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TJ 57463, 22 août 2025, RG 24/01978


Vérifier : TJ 57463, 22 août 2025, RG 24/01978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2025
Numéro
24/01978
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68a8d834d71c382e8b5d49d8

Texte de la décision

68,502 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01978 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCVR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 22 AOUT 2025

DEMANDEURS :

Madame [F] [G], mère et représentante légale d’[U] [A], né le 09/03/2018
[Adresse 6]
[Localité 5]

comparante

Monsieur [T] [A], père et représentant légal de l’enfant mineur [U] [A] né le 09/03/2018
[Adresse 6]
[Localité 5]

comparant

DEFENDERESSE :

[Adresse 14]
[Adresse 12] D
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [V]
Assesseur représentant des salariés : Mme [X] [E]

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 20 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
[F] [G]
[T] [A]
[15]
le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [U] [A] né le 09 mars 2018, ont déposé auprès de la [Adresse 16] ([18]) le 14 mars 2024 une demande de prestations au titre du handicap de leur enfant.

Par décision du 16 septembre 2024, la [9] ([8]) a attribué au profit de l'enfant :
- une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) valable du 01 septembre 2024 au 31 août 2029 ainsi que le complément 4 de l'AEEH valable du 01 septembre 2024 au 31 août 2026 sur la base de la réduction pour l'un des parents d'au moins 20 % de son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein,
- une orientation vers l'enseignement ordinaire valable du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2029,
- une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH individuelle) avec un temps d'accompagnement de 100 % par semaine valable du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2026,
- une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ([22]) valable du 01 septembre 2024 au 31 août 2029.

Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] ont formé un recours à l'encontre de ces décisions auprès de la [8] en sollicitant l'établissement d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) prenant en compte leurs observations, une aide humaine individuelle à 100 % du temps scolaire, une orientation vers le SESSAD de [Localité 21],l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de la carte mobilité inclusion mention stationnement, ainsi que l'attribution du complément 5 de l'AEEH.

Suivant décisions en date du 30 septembre 2024 notifiées par courriers datés du 01 octobre 2024, la [8] ou le Président du Conseil Départemental de MOSELLE pour les décisions le concernant a :
- maintenu l'attribution du complément 4 de l'AEEH valable du 01 septembre 2024 au 31 août 2026 sur la base d'une réduction pour l'un des parents d'au moins 20 % de son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein,
- attribué à l'enfant une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 01 septembre 2024 au 31 août 2029,
- attribué à l'enfant une carte mobilité inclusion mention stationnement valable du 16 septembre 2024 au 31 août 2029,
- attribué à l'enfant une orientation vers l'enseignement ordinaire valable du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2029,
- attribué à l'enfant une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ([22]) valable du 01 septembre 2024 au 31 août 2029,
- attribué à l'enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH individuelle) avec un temps d'accompagnement de 100 % par semaine valable du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2026.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 04 décembre 2024, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de solliciter :
- l'orientation de leur enfant vers un [22] en tenant compte de leur choix valable jusqu'au 31 août 2030,
- l'attribution d'une aide humaine individuelle jusqu'au 15 juillet 2030,
- la reconnaissance d'une réduction d'activité professionnelle à hauteur de 50 % ainsi que la prolongation de l'attribution de l'AEEH et de son complément jusqu'au 31 août 2030.

Ce recours contentieux a été enregistré sous le RG n°24/01978.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 04 décembre 2024, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] ont saisi également le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de solliciter la mise en place d'un plan personnalisé de scolarisation complété avec divers aménagements, outre la condamnation de la [18] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Ce recours contentieux a été enregistré sous le RG n°24/01979.

Les deux affaires ont été fixées à l'audience publique du 20 mai 2025, date à laquelle elles ont été retenues et examinées.

A l'issue des débats, les décisions ont été mises en délibéré au 22 août 2025.

La [18] a été autorisée par note en délibéré pour le 20 juin 2025 à communiquer contradictoirement ses observations concernant les motifs de recours présentés par les requérants au titre de l'orientation en [22] et de l'attribution de l'AESH individuelle du 01 septembre 2024 au 15 juillet 2026, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] étant autorisés à communiquer leurs observations en réponse par note en délibéré pour le 21 juillet 2025.

La [18] suivant mail reçu au greffe le 12 juin 2025 a fait parvenir une note en délibéré.

