TJ 17300, 17 juin 2025, RG 25/00092
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Vincent HUBERDEAU (Saintes)
- Maître Cécile HIDREAU - 7
- Maître Jérôme GARDACH - 25
- régie
- expertise
Grosse délivrée à : Maître Cécile HIDREAU - 7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00298
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00092 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FJ7U
AFFAIRE : [K] [A] [U] C/ S.A.S. SAUJON AUTO BILAN, [C] [W], S.A.R.L. AUTO-BILAN LEGER
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS, Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [A] [U]
né le 27 Février 1983 à [Localité 1] (17), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DÉFENDEURS :
S.A.S. SAUJON AUTO BILAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocats au barreau de SAINTES
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
S.A.R.L. AUTO-BILAN LEGER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2023, Monsieur [K] [U] a acquis auprès de Monsieur [C] [W] un véhicule de marque BMW modèle X3, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 7 800 euros.
Le vendeur a fourni un procès-verbal de contrôle technique en date du 2 août 2023 réalisé par la société AUTO BILAN LEGER.
Monsieur [U] soutient avoir constaté l’affichage d’un mode crevaison quelques heures après la vente, avoir procédé au gonflement des pneus, et avoir constaté une direction particulièrement raide.
Le 26 janvier 2024, la société ROADY a relevé la présence de coups de martelage sur les essieux et sous le châssis du véhicule, ainsi qu’une défaillance majeure du cardan et de la courroie.
Par courrier du 14 mai 2024, Monsieur [U] a demandé l’annulation de la vente auprès de Monsieur [W], lequel n’a pas donné suite.
Le requérant a fait procéder à une expertise amiable contradictoire. Le rapport d’expertise du 29 avril 2024 relève la présence de craquelures importantes sur les flancs et les bandes de roulements des pneumatiques avant et arrière, un dysfonctionnement de la crémaillère de direction, la rupture des soufflets de crémaillère gauche et droit, une fuite au niveau de l’amortisseur arrière gauche et divers défauts enregistrés au niveau des calculateurs du véhicule. L’expert a considéré ces désordres comme antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à la circulation.
Soutenant que le véhicule litigieux est affecté de nombreux désordres, Monsieur [U] a fait citer, par exploit du 28 janvier 2025, Monsieur [W] et la société AUTO-BILAN LEGER devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, la société AUTO-BILAN LEGER soutient qu’elle n’a pas réalisé le procès-verbal de contrôle technique du 2 août 2023, sollicite par conséquent de prononcer sa mise hors de cause et de condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par exploit du 14 avril 2025, la société AUTO-BILAN LEGER a assigné en intervention forcée la SAS SAUJON AUTO BILAN aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise et de réserver les dépens. Elle sollicitait également de joindre cette procédure enregistrée sous le n° RG 25/00237 à la procédure n° RG 25/00092.
Lors de l’audience, la SAS SAUJON AUTO BILAN a formulé des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [U], mais s’est opposée à la demande de mise hors de cause formulée par la société AUTO-BILAN LEGER.
Monsieur [W], qui a été régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Il relève de la bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction de la procédure n° RG 25/00237 à la procédure n° RG 25/00092.
Sur la demande de mise hors de cause
La société AUTO-BILAN LEGER soutient avoir sous-traité la réalisation du contrôle-technique à un salarié de la SAS SAUJON AUTO BILAN et sollicite à ce titre sa mise hors de cause. La SAS SAUJON AUTO BILAN s’oppose à cette demande.
Il ressort des pièces produites que la SAS SAUJON AUTO BILAN justifie avoir facturé à la société AUTO-BILAN LEGER un contrôle technique le 2 août 2023, et que le procès-verbal de contrôle technique a effectivement été signé par Monsieur [V] [P], dirigeant de la SAS SAUJON AUTO BILAN.
S’il n’est pas contestable que la société AUTO-BILAN LEGER n’a pas réalisé le procès-verbal de contrôle technique du 2 août 2023, elle a néanmoins la qualité de donneur d’ordre à l’égard du sous-traitant, la SAS SAUJON AUTO BILAN.
La responsabilité de la société AUTO-BILAN LEGER étant susceptible d’être recherchée, il convient de la débouter à ce stade de la procédure de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport d’expertise du 29 avril 2024 et le devis de la société ROADY, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [U] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Selon l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [U] à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société AUTO-BILAN LEGER à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 25/00237 à la procédure n° RG 25/00092 ;
DEBOUTONS la SARL AUTO-BILAN LEGER de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec pour mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], Indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l'origine, la cause et la date d'apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s'ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane, Décrire et donner son avis sur l'entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l'art,Dire si les éventuels désordres rendent ou non le véhicule impropre à son usage ou en déminue l’usage, Donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis, Donner son avis sur le montant et la durée des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d'appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
ORDONNONS que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de Monsieur [W], la SAS SAUJON AUTO BILAN et de la SARL AUTO-BILAN LEGER ;
DISONS que Monsieur [U] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 17 juillet 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [U] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur [U] serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS la SARL AUTO-BILAN LEGER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMONS Monsieur [U] à supporter provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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