TJ 17300, 17 juin 2025, RG 24/00696
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Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER - 28
- Maître Hervé BLANCHÉ - 67
- Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT - 43
- Maître Paul MAILLARD (Deux-Sèvres)
- régie
- expertise x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00295
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00696 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FIP5
AFFAIRE : [Y] [L] [Z] C/ [O] [S] [X], [T] [Q] [R] [X], S.A.R.L. TPLP
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS, Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L] [Z]
né le 10 Septembre 2024 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, et par Maître Sylvain PRIGENT, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [S] [X]
né le 17 Mai 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [T] [Q] [R] [X]
née le 13 Mai 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. TPLP, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
EXPOSE DU LITIGE
De 2017 à 2021, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [X] étaient propriétaires d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 1], [Localité 2].
Monsieur et Madame [X] ont fait procéder à la réfection du mur de soutènement en 2018. Par la suite une fissure en jonction avec la bande d’enrobé de la cour est apparue.
Dans l’avant-contrat de vente sous signature privée du 27 octobre 2020, Monsieur et Madame [X] ainsi que Monsieur [Y] [Z] ont négocié la reprise de l’enrobé et le renforcement du mur par la société TPLP.
Les travaux ne pouvant être réalisés avant la réitération, il a été convenu entre les parties le versement par Monsieur [X] à Monsieur [Z] d’une indemnité compensatrice de 20 000 euros, somme séquestrée par prélèvement sur le prix de vente.
Selon acte notarié du 2 avril 2021, Monsieur [Y] [Z] a acquis auprès de Monsieur et Madame [X] ledit immeuble d’habitation.
Le séquestre a été levé le 16 novembre 2021.
Ayant constaté une déformation du mur en 2024, Monsieur [Z] a mandaté un expert aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire. Dans sa note technique du 15 mars 2024, l’expert relève notamment que le mur présente un danger et qu’il nécessite de prendre des mesures provisoires et conservatoires de renforcement. Un devis du 8 octobre 2024 évalue les travaux à 280 266,37 euros.
Soutenant que le mur mitoyen est affecté de désordres susceptibles d’engager la responsabilité des vendeurs et de la société de travaux, Monsieur [Z] a fait citer la société TPLP par exploit du 25 novembre 2024, Monsieur [O] [X] par exploit du 13 décembre 2024 ainsi que Mme [T] [X] par exploit du 11 décembre 2024 devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, les trois défenseurs s’opposent à la demande d’expertise.
La société TPLP sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [X] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [T] [X] formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicite que Monsieur [Z] fasse l’avance du coût de la mesure d’expertise à venir, ainsi qu’il soit condamné aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, le requérant demande la condamnation in solidum de Monsieur [X] et de la société TPLP à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
En l’espèce, la réalité des désordres affectant l’enrobé et le mur de soutènement n’est pas contestée.
Afin de justifier sa demande, Monsieur [Z] soutient pouvoir rechercher la responsabilité des défendeurs sur le fondement de la responsabilité civile décennale, la responsabilité civile contractuelle, ou encore, à l’encontre des vendeurs, sur le fondement des vices cachés. Ces différents fondements sont contestés par les parties, notamment au regard de la clause exonératoire insérée au contrat de vente.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’opportunité des fondements de responsabilité juridique, qui relève d’un débat de fond.
Dans l’attente des conclusions expertales, le litige opposant Monsieur [Z] aux défendeurs n’est pas manifestement voué à l’échec.
Les demandes de mise hors de cause sont rejetées et la mise en œuvre d’une expertise judiciaire est nécessaire à la résolution du litige.
La mesure d’expertise sera ainsi ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Z] selon mission détaillée au dispositif de la présente.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.
Monsieur [Z], à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties de ce chef seront à ce titre sera rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], [Localité 2] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,
- D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
- Examiner le mur de soutènement et les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art, notamment les désordres figurant dans la présente assignation et dans le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 15 mars 2024,
- Examiner les désordres, les décrire, en rechercher les causes et la date d’apparition et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,
- Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
- Indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux ; indiquer si des travaux urgents sont nécessaires,
- Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ; faire notamment toute observation utile sur la réception de l’ouvrage.
DISONS que Monsieur [Z] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 17 juillet 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [Z] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur [Z] serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] à supporter provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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