Les requérants n'ont communiqué aucune note en délibéré.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A], comparants en personne, demandent au tribunal de :

- attribuer pour leur enfant l'AEEH et le complément 4 de l'AEEH sur la base d'une réduction pour l'un des parents d'au moins 50 % et non seulement 20 % de son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein, et ce jusqu'au 31 août 2030 et non au 31 août 2026,
- attribuer pour l'enfant une AESH individuelle à 100 % jusqu'au 15 juillet 2030 et non au 15 juillet 2026,
- attribuer pour l'enfant une orientation au [24] [Localité 21] et non celui de [Localité 26], orientation valable jusqu'au 31 août 2030 et non au 31 août 2029,
- enjoindre la [18] de notifier un PPS modifié sur la base de leurs observations.

A l'audience Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] ont renoncé à leur demande initiale de condamnation de la [18] à leur verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

La [Adresse 16], régulièrement représentée à l'audience par Madame [J] munie d'un pouvoir à cet effet, développe les termes des ses écritures reçues au greffe le 16 mai 2025.

Suivant ses dernières conclusions, la [18] demande au tribunal de :

- déclarer irrecevable le recours formé par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] concernant le PPS,
- rejeter les demandes formées par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] concernant le PPS et l'attribution du complément 4 de l'AEEH.

Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 12 juin 2025, la [18] sollicite également le rejet des demandes formées par les requérants concernant l'orientation vers un [22] et l'attribution de l'AESH à titre individuelle.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la jonction des instances

Suivant l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

En l'espèce, au regard des liens existant entre les demandes formées par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] dans leur recours enregistré sous le RG 24/01978 et celles formées au titre de leur recours enregistré sous le RG 24/01979 tous deux visant leur enfant [U] [A], une bonne administration de la justice commande de joindre les deux instances RG 24/01978 et RG 24/01979 sous le seul et même RG n° 24/01978.

Sur la recevabilité du recours contentieux
MOYENS DES PARTIES

La [18] considère que le recours de Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] visant le PPS est irrecevable, celui-ci n'entrant pas dans le champ de compétence de la [8], ne s'agissant pas d'une décision mais uniquement d'un projet permettant à l'équipe de suivi de scolarisation de mettre en œuvre des modalités permettant de répondre aux besoins de l'enfant en situation de handicap et en permettant d'adapter les moyens aux besoins. Elle rappelle que le projet personnalisé de scolarisation entre dans le champ des dispositions du code de l'éducation et non dans celui du code de la sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles pour lesquels le Pôle social du Tribunal judiciaire est compétent.

Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] rétorquent que le Pôle social du Tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur tout contentieux relatif au PPS, celui-ci étant un élément du plan de compensation tel que prévu dans le code de l'action sociale et des familles et concerne les modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans ce plan de compensation.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

Selon l'article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.

L'article L241-9 alinéa 1er du code de l'action sociale et des familles précise que « les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. »

L'article L241-6 I du code de l'action sociale et des familles dispose que « I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l'ensemble de la durée d'un cycle pédagogique au sens du code de l'éducation ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;
2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;
3° Apprécier :
a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ;
5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. »

Selon l'article L112-2 du code de l'éducation, « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.
Le service public de l'éducation veille à ce qu'il existe dans chaque établissement un ou plusieurs relais ou référents pour l'accueil des enfants présentant un trouble du neuro-développement, afin d'assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire. »

En application de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au présent litige, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. L'équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d'accompagnement global, à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.

En l'espèce, il résulte de l'application combinée de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale et des articles L241-9 alinéa 1er et L241-6 I du code de l'action sociale et des familles que les décisions de la [8] prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé en matière d'orientation de celui-ci, de mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ou encore de désignation des établissements et des services mentionnés aux articles L312-1 et L312-7-1 du code de l'action sociale et des familles correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent, peuvent être contestées devant le Pôle social du Tribunal judiciaire.

Or, conformément aux termes de l'article L111-2 du code de l'éducation, le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit expressément que ce plan de compensation est établi par l'équipe pluridisciplinaire et soumis à la [8] afin de lui permettre de prendre les décisions mentionnées à l'article L241-6 du code de l'action sociale et des familles visant notamment à se prononcer sur l'orientation de l'enfant ou de l'adolescent handicapé et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] sont donc recevables à former toute contestation relative à l'établissement du PPS tant dans le cadre d'un recours administratif préalable auprès de la [8] que devant la présente juridiction dans le cadre d'un recours contentieux.

De plus, les décisions de la [8] contestées ont été rendues le 30 septembre 2024 et notifiées par courriers datés du 01 octobre 2024.

A défaut pour la [18] de justifier de la date à laquelle Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] ont reçu notification des décisions rendues le 30 septembre 2024, leurs recours contentieux introduits à la date du 04 décembre 2024 seront considérés comme avoir été formés dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.

