l'absence de mise en œuvre de la garantie " responsabilité civile professionnelle",
-dire que le contrat d'assurance souscrit par la société REDONDO au titre de sa responsabilité civile professionnelle exclut les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ;
En conséquence,
-juger que la garantie "responsabilité civile professionnelle" souscrite par la société REDONDO auprès de GAN ASSURANCES n'est pas mobilisable ;
Sur l'absence de garantie au titre des préjudices immatériels,
-dire que les préjudices immatériels évoqués par les demandeurs ne correspondent pas à la définition du préjudice immatériel garanti en ce qu'ils ne sont pas des préjudices pécuniaires qui sont la conséquence directe d'un dommage matériel garanti ;
En conséquence,
-juger que la garantie complémentaire "dommages immatériels consécutifs" souscrite auprès de GAN ASSURANCES n'a pas vocation à être mobilisée ;
A titre subsidiaire :
Sur le quantum des demandes
-juger que la preuve du caractère solidaire de l'engagement n'est pas rapportée ;
En conséquence,
-débouter toutes parties à l'instance des demandes de condamnation solidaires faite à l'encontre de la concluante ;
Sur les préjudices matériels
-juger que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 1.669,80 € TTC ;
Sur les préjudices immatériels
-juger que la demande au titre des frais de déménagement et de garde-meuble est, conformément aux conclusions de l'expert, " totalement injustifiée et inutile " et débouter les consorts [P] de leur demande à ce titre ;
-juger que la demande au titre des préjudices immatériels de jouissance et moral n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum et la ramener à de plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire sur les appels en garantie :
-condamner in solidum la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, son assureur CAMCA, la Société GEOSOLIA, son assureur AVIVA devenue ABEILLE les assureurs de la société MIRBAT, AREAS et AXA FRANCE IARD ainsi que de la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE à relever et garantir GAN ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
-juger que GAN ASSURANCES ne sera tenu que dans les limites de ses garanties contractuelles et qu'elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la Société REDONDO, et notamment les plafonds et franchises (s'agissant de garanties facultatives et non obligatoires);
-condamner tout succombant à payer à GAN ASSURANCES la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les voir condamner aux entiers frais et dépens recouvrables par Maître DEMICHELIS, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La SA GAN ASSURANCES expose en substance que :
-le désordre est imputable à la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE qui a failli à sa mission de direction des travaux, au chauffagiste GEOSOLIA qui n'a pas respecté la mise en chauffe progressive de la chape anhydrite ;
-l'expert n'a pas retenu avec certitude que son assuré, la société REDONDO, carreleur, n'a pas respecté le taux d'humidité résiduelle et ne fait que supposer que le temps de séchage de la chape était insuffisant ;
-il n'est établi aucune faute à l'encontre de son assurée et l'expert n'a retenu qu'une responsabilité résiduelle tout en évoquant de fortes incertitudes,
-sa garantie n'est mobilisable ni au titre de la responsable décennale en l'absence de désordres de cette nature ni au titre de la responsabilité contractuelle qui ne couvre que les dommages causés aux tiers imputables aux travaux exécutés par l'assuré, ni enfin au titre des préjudices immatériels ;
-les demandes d'indemnisation des époux [P] sont excessives s'agissant du préjudice matériel qui doit être cantonné au seul carrelage concerné, ainsi qu'au titre du préjudice immatériel pour frais de déménagement et préjudice de jouissance qui n'ont pas été retenus par l'expert ;
- en cas de condamnation, l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs respectifs devront le garantir ;
-les franchises et plafonds de garantie sont opposables à son assurée la société REDONDO.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société MIRBAT, sollicite en substance le rejet des demandes dirigées contre elle en précisant qu'elle n'a été l'assureur de la société MIRBAT que pour la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2011, date de résiliation du contrat avant toute réclamation ; qu'en l'absence de désordres de nature décennale la responsabilité décennale de son assurée la société MIRBAT, intervenue comme sous-traitant, ne peut être engagée. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie in solidum par les société GEOSOLIA et AVIVA , SOCIETE LA PROVENCALE DU VAUCLUSE et CAMCA, REDONDO et GAN ASSURANCES, que les franchises contractuelles soient appliquées et qu'une somme de 3 000 euros lui soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024 et signifiées le 9 janvier 2025 à la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MIRBAT, la SA AXA France IARD assureur de la Société MIRBAT à compter du 1er janvier 2011, demande au tribunal de :
