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TJ 38185, 1 juill. 2025, RG 22/03464


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Date
01/07/2025
Numéro
22/03464
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.1 JAF
Type
other
Id
68a8dd5dd71c382e8b5d9456

Texte de la décision

3,472 caractères

PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF

N° RG 22/03464 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KWCA

MINUTE N° :

Affaire :

[N] [J]
c/
[S] [W]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [H] [N] [J] épouse [S] [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (CAMEROUN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Angie BILLEAU de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009562 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

PREMIÈRE CHAMBRE- PG 01/07/2025
Ch1.1 JAF

N° RG 22/03464 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KWCA

À l’audience de mise en état du 17 Octobre 2024, Coralie GRENET, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 20 Février 2025 prorogé au 01 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 17 juin 2022 et l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 octobre 2022 ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DECLARE la loi française applicable ;

ECARTE des débats la pièce n°30 produite par Monsieur [F] [S] [W] ;

DEBOUTE Monsieur [F] [S] [W] de sa demande de divorce pour faute ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- Mme [H] [N] [J], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (Cameroun)
Et de
- M [F] [S] [W], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 7] (Cameroun)

INVITE les autorités compétentes à faire mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 8] (Cameroun) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 juillet 2019 ;

CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE Madame [H] [N] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [H] [N] [J] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle.

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’un commissaire de justice.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,

Pauline GUEYTE Joëlle TIZON

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