Dès lors, les recours contentieux et demandes formées par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] au titre de ces recours contentieux seront déclarés recevables.

Sur le projet personnalisé de scolarisation

MOYENS DES PARTIES

Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] indiquent qu'un PPS leur a été soumis par la [18] pour observations avant la décision de la [8] et qu'ils ont dans les 15 jours impartis adressé leurs observations en réponse sur ce PPS en se basant sur les rapports médicaux et paramédicaux transmis par les professionnels de santé. Ils soutiennent que ces observations n'ont pas été prises en compte par la [8] et qu'aucun PPS ne leur a par la suite été notifié ni à l'enseignant référent. Ils précisent que l'absence de PPS définitif prévoyant les aménagements et adaptations nécessaires à la prise en compte des besoins de leur enfant nuit à l'évolution de leur enfant et à son intégration scolaire.

La [18] considère de son côté que le PPS reste un projet que c'est à l'école de s'en saisir, le [20] comportant des préconisations types devant être adaptées par l'établissement scolaire. Elle précise que le document de mise en œuvre du PPS est rédigé par l'équipe pédagogique de l'école suite aux notifications de parcours de scolarisation, appartenant en ce sens aux requérants de se rapprocher de l'enseignant référent.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Suivant l'article D351-4 du code de l'éducation, « Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
L'élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s'il est contraint d'interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d'enseignement à distance.
Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu'il est accueilli dans l'un des établissements ou des services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés aux titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, définie à l'article D. 351-17 du présent code, de l'établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d'enseignement et dans l'une des écoles ou l'un des établissements scolaires avec lesquels l'établissement d'accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l'élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.
Les responsables légaux d'un élève atteint d'une pathologie chronique ou d'un cancer qui connaît une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire, peuvent demander un temps d'échange avec l'école ou l'établissement scolaire spécifique à la préparation du retour de l'élève en milieu scolaire. »

Selon l'article D351-5 du code de l'éducation, « Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ;
-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ;
-les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire. »

L'article D351-6 du code de l'éducation prévoit que « L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l'élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.
Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l'article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
Avant décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles.
Après décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives. »

L'article D351-7 du code de l'éducation précise encore que « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. 
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. »

L'article R146-29 du code de l'action sociale et des familles dispose que « Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l'article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d' activités ou restrictions de participation à la vie en société qu' elle rencontre du fait de son handicap.
Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant, un volet consacré à l' emploi et à la formation professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l' article L. 112-2 du code de l'éducation.
Le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations. »

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties qu'un PPS a été établi par l'équipe pluridisciplinaire de la [18] à la date du 02 juillet 2024.

Ce PPS a été adressé suivant courrier en date du 30 juillet 2024 à Madame [F] [G] et à Monsieur [T] [A] afin de recueillir leurs éventuelles observations par écrit dans un délai de 15 jours, étant considéré dans cette correspondance qu'à défaut de retour de leur part il serait considéré que les propositions ainsi communiquées leur convenaient.

Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] ont fait parvenir à la [18] leurs observations en retour par courrier en date du 22 août 2024.

Il ne résulte pas des décisions rendues par la [8] le 16 septembre 2024 et le 30 septembre 2024 sur recours administratif préalable que la [8] ait statué sur les demandes formées par les requérants notamment dans le cadre de leur recours administratif en date du 23 juillet 2024 au titre de l'élaboration d'un PPS sur la base de leurs observations transmises.

Il ne résulte pas non plus des pièces produites par les parties qu'un PPS comprenant le cas échéant les observations communiquées par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] ait été transmis après décision de la [8] notamment à ces derniers et à l'enseignant référent.

Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] justifient à travers les échanges de courriels avec les services de la [18] des 28 octobre 2024 et 04 novembre 2024 qu'ils versent aux débats qu'aucune transmission de PPS après communication de leurs observations n'a été effectuée par l'organisme qui indique qu'aucun autre PPS que celui déjà transmis avant observations au mois de juillet 2024 n'a été communiqué, la [18] venant préciser qu'aucun PPS définitif ne pouvant être établi sur la base de leurs observations qui ne pouvaient être prises en compte mais qui devaient être spécifiées dans le document de mise en œuvre du PPS rédigé avec l'équipe de suivi de scolarisation.

Cependant, et en application des textes susvisés, il convient de relever que les modalités de déroulement de la scolarité d'[U] doivent être précisées dans un PPS dûment établi, celui-ci définissant et coordonnant les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant à ses besoins particuliers en rapport avec son handicap.

