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TJ 17300, 17 juin 2025, RG 25/00040


Vérifier : TJ 17300, 17 juin 2025, RG 25/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00040
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
68a8dec5d71c382e8b5da7e2

Texte de la décision

20,280 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Stéphanie AGENIE - 119
- Maître David BODIN - 7
- Maître Diane BOTTE - 101
- Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT - 67
- Maître Vincent VANRAET - 100
- régie
- expertise x1

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE POITIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 25/00297
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00040 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FJU4
AFFAIRE : [I] [A] [R], [U] [V] [K] [O] C/ S.A. SMA, S.A.S. SOCAMIP RENOVATION, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ENTR DE TRAVAUX DE MACONNERIE ABREU, S.A.S. COREN

l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Juin,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS, Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Madame [I] [A] [R] épouse [O]
née le 11 Octobre 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [U] [V] [K] [O]
né le 20 Août 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Vincent VANRAET de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSES :

S.A.S. COREN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. SOCAMIP RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.R.L. ENTR DE TRAVAUX DE MACONNERIE ABREU, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

SAMCV MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES, société immatriculée au RCS de POITIERS sous le n°775 715 683, dont le siège social est [Adresse 8]

représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [O] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 4].

Selon contrat de construction de maison individuelle du 22 février 2014, les requérants ont confié des travaux de constructions à la société SOCAMIP RENOVATION.

Monsieur et Madame [O] ont souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société SOCAMIP RENOVATION est assurée en responsabilité civile professionnelle et décennale auprès des mêmes sociétés. Son entreprise sous-traitante, la SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX DE MACONNERIE ABREU (ci-après ETMA), est assurée auprès de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES.

Le chantier a débuté 30 juillet 2014 et a été réceptionné avec réserves le 24 juillet 2015.

Les réserves ont été levées le 9 septembre 2015.

Peu de temps après la réception, Monsieur et Madame [O] ont dénoncé des infiltrations et ont mobilisé la garantie de parfait achèvement de la société SOCAMIP, laquelle a procédé à des travaux de reprises.

Monsieur et Madame [O] ont déclaré un premier sinistre le 14 novembre 2017 en raison de désordres d’humidité et infiltrations. Dans son rapport du 5 janvier 2018, l’expert mandaté concluait que le sinistre provenait des aménagements extérieurs réalisés par le maître d'ouvrage. En conséquence, la garantie n’était pas acquise et l’indemnisation a été refusée.

Un deuxième sinistre a été déclaré par les requérants en janvier 2018. Dans son rapport du 5 mars 2018, l’expert mandaté a considéré que les remontées d’humidité provenaient des aménagements extérieurs, mais également que le terrain voisin était 4 centimètres plus haut que le niveau de coulage du radier de la maison, créant un ruissellement naturel s’infiltrant dans les maçonneries. Dans le cadre de la procédure de la garantie dommages-ouvrage, la société COREN a établi un devis de reprise indiquant un coût de 11 457,09 euros. Par courrier du 7 décembre 2018, la SA MMA IARD a accordé une indemnité de 910 euros aux requérants au titre de la perte de loyer.

Un troisième sinistre relatif à des infiltrations a été déclaré par les requérants en mars 2020. Dans son rapport du 20 mars 2020, l’expert mandaté a considéré que les remontées d'eau dans la maçonnerie provenaient d’un problème de positionnement de l'arase étanche ; or Monsieur [O] ayant modifié les niveaux en rapportant des gravillons, la garantie dommages-ouvrages a été exclue pour ce désordre. Enfin, l’expert mandaté a constaté la présence d’eau résiduelle sous la chape, conséquences d'un précédent sinistre. Pour ce deuxième désordre, la société MMA IARD a accordé une indemnité de 922,35 euros au titre des travaux de peinture.

Monsieur et Madame [O] ont fait procéder à une expertise. Selon rapport du 1er décembre 2023, l’expert mandaté a constaté divers désordres, dont certaines conclusions ne corroboraient pas les relevés de l’expert d’assurance.

Sur la base de ce rapport, les requérants ont déclaré un quatrième sinistre le 15 février 2024. Suivant courrier du 23 mai 2024, la SA MMA IARD a notifié son accord de principe sur l’acquisition de la garantie et a formulé une proposition d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 15 000 euros.

Soutenant que la société MMA IARD a dépassé le délai de réponse sans permettre de déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin au sinistre, Monsieur et Madame [O] ont fait citer la SAS SOCAMIP RENOVATION, la SA MMA IARD et la SAS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par exploits du 15 janvier 2025, la SARL ETMA par exploit du 20 janvier 2025 et la SAS COREN par exploit du 21 janvier 2025 devant le président du Tribunal judiciaire statuant en référé aux fins :
- d’ordonner une expertise judiciaire,
- de condamner in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et les sociétés COREN et ETMA à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 10 000 euros au titre de la provision ad litem sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour sur une période de 2 mois,
- de condamner les sociétés COREN et ETMA à transmettre leur attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et professionnelle de 2014 pour la première et de 2018 pour la seconde, sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour sur une période de 2 mois,
- de dire qu’ils supporteront les dépens de l’instance.

La SA SMA est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS COREN, de même que la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ETMA.

Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [O] demandent l’extension de la condamnation in solidum à provision ad litem à la SA SMA et à la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES. Les requérants abandonnent leur demande de communication des attestations d’assurance décennale sous astreinte, cette communication ayant été régularisée en cours de procédure.

