Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 17300, 17 juin 2025, RG 25/00217


Vérifier : TJ 17300, 17 juin 2025, RG 25/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00217
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
68a8dec3d71c382e8b5da744

Texte de la décision

7,745 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Raphaël CHEKROUN - 18
- régie
- expertise x1

Grosse délivrée à : Maître Raphaël CHEKROUN - 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE POITIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 25/00305
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00217 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FLUN
AFFAIRE : [C] [Y], [N] [K] C/ [Z] [J]

l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS, Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [Y],
né le 2 avril 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [N] [K],
née le 21 mars 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juin 2023, Monsieur [C] [Y] et Madame [N] [K] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [Z] [J] d’un véhicule FORD modèle TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 1], présentant 96 176 kilomètres au moment de la vente, pour un montant de 23 500 euros.

Ayant contesté divers dysfonctionnements au mois de novembre 2023, Monsieur [Y] et Madame [K] ont mis en œuvre leur protection juridique, laquelle a fait procéder à une expertise contradictoire du véhicule. Le compte-rendu d’expertise du 15 septembre 2024 relève notamment un dysfonctionnement des injecteurs et de la pompe d’injection, nécessitant d’importants travaux de remise en état évalués à 9 500,22 euros.

Estimant que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée sur le fondement de articles 1641 et suivants du code civil, les requérants ont mis en demeure M. [J] de prendre en charge les travaux de réparation du véhicule selon courrier du 12 février 2025.

En ce qu’il n’a pas été donné suite à ce courrier, Monsieur [Y] et Madame [K] ont fait citer, par exploit du 25 mars 2025, Monsieur [J] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.

Monsieur [Z] [J], régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Eu égard aux désordres invoqués quelques mois seulement après la vente et aux pièces produites, notamment le compte-rendu d’expertise du 15 septembre 2024, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Y] et Madame [K] selon mission détaillée au dispositif de la présente.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.

Monsieur [Y] et Madame [K] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[E] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Port : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]

avec pour mission de :
Convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils afin de s’assurer de leur disponibilité ; et à défaut, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,Examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], Indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,Dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l'origine, la cause et la date d'apparition,Dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s'ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,Décrire et donner son avis sur l'entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l'art,Donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis,Donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,Plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d'appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que Monsieur [Y] et Madame [K] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 17 juillet 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès Monsieur [Y] et Madame [K] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;

DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur [Y] et Madame [K] seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;

DISONS que Monsieur [Y] et Madame [K] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;

RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.