Or, à ce titre et afin notamment de prendre en compte l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'enfant en fonction des actions précédemment mentionnées et le cas échéant les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation, le PPS fait l'objet d'une transmission aux représentants légaux de l'enfant afin de leur permettre de formuler sous 15 jours des observations en vue de son adaptation à la situation particulière de cet enfant, observations dont la [8] doit avoir connaissance avant de rendre sa décision.

En tout état de cause, le PPS, à la suite de la décision rendue par la [8], devait être transmis aux requérants, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école ou au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre, ce dont il n'est aucunement justifié par la [18] dans le cadre du présent litige.

Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] justifient de leur côté au travers des comptes-rendus établis par l'orthophoniste, la psychologue, l'ergothérapeute et la psychoéducatrice en charge du suivi de l'enfant [U] souffrant de trouble du spectre autistique que des adaptations particulières au PPS initial du 02 juillet 2024 sont nécessaires au regard de son handicap afin de lui permettre de poursuivre une scolarité dans les meilleurs conditions et conformément à son intérêt, principe rappelé à l'article D351-4 du code de l'éducation.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande formée par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] et la mise en œuvre d'un PPS sera dans ces conditions ordonnée à partir de celui établi le 02 juillet 2024 complété par les aménagements sollicités par les requérants et établis sur la base des comptes-rendus de prise en charge thérapeutique de l'enfant tels que détaillés dans le dispositif de la présente décision.

Sur l’allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) et sur le complément à cette allocation

MOYENS DES PARTIES

Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] entendent contester la réduction de l'activité professionnelle fixée par la [18] à 20 % au titre du complément 4 de l'AEEH. Ils revendiquent ainsi une réduction de 50 % au titre de ce complément 4 au regard du suivi médical et éducatif intensif en lien avec l'importance du handicap de leur enfant. Ils exposent que la situation d'[U] nécessite un suivi orthophoniste chaque semaine les lundi et jeudi entre les midis qui empiètent sur le temps scolaire de l'après-midi. [U] participe à un cours de natation à 17h00 chaque lundi. Ils précisent encore que le mercredi l'enfant a des rendez-vous le matin d'orthophoniste et de psychomotricité à [Localité 11], soit 1h10 de trajet, et l'après-midi des rendez-vous d'ergothérapie à [Localité 25] (1h10 de trajet) et d'éducatrice spécialisée à [Localité 19] (3h30 de trajet). Madame [F] [G] indique assurer les repas à domicile qui sont difficile à organiser pour l'enfant. Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] expliquent en outre que les périodes de maladie subies par [U] du fait de ses troubles génétiques sont systématiquement complexes à soigner et prolongées et qu'ils sont régulièrement appelés par l'école pour aller rechercher leur enfant malade. Madame [F] [G] précise ne pas travailler depuis 2 ans pour s'occuper d'[U] et de son frère souffrant également de handicap. Elle souligne être par ailleurs contrainte chaque jour de reconstruire le programme pédagogique délivré à l'école pour l'adapter à la situation d'[U]. Ils ajoutent qu'auparavant ils s'étaient vu attribuer au profit d'[U] un complément 3 de l'AEEH sur la base d'une réduction d'au moins 50 % de l'activité professionnelle de l'un des parents.

La [18] considère que l'enfant est scolarisé 8 demi-journées par semaine et que les prises en charge de soins ou éducatives se font principalement le mercredi hors du temps scolaire. Elle relève qu'il n'est ainsi pas justifié au titre du complément 4 de l'AEEH d’une impossibilité pour l'un des parents de travailler à plus de 50 %. Elle ajoute que le suivi pluridisciplinaire réalisé par les professionnels auprès de l'enfant est mis en place pour lui permettre de progresser et éventuellement de lui permettre de diminuer ses suivis au fur et à mesure des acquisitions nécessitant en conséquence le réexamen régulier de sa situation et donc de limiter l'attribution du complément de l'AEEH à 2 ans.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
- l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles
- l’état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation
- l'état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Aux termes de l’article L541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
- prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
- propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée:
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.

En application de l'article R541-4 II du code de la sécurité sociale, « Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. »

En l'espèce, à lumière des débats il ne peut qu'être constaté que tant Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] que la [18] s'accordent sur le principe de l'attribution de l'AEEH et de son complément 4, seules la réduction du temps de travail prise en compte dans l'attribution de ce complément 4 et la durée de son attribution étant discutées.

