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TJ 06069, 22 août 2025, RG 25/00401


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Date
22/08/2025
Numéro
25/00401
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
68a8dc30d71c382e8b5d8490

Texte de la décision

5,669 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 25/00401 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMNA
Monsieur [C] [O]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 22 août 2025, Minute n° 25/421

Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Pauline COUTURIER, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;

Dans l’instance pendante entre:

1) Monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [C] [O]
Né le 23 septembre 1992 à Venissieux
Domicilié au 450, rue du Jardin Secret- Les Albizzias, Bâtiment D- 06160 JUAN LES PINS

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes

Partie non comparante et représentée par Maître DUROCHAT, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes transmise au greffe le 30 juillet 2025 et enregistrée au greffe le 30 juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 août 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS

Attendu que par décision du Directeur du centre hospitalier d’Antibes en date du 10 mars 2023, Monsieur [C] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence ; que par décision de notre juridiction en date du 3 mars 2025, il a été ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète ;

Que les certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 18 mars 2025, 18 avril 2025, 19 mai 2025, 16 juin 2025 et 15 juillet 2025 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète ; que par décisions subséquentes du Directeur du Centre hospitalier d’Antibes, Monsieur [C] [O] a été maintenu, de mois en mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et, en dernier lieu;

Attendu que l'avis médical motivé, a été établi le 13 aout 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;

Attendu que Monsieur [C] [O] a indiqué qu’il ne souhaitait pas se rendre à l’audience prévue ce jour et qu’il laissait le médecin poursuivre la procédure;

Vu les observations de l’avocate de Monsieur [C] [O] lors des débats;


Attendu que l’avis médical motivé du 19 août 2025 indique que l’équilibre thymique reste fragile; que le discours est cohérent et ne comporte pas d’éléments délirant; qu’il participe régulièrement aux ateliers d’ergosociothérapie; que la compliance au traitement et à l’hospitalisation est uniquement passive; qu’il adhère au projet d’admission en foyer d’accueil médicalisé;

Qu'il sera considéré que l'avis médical du 19 août 2025 est suffisamment motivé;

Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu'il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et d’autrui afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’en outre, un projet de vie adapté à sa pathologie doit être mis en place en résidence accueil avant d’envisager une sortie; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Monsieur [C] [O];

Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques de Monsieur [C] [O] sous la forme de l'hospitalisation.

PAR CES MOTIFS

Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [C] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [O] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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