TJ 17300, 17 juin 2025, RG 23/00280
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Justine ALVES 56
- Me Aurélie DEGLANE 9
- Me Marie-Laure CADILLON-TOULLEC 10
- Me Sophie BONFILS 44
- Me Matthieu COUTAND 23
Grosse délivrée à : Me Aurélie DEGLANE 9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00291
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00280 - N° Portalis DBXC-W-B7H-E2WR
AFFAIRE : [W] [S] C/ [A] [R] [G] veuve [S], Association ELIANCE, [E] [Z] épouse [O], S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. CNP ASSURANCES, LA FRANCE MUTUALISTE, S.A. BPCE Vie
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le 26 Août 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Vincent BRAULT-JAMIN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [A] [R] [G] veuve [S]
née le 26 Juillet 1943 à [Localité 3] (56), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Sophie BONFILS de la SELARL COMÈTE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marcelle CHEVALIER, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
Association ELIANCE, es qualité de curatrice de Madame [A] [G] veuve [S], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Sophie BONFILS de la SELARL COMÈTE AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marcelle CHEVALIER, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
Madame [E] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Maître Marie-Laure CADILLON-TOULLEC de la SELARL CADILLON-TOULLEC, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
Non comparante, ni représentée
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LA FRANCE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8]
Non comparante, ni représentée
S.A. BPCE Vie, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, Me Justine ALVES, avocat postulant et par avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 8 novembre 2018, Monsieur [F] [S] a été placé sous tutelle. Madame [A] [G], son épouse, ainsi que Madame [E] [O], fille de Madame [G], ont été désignées cotutrices.
Suivant jugement du 19 mai 2020, le juge des tutelles de LA ROCHELLE a désigné l’ADPP en qualité de tuteur.
Monsieur [F] [S] est décédé le 12 mars 2021.
Suivant ordonnance du 11 mai 2021, Madame [G] a été placée sous curatelle renforcée et Madame [O] a été désignée curatrice.
Dans le cadre du projet de déclaration fiscale préparé par Maître [K] [P], une liste sommaire du patrimoine restant au décès était dressée.
Madame [G] a été placée en tutelle en cours d’année 2023.
Soutenant que certains biens immobiliers ne figurent pas sur la déclaration de succession de Monsieur [F] [S], son fils, Monsieur [W] [S], a fait citer Madame [A] [G] par exploit du 1er juin 2023, l’association ELIANCE par exploit du 6 juin 2023, Madame [E] [O] par exploit du 7 juin 2023, la SA MAAF ASSURANCES par exploit du 7 juin 2023, la SA CNP ASSURANCES par exploit du 30 mai 2023, la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE par exploit du 1er juin 2023 et la SA BPCE VIE par exploit du 7 juin 2023 aux fins de communication de divers documents.
Monsieur [W] [S] est décédé le 1er juillet 2023.
Suivant ordonnance du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a constaté l’interruption de l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile.
Suite aux conclusions de reprise d’instance communiquées le 19 mars 2025 par Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S], enfants venant aux droits de Monsieur [W] [S], l’affaire a été réenrôlée.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S], venant aux droits de Monsieur [W] [S], sollicitent :
- à titre préalable, d’ordonner la réinscription au rôle de la présente juridiction statuant en référé, de l’affaire initialement enrôlée sous le numéro RG23/00280,
Et sur le fond,
- déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] venant aux droits de Monsieur [W] [S],
- les déclarer bien fondés et en conséquence,
A titre principal
- débouter l’Association ELIANCE, Madame [O], et les autres parties défenderesses, de l’ensemble de leurs demandes,
Sur la communication de documents sous astreinte :
- prendre acte de ce que l’association ELIANCE a communiqué à Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] :
- L’inventaire du patrimoine dressé par elles en leur qualité de cotutrices de Monsieur [F] [S], dans les trois mois de leur prise de fonction (jugement du 8 novembre 2018) ;
- Le rapport annuel de gestion 2020, par elles déposé ;
- condamner sous astreinte l’association ELIANCE d’avoir à communiquer à Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] :
- tout justificatif bancaire, de ce qu’elle a payé sur ses fonds personnels le 15 avril 2014 à Monsieur [F] [S] la somme de 70 000 euros correspondant soi-disant à la cession des droits de ce dernier sur un appartement à [Adresse 9], lots 2096 et 2033),
- déclarer que l’association ELIANCE devra produire l’ensemble des documents sollicités dans un délai de 10 jours à compter de la date de la décision à intervenir, puis passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Sur les différents contrats d’assurance vie du défunt,
- condamner sous astreinte la société MAAF ASSURANCES SA d’avoir à communiquer à Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] :
- la copie du contrat d’assurance-vie n°5122742 souscrit le 18/04/2015 par Monsieur [F] [S] avec la clause bénéficiaire ;
- tout document éventuel de modification de la clause bénéficiaire dudit contrat ;
- le décompte de l’ensemble des primes versées sur ledit contrat, et des éventuels rachats effectués avec leur date précise jusqu’au décès du souscripteur ;
- le montant du capital versé, la date de versement, et à qui il a été versé ;
- condamner sous astreinte la société CNP ASSURANCES d’avoir à communiquer à Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] :
- la copie du contrat d’assurance-vie n°98466142002 souscrit le 18/05/2010, et la copie du contrat d’assurance-vie NUANCE 3D 984661420, contrats souscrits par Monsieur [F] [S] avec la clause bénéficiaire ;
- tout document éventuel de modification de la clause bénéficiaire desdits contrats ;
- le décompte de l’ensemble des primes versées sur lesdits contrats, et des éventuels rachats effectués avec leur date précise jusqu’au décès du souscripteur ;
- le montant du capital versé, la date de versement, et à qui il a été versé pour chacun des contrats.
