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TJ 17300, 24 juin 2025, RG 25/00158


Vérifier : TJ 17300, 24 juin 2025, RG 25/00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00158
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
68a8dec6d71c382e8b5da81d

Texte de la décision

95,690 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Jérôme DORA (La Roche sur Yon)
- Me Christophe BELLIOT 43
- Me Olivier LOPES
- Me David BODIN 7
- Me Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
- Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
- Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
- