TJ 17300, 17 juin 2025, RG 24/00668
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Texte de la décision
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Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître [R] [Q] 111
- Maître [G] [C] ([Localité 1])
- Maître [T] [E] 19
- Maître [U] [B] 67
Grosse délivrée à : Maître [T] [E] 19
Maître [U] [B] 67
Maître [R] [Q] 111
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00294
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00668 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FIKE
AFFAIRE : [H] [K] C/ S.A.R.L. [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER, Société ALLIANZ, Société AXA FRANCE IARD, [X] [S], Société MAAF
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Société ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [X] [S] Artisan commerçant inscrit au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro A 497 967 299, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société MAAF ès qualité d’assureur de la société [X] PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.R.L. [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 15 novembre 2016, Monsieur [H] [K] a confié à la SARL [A] [D] la construction d’une maison d’habitation avec transformation de la maison initiale en annexe sis [Adresse 6] à [Localité 2].
Sont intervenues :
- la société SARL [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER pour les lots de plomberie et électricité, société assurée auprès de la SA MAAF.
- la société BLOT LUCIEN ET FILS pour les lots de maçonnerie, couverture et enduit, société assurée auprès de la SA ALLIANZ.
Au cours du mois de décembre 2019 et alors que les travaux n’avaient pas encore été réceptionnés, Monsieur [P] [D] a informé Monsieur [K] que sa cave était inondée.
Par courrier du 27 janvier 2020, Monsieur [K] a indiqué à Monsieur [D] que cette inondation persistait et que la pompe de relevage s’avérait inefficace.
Par courrier du 6 février 2020, Monsieur [K] l’a mis en demeure de procéder à la reprise des désordres, soutenant que sa cave serait en permanence inondée depuis décembre 2019.
Une expertise amiable a été organisée par la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [D]. Dans son rapport du 8 avril 2021, l’expert mandaté relevait que le dommage n’était survenu qu’une seule fois et qu’il trouvait son origine dans une survenance accidentelle.
Selon procès-verbal du 12 novembre 2021, le commissaire de justice a constaté la présence d’humidité ainsi que divers désordres caractéristiques d’inondations dans ladite cave, tels que du dépôt au sol ainsi que des cloques et des boursouflures aux murs.
Monsieur [K] a fait citer la société [A] [D], son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société BLOT LUCIEN ET FILS, son assureur la SA ALLIANZ, la SMABTP ainsi que la société YVES [S] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins d’ordonner une expertise judiciaire. (RG 22/0099)
Par ordonnance du 7 juin 2022, le Président a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [W] [Z] en qualité d’expert.
Selon jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société [A] [D] pour insuffisance d’actifs.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 18 octobre 2024.
Soutenant qu’il n’a pas été indemnisé des dommages subis, Monsieur [K] a fait citer par exploit du 29 novembre 2024 la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société [A] [D] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de la condamner à lui verser une provision de 137 350 euros en réparation des dommages subis, outre 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée la SA ALLIANZ ès qualité d’assureur de la société BLOT LUCIEN ET FILS par exploit du 21 janvier 2025, Monsieur [X] [S] par exploit du 22 janvier 2025 ainsi que la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SARL [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER par exploit du 17 janvier 2025 aux fins de les condamner in solidum à la relever quitte et indemne de toute condamnation.
Dans ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD s’oppose à toute demande formulée à son encontre.
Subsidiairement, elle sollicite de :
- décerner acte de l’intervention volontaire de la SARL [X] PLOMERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER,
- condamner in solidum la compagnie ALLIANZ, la société [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER et son assureur la MAAF à relever et garantir la compagnie AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires,
- faire application de la franchise de 1 231,72 euros opposable à Monsieur [K].
- en tout état de cause, elle demande de condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, la SA ALLIANZ sollicite :
- à titre principal de se déclarer incompétent au profit du juge du fond et de rejeter toute demande à son encontre,
- à titre subsidiaire de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre en l’absence de mobilisation des clauses de garantie souscrit par la société BLOT,
- en tout état de cause de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Marion LE LAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, la SARL [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER, Monsieur [X] [S] et la MAAF :
- indiquent que la SARL [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER intervient volontairement à la cause en lieu et place de Monsieur [X] [S],
- sollicitent la mise hors de cause de Monsieur [X] [S],
- s’opposent à toute demande formulée à leur encontre,
- sollicitent la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER et à la MAAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
La SA ALLIANZ soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les responsabilités ou l’étendue des garanties, ces appréciations supposant un examen de l’affaire au fond uniquement.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En application de ce texte, le juge des référés peut ordonner le paiement d’une provision sans qu’un examen au fond ne soit nécessaire si l’existence d’une telle obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’exception d’incompétence soulevée par la SA ALLIANZ est écartée.
Sur les demandes d’intervention volontaire de la SARL [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER et de mise hors de cause de Monsieur [X] [S]
Par exploit délivré le 21 janvier 2025, SA AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée Monsieur [X] [S] à titre personnel.
Or les travaux litigieux n’ont pas été réalisés à titre personnel par ce dernier, mais par la SARL [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER.
Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [X] [S] et de recevoir l’intervention volontaire de la SARL [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, Monsieur [K] réclame le versement d’une provision à hauteur de 137 350 euros à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [A] [D] au titre des dommages subis.
Afin d’être allouée, la provision doit résulter d’une obligation dont le caractère non sérieusement contestable est établi.
En l’espèce, le rapport d’expertise relève qu’une étude de sol initiale a été réalisée par la société ASTEEN et transmise à Monsieur [D], lui conseillant de traiter les murs de la cave ainsi que le radier avec un cuvelage étanche en raison d’un risque d’écoulement d’eau.
L’expert constate qu’aucun cuvelage n’a été réalisé et qu’aucune consigne en ce sens n’a été donnée par Monsieur [D] à l’entreprise de maçonnerie, la société BLOT LUCIEN ET FILS. La facture du 29 mars 2019 n’en fait pas non plus état.
L’expert constate que l’extérieur de la cave est simplement enduit et couvert d’une couche de bitume, ce qui ne peut s’assimiler à un cuvelage. Une telle réalisation ne permettrait pas une étanchéité suffisante pour des ruissellements d’eau le long des murs. Si le désordre ne met pas en cause la solidité de l’ouvrage, l’expert indique qu’il le rend toutefois impropre à sa destination.
L’expert précise que les prestations de la société BLOT et de la société [S] ont été entérinées par Monsieur [D], architecte.
En outre, l’expert indique en page 9 de son rapport que des travaux sont à réaliser dans les meilleurs délais au niveau de la cave qui est actuellement « quasi inserviable » afin de mettre cette dernière en sécurité et hors d’eau.
L’expert estime les travaux de reprise à la somme de 137 345,17 euros.
En conséquence, la défaillance de Monsieur [D] dans la conception et le suivi de sa mission de maîtrise d’œuvre est établie dès lors qu’il n’a pas procédé ou fait procéder aux travaux d’étanchéité suffisants malgré des recommandations en ce sens.
La SA AXA FRANCE IARD conteste que les désordres allégués puissent rendre l’ouvrage impropre à sa destination au motif qu’une cave ne constitue pas une pièce habitable noble, et que des venues d’eau sont tolérées. Au regard des constatations détaillées de l’expert et des photographies annexées au rapport, l’existence d’un défaut d’étanchéité est manifeste, et aucune utilisation ne peut être faite de la cave.
L’obligation d’indemnisation pesant sur la SA AXA FRANCE IARD n’est pas sérieusement contestable.
En raison de ce qui précède, ainsi que de l’urgence à remettre en état le bien du requérant, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [K] une provision d’un montant de 137 345,17 euros, montant correspondant au seul coût des travaux de reprise nécessaires tels que chiffrés par l’expert.
Sur les appels en garantie formulés à titre subsidiaire
Par exploits du 21 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée la SA ALLIANZ ès qualité d’assureur de la société BLOT LUCIEN ET FILS, Monsieur [X] [S] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SARL [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER aux fins de les condamner in solidum à la relever quitte et indemne de toute condamnation.
Dans son rapport d’expertise page 9, l’expert conclut que les travaux réalisés par la société BLOT LUCIEN ET FILS et la SARL [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER ont été entérinés par Monsieur [D], et que les travaux proposés ne pouvaient permettre une réelle étanchéité de la cave.
Il ressort de ce rapport que le principe de la responsabilité du maître d’œuvre n’est pas sérieusement contestable, les désordres d’étanchéité trouvant leur origine dans la conception de l’ouvrage, mais que des contestations sérieuses quant à la responsabilité des sociétés étant intervenues au titre des lots maçonnerie et électricité-plomberie font obstacle aux demandes à leur encontre formulées par la SA AXA FRANCE IARD à ce stade de la procédure.
Sur la demande d’application de la franchise formulée à titre subsidiaire
La SA AXA FRANCE IARD sollicite à titre subsidiaire le paiement par le requérant d’une franchise prévue au contrat souscrit par Monsieur [D] et revalorisée à hauteur de 1 231,72 euros au titre de la garantie responsabilités connexes avant et après réception.
En application des conditions particulières produites par la SA AXA FRANCE IARD, le contrat est conclu entre celle-ci et Monsieur [D]. Par ailleurs la demande formulée s’analyse en une demande de paiement et non une demande de provision de la compétence du juge des référés.
Par conséquent, la demande de la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
La SA AXA FRANCE IARD, partie qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K], contraint d’agir en justice pour obtenir l’indemnisation de ses désordres, les frais exposés et non compris dans les dépens.
De même, il serait inéquitable de laisser ces mêmes frais à la charge de la SA ALLIANZ, de Monsieur [X] [S], de la SA MAAF ASSURANCES et de la SARL [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SA AXA France IARD sera en conséquence condamnée à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [K], la somme de 1500 euros à la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la somme de 1500 euros à Monsieur [S], à la SARL [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER et à la SA MAAF.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SA ALLIANZ ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SARL [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER ;
METTONS hors de cause de Monsieur [X] [S] ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [K] la somme provisionnelle de CENT TRENTE-SEPT MILLE TROIS CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES (137 345,17 euros) ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [K] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [S], à la SARL [X] PLOMBERIE ELECTRICITE ELECTROMENAGER et SA MAAF la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à supporter provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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