TJ 50147, 21 mai 2025, RG 23/00144
Vérifier : TJ 50147, 21 mai 2025, RG 23/00144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00144 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DM54
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
Villa Univers - Route des Vallées
50800 BESLON
Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [K] [W], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats,
Copie certifiée conforme délivrée le
à
- M. [B]
- CPAM MANCHE
- Me HAM
- copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Romane LAUNEY
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que le Président du pôle social du Tribunal judiciaire statuerait seul, en application de l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 21 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] occupe un emploi salarié de conducteur d'équipement au sein de la société FROMAGERE DE SAINTE CECILE.
Le 20 août 2022, il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare avoir eu une altercation physique avec un collègue. Son collègue l'aurait poussé contre un équipement, provoquant sa blessure à l'épaule. »
L'employeur a déclaré l'accident du travail le 7 septembre 2022.
Le certificat médical initial établi le 20 août 2022 par le médecin traitant de Monsieur [B] fait état d'un « traumatisme épaule droite ».
Compte tenu des réserves émises par l'employeur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE a procédé à une instruction médico-administrative du dossier.
Par courrier du 14 décembre 2022, elle a avisé Monsieur [B] de son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [B] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable par recours en date du 13 février 2023, mais sans succès.
Par requête reçue au greffe le 14 juin 2023, il a saisi le tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience, il a présenté au tribunal les demandes suivantes :
« - DIRE ET JUGER Monsieur [T] [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
- DIRE ET JUGER la CPAM de la MANCHE infondée en son refus de prise en charge de l'accident survenu le 20 août 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- ANNULER la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la MANCHE en date du 11 avril 2023, confirmant la décision de la CPAM du 14 décembre 2022, refusant la prise en charge de l'accident survenu le 20 août 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- ANNULER la décision de refus de prise en charge par la CPAM en date du 14 décembre 2022,
- DIRE ET JUGER que l'accident du 20 août 2022 dont a été victime Monsieur [T] [B] est un accident du travail et CONDAMNER la CPAM de la MANCHE à indemniser Monsieur [T] [B] des suites de cet accident conformément aux règles correspondant à la législation relative aux risques professionnels,
En tout état de cause,
CONDAMNER la CPAM de la MANCHE à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la CPAM de la MANCHE à supporter les entiers dépens. »
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE, par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience, a présenté au tribunal les demandes suivantes :
« - REJETER le recours de Monsieur [B] ;
- CONFIRMER la position de la CPAM de la MANCHE ;
- JUGER que Monsieur [B] ne peut prétendre à la prise en charge des faits survenus le 20 août 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens ainsi qu'à 1200 euros au titre de l'article 700 CPC. »
En raison de l'empêchement d'un assesseur, qui n'a pu siéger à l'audience, il a été décidé, avec l'accord des parties, que le Président du pôle social du Tribunal judiciaire statuerait seul, en application de l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l'espèce, Monsieur [T] [B] explique qu'il travaille en équipe au sein de l'atelier de fabrication de la société FROMAGERE DE SAINTE CECILE, sur la zone de travail « démoulage / saumure », et que le 20 août 2022, alors qu'il donnait des consignes pour un changement de poste, un collègue de travail l'a avisé d'une rumeur courant à son encontre au sein de l'usine, selon laquelle il aurait eu une dette d'argent de 30 € envers un autre salarié, Monsieur [J] [E], qui le décrivait comme un voleur ou un mauvais payeur.
Il indique s'être alors dirigé vers Monsieur [E] pour lui demander des explications et avoir été blessé par celui-ci, qui l'aurait saisi par le cou avant de lui donner un coup de poing.
Il affirme avoir tout de suite avisé sa supérieure hiérarchique, Madame [X], avant de demander l'intervention des pompiers, qui lui a été refusée.
Il expose s'être rendu, à l'issue de sa journée de travail, chez son médecin traitant qui a constaté deux plaies au niveau des lèvres, des douleurs cervicales et à l'épaule droite, ainsi que des douleurs dans le bras droit.
Il explique qu'il a déposé plainte pour ces faits et produit l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de CAEN le 6 mai 2024, aux termes duquel Monsieur [E] a été reconnu coupable du délit de violences volontaires suivie d'incapacité supérieure à huit jours.