- condamner sous astreinte LA FRANCE MUTUALISTE d’avoir à communiquer à Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] :
- la copie du contrat d’assurance-vie n°691982RM1 souscrit le 01/12/1998 par Monsieur [F] [S] avec la clause bénéficiaire ;
- tout document éventuel de modification de la clause bénéficiaire dudit contrat ;
- le décompte de l’ensemble des primes versées sur ledit contrat, et des éventuels rachats effectués avec leur date précise jusqu’au décès du souscripteur ;
- le montant du capital versé, la date de versement, et à qui il a été versé.
- condamner sous astreinte la société BPCE Vie d’avoir à communiquer à Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] :
- la copie du contrat d’assurance-vie MILLEVIE PREMIUM 028850, et la copie du contrat d’assurance-vie MILLEVIE PREMIUM 126050, contrats souscrits par Monsieur [F] [S] avec la clause bénéficiaire,
- tout document éventuel de modification de la clause bénéficiaire dudit contrat ;
- le décompte de l’ensemble des primes versées sur ledit contrat, et des éventuels rachats effectués avec leur date précise jusqu’au décès du souscripteur ;
- le montant du capital versé, la date de versement, et à qui il a été versé ;
- déclarer que les sociétés MAAF ASSURANCES SA, CNP ASSURANCES, BPCE Vie, et LA France MUTUALISTE, devront produire l’ensemble des documents et informations sollicités dans un délai de 20 jours à compter de la date de la décision à intervenir, puis passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur le produit de la vente du véhicule,
- prendre acte de ce que, l’association ELIANCE a encaissé le chèque émis par le garage [Localité 10] AUTOMOBILES, d’un montant de 5 500 euros, résultant du produit de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], relevant du patrimoine successoral et que les fonds ont été transmis par virement du 29 août 2023 à Maître [K] [P], notaire à [Localité 11] ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum l’association ELIANCE et Madame [O] à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S], la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l’association ELIANCE et Madame [O] aux entiers dépens.
En réplique, Madame [G] et l’association ELIANCE en qualité de tutrice de Madame [G] s’opposent aux demandes de Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S], et soutiennent que l’association ELIANCE es qualité a d’ores et déjà communiqué les pièces suivantes par bordereau en date du 23 juin 2023 sous les numéros 3 à 6 :
3. Inventaire d’ouverture de mesure de tutelle en date du 8 novembre 2018 concernant Monsieur [F] [S]
4. Compte de gestion des biens pour l’année 2019 concernant M. [F] [S] pour la période du 8 novembre 2018 au 7 novembre 2019
5. Complément du compte de gestion des biens pour l’année 2019 au 31 décembre 2019
6. Compte rendu de gestion 2020 pour M. [F] [S] pour la période du 1 janvier au 19 mai 2020.
Elles s’opposent en conséquence aux demandes de condamnation sous astreinte formulées par Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] à l’encontre d’ELIANCE ès qualité, de communiquer l’inventaire patrimonial, le rapport annuel de gestion 2020 et la reddition de compte 2020, ainsi que « tout justificatif de ce qu’elle a payé sur ses fonds personnels le 15 avril 2014 à Monsieur [F] [S] la somme de 70 000 euros correspondant soi-disant à la cession des droits de ce dernier sur un appartement à [Localité 4], [Adresse 10], lots 2096 et 2033) » et d’avoir à transmettre l’original du chèque émis par le garage [Localité 10] AUTOMOBILES, d’un montant de 5 500 euros, résultant du produit de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], à Maître [D] [L].
Enfin, elles s’opposent aux demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens à leur encontre, de même que toutes les demandes de Madame [O] dirigées à l’encontre de l’association ELIANCE. Elles sollicitent que les parties conservent la charge de leurs propres dépens.