En réplique, la SARL ETMA et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES formulent des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise. Elles s’opposent en outre à toutes les demandes dirigées à leur encontre, notamment la demande de provision ad litem et rappellent que la demande de communication de l’attestation décennale de la SARL ETMA est devenue sans objet. Elles demandent que les dépens soient réservés.

La SAS SOCAMIP formule des protestations et réserves, s’oppose à la demande de provision formulée, et demande de réserver les dépens.

La SAS COREN et la SA SMA sollicitent de :
- juger recevable et fondée l’intervention volontaire la SA SMA, en sa qualité d’assureur décennal de la SAS COREN,
- juger que la société COREN a déféré à la sommation de communiquer de Monsieur et Madame [O],
- débouter Monsieur et Madame [O] de leur demandes de provision ad litem,
- compléter la mission de l’expert qui sera désigné afin qu’il ait à :
- décrire les travaux réalisés par la société COREN,
- dire si ces travaux sont affectés d’un défaut d’exécution et, dans ce cas, si ces défauts sont la cause des nouveaux désordres, tout en distinguant ceux éventuellement imputables aux travaux de la société COREN de ceux inhérents par ailleurs à la conception même de l’immeuble,
- dire si ces travaux réalisés à la suite de la déclaration de sinistre auprès des MMA IARD et/ou les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage, étaient suffisants ou s’ils auraient dû être complétés par d’autres travaux pour le parfait confortement de l’immeuble,
- dire si les nouveaux désordres sont ou non la continuation de ceux déclarés en leur temps aux MMA IARD et/ou les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage.
- réserver les dépens.

La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais sollicitent de compléter la mission d’expertise aux fins de dire si les désordres compromettent la destination de l’ouvrage ou si la solidité de ce dernier est compromise, et dire si les désordres étaient visibles à réception, s’ils ont fait l’objet d’une réserve et si celle-ci a été levée. Elles sollicitent enfin de débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande de provision formulée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de réserver les dépens.

L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires
La SA SMA est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS COREN, de même que la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ETMA.

Les responsabilités des sociétés COREN et ETMA étant susceptibles d’être recherchées, l’intervention volontaire de leurs assureurs en responsabilité décennale apparait nécessaire.

Il convient de recevoir ces interventions volontaires.

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Au regard des pièces produites et notamment des rapports d’expertise des 5 janvier 2018, 5 mars 2018, 20 mars 2020 et 1er décembre 2023, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.

Sans contestation des parties sur cette demande, ladite expertise sera ordonnée selon mission détaillée dans le dispositif.

Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

Sur le fondement de cet article, Monsieur et Madame [O] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem.

A l’appui de cette demande, ils soutiennent que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont manqué à leur obligation de proposer une indemnisation.

Ils soutiennent que n’a pas été respecté par l’assureur le délai qui lui était imparti pour mettre fin au sinistre des requérants d’une part, d’autre part que l’indemnisation ne serait proposée que pour la reprise des conséquences matérielles à l’intérieur du logement, et non pour la réparation des causes des désordres.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA MMA IARD avait 90 jours pour formuler une proposition d’indemnisation à compter du jour du sinistre, soit jusqu’au 24 mai 2024. Il ressort des pièces produites par les requérants que la SA MMA IARD a transmis une proposition indemnitaire provisionnelle le 23 mai 2024 d’un montant de 15 000 euros.

Sans que cela ne soit contesté par les requérants, il résulte des conclusions de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que Monsieur et Madame [O] n’ont jamais répondu à la proposition du 23 mai 2024. Le caractère provisoire de la proposition n’empêchait pas de contester le calcul de l’indemnisation.

Ce refus ne fait pas obstacle à la demande de provision ad litem destinée à couvrir les frais de procédure y compris les frais d’expertise judiciaire, dès lors que la réalité des désordres n’est pas contestée, que la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas le principe de leur garantie, et qu’une expertise judiciaire est nécessaire.

La demande visant à ce que la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES versent une somme de 10 000€ à titre de provision ad litem est accueillie.

Les requérants dirigent également cette demande de provision à l’encontre de sociétés COREN, ETMA et SOCAMIP.

Il apparait prématuré à ce stade de la procédure, de faire droit à la demande de provision à leur égard alors que l’expertise aura pour but de déterminer les éventuelles responsabilités encourues.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.

Sans contestation des parties, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

RECEVONS les interventions volontaires de la SA SMA et de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[Y] [B]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 1]

avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 4] après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises ; d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner et décrire les travaux réalisés par chacun des intervenants et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art, notamment les désordres figurant dans la présente assignation et dans les rapports d’expertise des 5 janvier 2018, 5 mars 2018, 20 mars 2020 et 1er décembre 2023 ;En cas de défaut d’exécution, dire si ces défauts sont la cause de nouveaux désordres ;Dire si les travaux réalisés par chacun des artisans étaient suffisants pour mettre fin au sinistre ;Dire si les désordres étaient visibles à réception des travaux, s’ils ont fait l’objet d’une réserve et si celle-ci a été levé ;Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,Dans le cas où les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuels constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;Indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,Donner l’ensemble des informations sur les risques aux personnes et aux biens et notamment quant à la solidité de l’ouvrage ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte ou pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; et dans l'affirmative, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
ORDONNONS que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SAS SOCAMIP RENOVATION, de la SA MMA IARD, de la SAS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SARL ETMA, de la SAS COREN, de la SA SMA et de la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES ;

DISONS que Monsieur et Madame [O] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 17 juillet 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [O] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;

DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur et Madame [O] seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; 

CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur et Madame [O] une somme de 10 000€ à titre de provision ad litem

REJETONS les autres demandes ;

RESERVONS les dépens de l’instance ;

RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.