Il ressort des bilans et comptes-rendus de suivi médical et éducatif de l'enfant [U] produits par les deux parties que cet enfant souffre d'un trouble du spectre autistique emportant un trouble sévère du langage et de la communication nécessitant un important suivi pluridisciplinaire sur le plan orthophoniste, psychologique, ergothérapie, psychoéducatif et neuropédiatrique.

Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] justifient de l'existence et de l'importance de ces suivis qui, conformément aux explications livrées à l'audience par les requérants et au GEVA-Sco daté du 05 octobre 2023 communiqué par la [18] se concentrent les mercredis, soit hors du temps scolaire, mais également les lundi et jeudi après-midi de chaque semaine, outre les repas du midi devant être assurés par les requérants au regard des difficultés rencontrées par [U] pour prendre ses repas telles que relevées à travers les différents comptes-rendus de suivi versés aux débats.

Il ressort des éléments du [13] qu'[U] est peu autonome et connaît d'importants troubles de la communication nécessitant un accompagnement humain sur tout le temps scolaire lui permettant de progresser en classe avec un aménagement pédagogique, étant souligné que le temps de restauration nécessite également un accompagnement afin qu'[U] puisse réellement manger.

Le neuropédiatre dans son certificat médical du 19 août 2024 mentionne la nécessité d'une AESH individualisée au long cours.

Il sera également relevé qu'outre le trouble du spectre autistique, [U] souffre d'une anomalie génétique du métabolisme des acides gras à l'origine d'une fragilité médicale plus importante et de soins soutenus et prolongés notamment en milieu hospitalier lorsque l'enfant tombe malade.

Il ne peut de surcroît être ignoré le temps d'accompagnement et de suivi scolaire assuré par les parents eux-mêmes au-delà du temps d'enseignement délivré par l'établissement scolaire afin de renforcer les acquis de leur enfant et d'assurer sa progression sur le plan des apprentissages.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est justifié que le handicap d'[U] contraint l'un de ses parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 16 mai 2025, la [18] indiquant que le handicap d'[U] entraîne des dépenses mensuelles supérieures à 488,61 euros, soit une somme supérieure au seuil des dépenses minimum fixé par décret à hauteur de 391,69 euros par mois, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] étant donc bien fondés à se voir attribuer au profit de leur enfant l'AEEH et son complément 4 au titre de la réduction par l'un des parents d'au moins 50 % de son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein.

S'agissant de la durée d'attribution du complément 4 de l'AEEH, il apparaît à la lumière des pièces communiquées par Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] et du [13] produit par la [18] que l'ampleur des troubles dont souffre l'enfant nécessite une importante prise en charge médicale et éducative sur une longue durée.

Or, à la lecture du GEVA-Sco établi le 05 octobre 2023, [U] est scolarisé en grande section de maternelle au titre de l'année scolaire 2023-2024, ce qui implique une entrée au collège en 6ème à compter de la rentrée 2029.

S'il ne peut être contesté comme le souligne la [18] que les suivis et accompagnements mis en place au profit d'[U] ont pour objectif de le faire progresser et que le [13] et autres bilans produits par les requérants font mention d'une certaine évolution positive dans la situation de l'enfant, une telle progression reste encore limitée et son état va nécessiter une importante prise en charge au long cours comme souligné par les différents thérapeutes chargés du suivi de l'enfant.

Il n'apparaît donc pas opportun à la lumière de ces éléments de limiter l'attribution du complément 4 de l'AEEH à deux ans mais au contraire de prévoir cette attribution sur la période maximale de 5 ans prévue par l'article R541-4 II du code de la sécurité sociale, soit du 01 septembre 2024 au 31 août 2029, ce qui permettra de réexaminer la situation d'[U] avant son entrée au collège, période par ailleurs en adéquation avec la durée d'attribution de l'AEEH fixée également du 01 septembre 2024 au 31 août 2029.

Sur l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)

MOYENS DES PARTIES

Au soutien de leur demande tendant à l'attribution d'une aide humaine individuelle à 100 % jusqu'au 15 juillet 2023, Madame [F] [G] et Monsieur [T] [A] font valoir que si [U] montre certains progrès, il ne pourra néanmoins se passer d'une AESH individuelle à compter de 2026 compte tenu de la nature pérenne de ses besoins spécifiques.

En réponse la [18] considère que le suivi et l'accompagnement sur le plan scolaire de l'enfant [U] mis en place peuvent entraîner une amélioration de sa situation sur le plan notamment de l'autonomie, ce qui justifie que sa situation puisse être revue périodiquement afin d'adapter les aides à l'évolution de son handicap.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [10] ([8]) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handic

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