Madame [O] s’oppose aux demandes de communication formulées par Monsieur [H] [S] et Madame [J] [S] s’agissant de l’inventaire du patrimoine de [F] [S] et du rapport annuel de gestion de sa tutelle pour l’année 2020.
Elle sollicite de juger que Monsieur [H] [S] et Madame [J] [S] se sont désistés à son encontre de leur demande de communication sous astreinte des justificatifs de financement de l’acquisition d’un appartement à [Localité 4] par Madame [A] [S].
Elle s’oppose aux demandes de Monsieur [H] [S] et Madame [J] [S] formées au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de l’Association ELIANCE à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CNP ASSURANCES accepte de procéder à la communication du contrat d’assurances vie NUANCES 3D 984661420 02 souscrit par Monsieur [F] [S], des avenants avec indication des bénéficiaires, des versements et éventuels rachats et montant du capital. Elle s’oppose toutefois à toutes les demandes, fins et conclusions contraires de Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S], notamment à leur demande de condamnation sous astreinte, et sollicite de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA BPCE VIE s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément à Monsieur [W] [S] les 2 contrats d’assurance vie de M. [F] [S] si elle y est autorisée :
- contrat « MILLEVIE Premium », n° PREMI028850 du 15.12.2016
- contrat « MILLEVIE Premium », n° PREMI126050 du 22.02.2018.
Elle s’oppose toutefois à la demande d’astreinte et à toute demande complémentaire à son encontre, y compris de frais irrépétibles et de dépens. Elle sollicite de laisser la charge des dépens aux demandeurs à l’instance.
Par courrier du 5 mai 2025, dont lecture a été donnée à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité sa mise hors de cause dès lors que le contrat litigieux n’est pas assuré auprès d’elle, mais auprès de la SA MAAF VIE. Elle indiquait par ailleurs que les éléments sollicités ont d’ores-et-déjà été adressés à Me Vincent BRAULT-JAMIN par mail du 20 juin 2023 de sorte que la demande est sans objet. Elle s’opposait en conséquence au prononcé de toute astreinte ou condamnations fondées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FRANCE MUTUALISTE ainsi que la SA MAAF ASSURANCES, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater » ou « prendre acte » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1. Sur la demande de mise hors de cause
Par courrier du 5 mai 2025 dont lecture a été donnée à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES a indiqué que le contrat n°5122742 souscrit le 18 avril 2015 a été souscrit auprès de la SA MAAF VIE de sorte qu’elle n’est pas en mesure de produire un tel document. Elle demande à ce titre sa mise hors de cause.
Le projet de déclaration fiscale produit par les demandeurs liste plusieurs contrats d’assurance-vie souscrits par la personne décédée, et notamment un contrat n°5122742 souscrit auprès de « la compagnie MAAF ASSURANCES ».
L’en-tête du courrier du 5 mai 2025 est au nom de « MAAF ASSURANCES », le pied de page du même courrier indique MAAF VIE – société anonyme, et aucune pièce n’est jointe à ce courrier.
Dès lors la SA MAAF ASSURANCES n’établit pas faute de tout autre élément que le contrat n°5122742 a été souscrit auprès de la SA MAAF VIE et non auprès d’elle et sa demande de mise hors de cause est rejetée.
2. Sur les demandes de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile prévoit :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
a) Sur la demande de communication sous astreinte par l’association ELIANCE et Madame [O] de tout justificatif bancaire, de ce qu’elle a payé sur ses fonds personnels le 15 avril 2014 à Monsieur [F] [S] la somme de 70 000 euros correspondant soi-disant à la cession des droits de ce dernier sur un appartement à [Localité 4]
Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] venant aux droits de Monsieur [W] [S] sollicitaient initialement la communication de l’inventaire patrimonial, du rapport annuel de gestion 2020 et de la reddition de compte 2020.
L’association ELIANCE ayant communiqué ces pièces en cours de procédure, ces demandes ne sont pas maintenues.
Subsiste la demande de communication, dans un délai de 10 jours à compter de la date de la décision à intervenir puis passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard avec pouvoir de liquider l’astreinte, de tout justificatif bancaire, de ce que Madame [G] a payé sur ses fonds personnels le 15 avril 2014 à Monsieur [F] [S] la somme de 70 000 euros correspondant à une cession des droits de ce dernier sur un appartement à [Adresse 9], lots 2096 et 2033).
Il convient de préciser que cette demande, initialement dirigée à l’encontre de l’association ELIANCE et de Madame [O], ne concerne désormais que la première d’entre elles.
En l’espèce l’opération litigieuse serait intervenue en 2014, le jugement plaçant sous tutelle M. [F] [S] a été rendu le 18 novembre 2018, et l’association ELIANCE a été désignée tutrice de Mme [A] [R] [G] veuve [S] par jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 26 septembre 2023, soit presque 10 ans après l’opération critiquée.
