Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 38185, 18 juill. 2025, RG 24/03546


Vérifier : TJ 38185, 18 juill. 2025, RG 24/03546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
24/03546
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.1 JAF
Type
other
Id
68a8dd5fd71c382e8b5d94d7

Texte de la décision

2,383 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

Ch1.1 JAF

MINUTE N° :

N° RG 24/03546 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L376

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 18 Juillet 2025

ENTRE :

DEMANDEUR
Défendeur à l’incident

Monsieur [T], [K], [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE
Demanderesse à l’incident

Madame [N] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Grosse :

Délivrée le :
à :

MINUTE N° : 18 JUILLET 2025

N° RG 24/03546 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L376

À l’audience d’incident du 26 Juin 2025 Nous, Elisabeth LE COZ, Vice-Présidente, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 18 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du greffe,

RETENONS la compétence de la juridiction française,

DÉCLARONS la loi française applicable,

CONSTATONS la résidence séparée de monsieur [T] [Z] et de madame [N] [W],

ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à madame [N] [W], s'agissant d'un bail,

REJETONS la demande de pension alimentaire formée par madame [N] [W],

RESERVONS les dépens ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l'autre par acte de commissaire de justice,

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 16 otobre 2025 à 9 heures, date à laquelle Maître VIARD DAUDIN pour monsieur [T] [Z], devra avoir conclu sur le fondement du divorce.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Laetitia MASNADA Elisabeth LE COZ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.