TJ 06069, 22 août 2025, RG 25/00412
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 25/00412 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMTF
Madame [I] [O]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 août 2025, Minute n° 25/424
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [I] [O]
Née le 01/12/2005
Domiciliée au 7, Chemin de la Peyregoue- Les jardins de Lully BT C- 06600 ANTIBES
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie comparante et assistée de Maître Marie DUROCHAT, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 19 août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 août 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [I] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES en date du 12 août 2025, Madame [I] [O] a été admise à compter du 12 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 12 août 2025 par Madame [H] [E], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 12 août 2025 par le Docteur [Y] [P], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 13 août 2025 par le Docteur [B] [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 15 août 2025 par le Docteur [Z] [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète;
Que par décision du 15 août 2025 le Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète;
Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 19 août 2025 par le Docteur [B] [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;
Vu les observations de Madame [I] [O] et de son avocate lors des débats;
Attendu que l’avis médical motivé du 19 août 2025 indique qu’il s’agit d’une patiente dont le discours est logorrhéique, désorganisé et empreint d’éléments délirants de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif; qu’elle ne critique pas les troubles à l’origine de l’hospitalisation, ni la rupture de traitement et la consommation de cannabis; que la compliance au traitement est uniquement passive et elle s’oppose à l’hospitalisation; qu’elle présente un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui;
Qu'il sera considéré que l'avis médical du 19 août 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que la patiente présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’elle n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu'elle présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger d’elle-même et d’autrui et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Madame [I] [O];
Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [O] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [I] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [O] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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