TJ 50147, 14 mai 2025, RG 22/00163
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 22/00163 - N° Portalis DBY6-W-B7G-DGHC
JUGEMENT RENDU LE 14 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
S.A.S.U. TEAM
ZI de la Détourbe - 54 rue de Torigny
50420 CONDE SUR VIRE
Représentée par Maître Philippe SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [U] [S], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
- SASU TEAM
- Me SALMON
- CPAM Manche
- copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Sylvie VIMOND,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 14 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H] épouse [D] a été embauchée le 7 septembre 2015 par la société TEAM.
Le 5 octobre 2021, elle a complété et adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE une déclaration de maladie professionnelle pour une « acromioplastie suivie d'une tendinopathie et rupture non transfixiante du supra épineux », à laquelle était joint un certificat médical établi le 30 août 2021, faisant état d'une pathologie ainsi décrite : « rupture supra épineux droite ».
Après instruction du dossier, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE a reconnu le caractère professionnel de cette maladie, par décision régulièrement notifiée à la société TEAM le 21 février 2022.
La société TEAM a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la MANCHE par requête en date du 10 mars 2022, afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame [J] [H] épouse [D].
Suite à la décision implicite de rejet de celle-ci, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de céans, par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2022, afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable et de lui voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [J] [H] épouse [D].
A l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, la société TEAM a demandé au tribunal de :
- dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [J] [H] épouse [D] au titre de la législation professionnelle lui sera inopposable ;
- ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE de rectifier le compte employeur ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE aux dépens ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE a présenté au tribunal les demandes suivantes :
- débouter la société TEAM de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer la position de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE ;
- déclarer régulière et bien fondée la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE du 21 février 2022 prenant en charge la maladie de Madame [H] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- confirmer cette décision ;
- déclarer opposable à la société TEAM la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [J] [H] épouse [D], ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
- condamner la société TEAM au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société TEAM aux dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'empêchement d'un assesseur du pôle social du tribunal judiciaire
En raison de l'empêchement d'un assesseur, qui n'a pu siéger à l'audience, il a été décidé, avec l'accord des parties, que le Président du pôle social du tribunal judiciaire statuerait seul, en application de l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.
1) Rappel des textes :
L'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale relatif aux maladies professionnelles dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
La procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie présente un caractère contradictoire, qui commande que chaque partie soit tenue informée de son déroulement et des éléments joints au dossier.
Elle est ainsi décrite par les dispositions du Code de la sécurité sociale :
Article L 461-5
« Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. »
Article R 441-13
« Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit. »
2) Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n'est pas discutée et n'apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer ce recours recevable.
3) Sur le fond :
La requérante fait valoir que les conditions posées par l'article L461-1 susvisé du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies.
Elle conteste en particulier la troisième condition posée par cet article pour la prise en charge d'une maladie figurant dans un tableau, à savoir celle de la liste limitative des travaux.
Elle explique que le tableau N°57, au titre duquel a été prise en charge la maladie de Madame [H], exige que le salarié ait effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Elle fait valoir que les tâches réalisées par sa salariée ne répondaient pas à cette description.
Elle soutient par ailleurs que l'enquête menée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE a été purement formelle, sans déplacement sur site de l'enquêteur, qui n'a vérifié les conditions de travail de Madame [H] que par un entretien téléphonique.
De son côté, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE affirme que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [J] [H] épouse [D] exigées par le tableau N°57 sont remplies.
Elle soutient par ailleurs qu'au cours de l'enquête ayant conduit à la prise en charge de la maladie, l'enquêteur a eu un entretien téléphonique avec l'employeur qui a confirmé l'intégralité des tâches décrites par la salariée et leur répartition.
Sur ce, il apparaît que Madame [H], dans le cadre de l'enquête administrative menée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE, a communiqué une liste de 8 tâches qu'elle réalisait au sein de la société TEAM, en mentionnant très précisément le temps de travail consacré à chacune, allant de 5 à 35 %.
La vérification de ces tâches et du temps consacré à chacune aurait mérité une analyse précise et minutieuse.
Or, comme le fait remarquer à juste titre la société TEAM, l'enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE a été réalisée de façon très sommaire.
L'enquêteur ne s'est pas déplacé dans les locaux de la société.
Il a eu deux entretiens téléphoniques, l'un avec la salariée et l'autre avec « l'employeur ».
Le 24 janvier 2022, il a posé dix questions à Madame [H], qui lui a répondu longuement et qui a décrit de façon extrêmement détaillée les tâches qu'elle accomplissait.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE indique que son enquêteur a ensuite eu un entretien téléphonique avec « l'employeur », le 27 janvier 2022.
Cependant, ce jour là, l'enquêteur s'est entretenu avec une personne qui s'est décrite comme étant une « collègue » de Madame [H] et non pas son employeur.
Il a interrogé, en effet, Madame [W], qui a déclaré exercer la profession de secrétaire comptable.
Il ne lui a pas demandé si elle avait reçu un pouvoir ou une délégation pour représenter l'employeur.
Il lui a posé trois questions seulement, relativement fermées.
Il lui a notamment demandé si elle pouvait confirmer la liste des huit tâches décrites par Madame [H], qu'il lui a lue, et le temps de travail consacré à chacune en pourcentage.
Il s'est contenté d'une réponse affirmative de son interlocutrice, sans lui demander comment, en tant que secrétaire comptable, elle pouvait avoir compétence pour donner des détails aussi techniques.
Enfin, il a refusé une visite sur site évoquée lors de son entretien avec Madame [W] en indiquant dans son procès-verbal : « au vu du temps imparti pour le traitement de chaque dossier et de la multitude de tâches exposantes de Madame [H], je n'aurais pas pu voir toutes les tâches sur une même journée. »
L'enquêteur a ainsi implicitement reconnu qu'il n'avait pas pu vérifier les dires de la salariée faute de temps, en laissant entendre que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE ne lui aurait pas laissé plus d'une journée pour le faire, au vu du nombre de dossiers à traiter.
Au regard de tous ces éléments, il apparaît que la procédure d'instruction de reconnaissance de la maladie de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels n'a pas été menée dans des conditions permettant d'assurer le respect du contradictoire envers l'employeur.
La décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [H] sera donc déclarée inopposable à la société TEAM.
Il sera enfin ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE de rectifier le compte employeur de celle-ci.
4) Sur les frais accessoires :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE.
L'équité ne commande pas que soit prononcée une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire, statuant seule, en l'absence d'un assesseur empêché, après avoir recueilli l'avis de l'autre assesseur, en application de l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire, avec l'accord des parties, publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondée la demande de la société TEAM et y fait droit ;
DÉCLARE inopposable à la société TEAM la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [J] [H] épouse [D] au titre de la législation sur les risques professionnels prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE de rectifier en conséquence le compte employeur de la société TEAM ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE aux entiers dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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