Il s'étonne donc du refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qui lui a été opposé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE en ces termes :
« Cet accident n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale pour le motif suivant : le lien de subordination à l'employeur n'est pas établi au moment de l'accident ; celui-ci étant survenu au cours d'activités personnelles n'ayant pas de relation avec le travail. »
Il fait valoir qu'il a été victime d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et qu'une lésion en relation avec ce fait accidentel est apparue, si bien que la présomption de l'article L411-1 susvisé du Code de la sécurité sociale doit trouver à s'appliquer.
De son côté, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait valoir qu'il est constant que les rixes survenues au temps et lieu de travail ne sont pas considérées comme des accidents du travail dès lors qu'il n'est pas établi que la victime s'était soustraite à l'autorité de l'employeur et que les violences subies étaient étrangères à l'activité professionnelle.
Elle expose que l'employeur de Monsieur [B] n'a eu connaissance du fait accidentel que 15 jours après sa survenance et que sa déclaration a été assortie de réserves quant à l'imputabilité des lésions à l'activité professionnelle du salarié.
Elle cite des extraits du questionnaire rempli par la société FROMAGERE DE SAINTE CECILE dans le cadre de l'instruction du dossier, qui indiquent qu'au moment de la fin de poste, à 5h16, Monsieur [B] a relaté à Madame [X] une altercation avec Monsieur [E], sans faire état de douleurs ni de traces physiques, puis qu'il est revenu au bureau dix minutes plus tard, présentant une plaie à la lèvre et se plaignant de douleurs au cou et à l'épaule, et qu'enfin, lors d'un entretien téléphonique avec une cadre de l'entreprise, quelques heures plus tard, il est encore revenu sur ses déclarations en évoquant de nouvelles douleurs au dos.
Elle fait valoir qu'à aucun moment le salarié n'a entendu déclarer un accident du travail, ayant seulement relaté « un incident », « une dispute » ou « une altercation ».
Elle cite la motivation de l'arrêt pénal de la Cour d'appel de CAEN du 6 mai 2024 dont il ressort que Monsieur [B] était à l'origine de l'altercation, si bien qu'un partage de responsabilité à hauteur de 50 % a été retenu.
Elle indique que l'origine de la rixe est un différend d'ordre personnel, ce qui n'est pas contesté.
Sur ce, il est constant que pour renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie un salarié victime d'un accident survenu sur le lieu et au temps du travail, il faut établir que celui-ci s'est soustrait à l'autorité de l'employeur et que les violences subies étaient étrangères à l'activité professionnelle.
A défaut, la rixe entre deux salariés sur les lieu et temps de travail est nécessairement un accident du travail, même si elle trouve son origine dans des motifs étrangers au travail (Soc 23 mai 1996 n°94.13.294 ; Crim. 05 mars 2019 n°17-76.984 ; Cass.civ.2, 12 juillet 2017, N°06-17.256).
Or, il apparaît que lors des faits, Monsieur [T] [B] était sous la subordination de son employeur, puisqu'il était « en fin de poste », terminant sa journée de travail, ce que nul ne remet en cause.
Les deux conditions cumulatives pour exclure la présomption d'imputabilité ne sont donc pas remplies.
Monsieur [T] [B] rapporte la preuve, d'une part, de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d'autre part, de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche.
Il convient donc de faire droit au recours et de dire que l'accident du 20 août 2022 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE.
En l'espèce, l'équité ne commande pas que soit prononcée une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, seule, en l'absence d'un assesseur empêché, avec l'accord des parties, en application de l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [T] [B] à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 avril 2023 ;
DIT que l'accident dont Monsieur [T] [B] a été victime le 20 août 2022 doit être pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE au titre de la législation professionnelle ;
ANNULE la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la MANCHE en date du 11 avril 2023, confirmant la décision de la CPAM du 14 décembre 2022 refusant la prise en charge de l'accident survenu le 20 août 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
ANNULE la décision de refus de prise en charge de la CPAM en date du 14 décembre 2022 ;
MET à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE les dépens de l'instance.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.