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TJ 38185, 30 juin 2025, RG 24/05944


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Date
30/06/2025
Numéro
24/05944
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.1 JAF
Type
other
Id
68a8dd5fd71c382e8b5d94e6

Texte de la décision

4,216 caractères

PREMIÈRE CHAMBRE

Ch1.1 JAF - DG
N° RG 24/05944 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDTG

MINUTE N° :

Affaire :

[G] [J] [M]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2025

ENTRE :

Monsieur [T] [L] [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

Madame [L] [F] [M] épouse [G] [U]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

TOUS DEUX DEMANDEURS

Ch1.1 JAF - DG
N° RG 24/05944 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDTG 30 JUIN 2025

A l’audience mise en état du 20 mars 2025, Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 30 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame Marjolaine MAISTRE, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu la requête conjointe du 12 décembre 2024 ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DÉCLARE la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
M. [G] [U] [T] [L], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (Portugal)
Et
Mme [M] [L] [F], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (38)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 5] 1997, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (38), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles n’ont formulé aucune demande provisoire ;

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2023 ;

DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à M. [G] [U] [T] [L] et Mme [M] [L] [F] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DÉBOUTE M. [G] [U] [T] [L] et Mme [M] [L] [F] de leur demande tendant à l’attribution de la jouissance de leurs véhicules ;

CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;

DIT que M. [G] [U] [T] [L] et Mme [M] [L] [F] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,

Pauline GUEYTE Marjolaine MAISTRE

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