-débouter l'étude BALINCOURT, es qualité de liquidateur de la société MIRBAT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AXA,
-juger que la compagnie AXA n'était pas l'assureur de la société MIRBAT à la date de la DROC,
-juger que la compagnie AXA n'était pas l'assureur de la société MIRBAT à la date de la mise en cause de cette dernière en mars 2019,
-juger que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables en l'état des périodes de validité du contrat,
Subsidiairement,
-juger qu'aucun désordre à caractère décennal n'est susceptible d'être reproché à l'assuré,
-juger que dans ses conclusions, l'expert judiciaire [O] exclut toute responsabilité de l'assuré,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire et peu probable de condamnation de la compagnie AXA,
-juger que la franchise souscrite à hauteur de 4 233€ sera opposable,
-condamner la société MIRBAT pour les motifs sus exposés à payer à la compagnie AXA la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
La SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIRBAT n'a pas constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que la SAS MIRBAT ayant été admise en liquidation judiciaire, il ne peut y avoir condamnation à son encontre mais seulement fixation de créances au passif de la procédure collective.
Il est également observé que la demande de communication de l'attestation d'assurance du fabricant de la pompe à chaleur n'est pas reprise, de sorte que le tribunal n'est pas saisi de cette demande.
*Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE et la mise hors de cause de la SNC COMPAGNIE EUROPEENNE DE SERVICE COMMERCIAL
L'article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé".
L'article 32 de ce même code indique que " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. "
La société ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE a été appelée en cause par acte du 15 juillet 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020 date d'entrée en vigueur de l'article 789 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal statuant au fond est compétent pour connaître de la fin de non-recevoir relative à cette société.
Il n'est pas contesté que la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE -et non la société ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE- qui appartiendrait au même groupe-, est le fabricant de la pompe à chaleur litigieuse.
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE qui n'a pas intérêt à agir.
Il convient, par ailleurs, d'ordonner la mise hors de cause de la SNC COMPAGNIE EUROPEENNE DE SERVICE COMMERCIAL contre laquelle aucune demande n'est formée.
*Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action des époux [P] et de l'action de la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE soulevées par la SARL REDONDO
La SARL REDONDO a été appelée en cause en décembre 2018, de sorte que le tribunal statuant au fond est compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle soulève.
La SARL REDONDO soutient que les désordres n'étant pas de nature décennale, les garanties annale et biennale de bon fonctionnement sont prescrites.
Mais les demandes des époux [P], outre le fait qu'elles ne sont pas dirigées contre la SARL REDONDO, et de la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE, qui doivent être requalifiées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sont recevables comme n'étant pas couvertes par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, dès lors que la prescription n'a commencé à courir à l'égard du carreleur qu'en décembre 2011/janvier 2012, date de connaissance des désordres, et elle a été interrompue par l'assignation aux fins d'extension des opérations d'expertise ordonnée le 19 décembre 2016 puis elle a été suspendue jusqu'à dépôt du rapport d'expertise le 27 mars 2018.
Les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la SARL REDONDO seront rejetées.
*Sur la mise hors de cause de la société EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Selon les attestations d'assurance DOMMAGES-OUVRAGE et responsabilité décennale versées aux débats, l'assureur du constructeur LA PROVENCALE DU VAUCLUSE est la CAMCA qui a pour gestionnaire la société EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Cette dernière intervenue en qualité de gestionnaire n'a pas la qualité d'assureur du constructeur de maisons individuelles
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.