Il convient de débouter les requérants de leur demande, la possibilité pour ELIANCE de produire de tels documents bancaires n’étant pas établie.
a) Sur les demandes de communication des contrats assurance-vie
Le projet de déclaration fiscale établi par Maître [P] fait état de trois contrats d’assurance-vie ouverts par Monsieur [F] [S] auprès de la SA MAAF ASSURANCES, de la CNP ASSURANCES et de la FRANCE MUTUALISTE.
Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S], venant aux droits de Monsieur [W] [S], ont toutefois pris connaissance de trois contrats figurant au compte de gestion de tutelle 2019 établi par Madame [G] et Madame [O] en qualité de cotutrices : deux contrats ouverts auprès de la SA BPCE VIE et un auprès de la SA CNP ASSURANCE.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les requérants soutiennent que la communication de ces contrats est nécessaire afin d’examiner une éventuelle violation de la réserve héréditaire et envisager une action en justice pour réintégrer les primes à l’actif successoral.
Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S], venant aux droits de Monsieur [W] [S], héritier de Monsieur [F] [S], justifient d’un motif légitime à demander la communication des contrats d’assurance-vie souscrits par ce dernier.
Il sera fait droit à leurs demandes.
Ainsi, il sera ordonné :
. à la société CNP ASSURANCES de communiquer la copie du contrat d’assurance-vie NUANCE 3D n°984661420 02,
. à la société FRANCE MUTUALISTE de communiquer la copie du contrat d’assurance-vie n°691982RM1,
. à la société BPCE VIE de communiquer la copie des contrats : MILLEVIE PREMIUM 028850 et MILLEVIE PREMIUM 126050,
. à la MAAF ASSURANCES de communiquer la copie du contrat n°5122742 souscrit le 18/04/2015.
Il leur sera également ordonné la communication de tout document de modification de la clause bénéficiaire desdits contrats, le décompte de l’ensemble des primes versées sur ledit contrat, et des rachats effectués avec leur date précise jusqu’au décès du souscripteur, et le montant du capital versé, la date de versement, et le bénéficiaire .
Les requérants sollicitent que cette communication soit ordonnée sous astreinte. En l’absence de contestation de leur part face à la demande des requérants, la demande d’astreinte n’apparaît pas nécessaire en l’espèce.
3. Sur les autres demandes
Dans son projet de déclaration fiscale, Maître [K] [P] évaluait un véhicule de marque Renault Twingo (immatriculé [Immatriculation 1]) appartenant à Monsieur [F] [S] à la somme de 6 663 euros.
En août 2022, Madame [G] a cédé ledit véhicule pour la somme de 5 500 euros au garage [Localité 10] AUTOMOBILES.
L’association ELIANCE a encaissé ledit chèque puis transmis la somme de 5 500 euros à Me [P] en cours de procédure, le 29 mai 2023.
Le versement étant intervenu, la demande est devenue sans objet.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES;
ORDONNONS à la société CNP ASSURANCES de communiquer la copie du contrat d’assurance-vie NUANCE 3D n°984661420 02 ainsi que tout document de modification de la clause bénéficiaire desdits contrats, le décompte de l’ensemble des primes versées sur ledit contrat, et des rachats effectués avec leur date précise jusqu’au décès du souscripteur, le montant du capital versé, la date de versement, et le bénéficiaire ;
ORDONNONS à la société FRANCE MUTUALISTE de communiquer la copie du contrat d’assurance-vie n°691982RM1 ainsi que tout document de modification de la clause bénéficiaire desdits contrats, le décompte de l’ensemble des primes versées sur ledit contrat, et des rachats effectués avec leur date précise jusqu’au décès du souscripteur, le montant du capital versé, la date de versement, et le bénéficiaire ;
ORDONNONS à la société BPCE VIE de communiquer les contrats MILLEVIE PREMIUM 028850 et MILLEVIE PREMIUM 126050 ainsi que tout document de modification de la clause bénéficiaire desdits contrats, le décompte de l’ensemble des primes versées sur ledit contrat, et des rachats effectués avec leur date précise jusqu’au décès du souscripteur, le montant du capital versé, la date de versement, et le bénéficiaire ; ;
ORDONNONS à la MAAF ASSURANCES de communiquer la copie du contrat n°5122742 souscrit le 18/04/2015 ainsi que tout document de modification de la clause bénéficiaire desdits contrats, le décompte de l’ensemble des primes versées sur ledit contrat, et des rachats effectués avec leur date précise jusqu’au décès du souscripteur, le montant du capital versé, la date de versement, et le bénéficiaire ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [S] de leurs demandes d’astreintes;
DEBOUTONS Monsieur [H] [S] et Madame [N] [S] venant aux droits de Monsieur [W] [S], de leur demande de communication par Madame [G] à Monsieur [F] [S] de justificatifs bancaires sous astreinte ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.