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TJ 59183, 14 août 2025, RG 25/00163


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Date
14/08/2025
Numéro
25/00163
Lieu / cour
tj59183
Chambre
TPROX - JCP
Type
other
Id
68a8d654d71c382e8b5d2a8e

Texte de la décision

4,381 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK

☎ : 03.28.43.87.50

R.G N° N° RG 25/00163 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYZG

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 14 Août 2025

Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH

C/

[B] [E]
[S] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Août 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE, SA d'HLM du Pas-de-Calais et du nord, au capital de 93 784 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Calais sous le n° B661 750 067 dont le siège social est sis 520 boulevard du Parc d'Affaires - BP 111 - 62903 COQUELLES CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire Monsieur [L] [P], domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par Maître Florent MEREAU de la SELARL MEREAU & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS :

Mme [B] [E], demeurant 12 rue l'Abbé François - 59114 STEENVOORDE
non comparante

M. [S] [E], demeurant 12 rue l'Abbé François - 59114 STEENVOORDE
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025

Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025, date indiquée à l'issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffiere

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 juin 1999 et d’un avenant en date du 6 juillet 2006, La S.A. Habitat Hauts-de-France ESH a donné en location à Mme [B] [E] née [X], et M. [S] [E] en un immeuble à usage d’habitation situé à Steenvoorde, 12 rue de l’Abbé François, moyennant un loyer mensuel de 575,72 euros selon montant réclamé en mars 2025.

La S.A. Habitat Hauts-de-France ESH a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et a saisi le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, afin d'obtenir :

- la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, et à défaut le prononcé de la résiliation,

- la libération des lieux, et si besoin l'expulsion de Mme [B] [E] et M. [S] [E] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,

- la condamnation solidaire de Mme [B] [E] et M. [S] [E] au paiement des sommes suivantes :

- 575,72 euros, au titre des loyers et indemnités d'occupation selon montant arrêté à la date de l'assignation, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu'à l'entière libération des lieux,
- 450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique, le 20 mai 2025 soit plus de six semaines avant la date de l'audience, et le commandement de payer avait été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 11 mars 2025.

Lors de l'audience du 3 juillet 2025, le bailleur ne maintient que sa demande en paiement des dépens en indiquant que la dette a été soldée.

Régulièrement assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [B] [E] et M. [S] [E] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

La lecture du relevé de compte locataire permet de constater que des frais de poursuite à hauteur de 104,55€ et 90,92€ ont déjà été facturés respectivement les 29 avril 2025 et 26 juin 2025 aux locataires et apurés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la S.A. Habitat Hauts-de-France ESH de sa demande en condamnation in solidum de Mme [B] [E] et M. [S] [E] au paiement des dépens,

La greffière, La juge,

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