TJ 38185, 2 juill. 2025, RG 24/03059
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ch1.1 JAF
MINUTE N° :
N° RG 24/03059 - DG - N° Portalis DBYH-W-B7I-L3IC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 02 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Défendresse à l’incident
Madame [Z] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C381852024002381 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Demandeur à l’incident
Monsieur [I] [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]/FRANCE
représenté par Me Kahina LAATAR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
À l’audience d’incident du 12 Juin 2025 Nous, Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, exécutoire par provision ;
DÉCLARONS la requête en incident formée par M. [O] [I] recevable ;
DÉBOUTONS M. [O] [I] de sa demande tendant à ce que son état d’impécuniosité soit constaté ;
SUPPRIMONS, à compter du 2 décembre 2024, la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [S] ;
FIXONS, à compter du 2 décembre 2024, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] à la somme de 50 € par mois et au besoin condamnons M. [O] [I] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, à compter du 1er Janver 2026 sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la [7]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
DISONS qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELONS que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent;
RAPPELONS, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6]) ; Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives tendant à voir augmenter ou réduire le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [O] pour [X] et LAISSONS inchangé le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [X] tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires (100 € par mois) et tel qu’indexé depuis ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 25 Septembre 2025;
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond .
DISONS qu'en application de l'article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Pauline GUEYTE Marjolaine MAISTRE
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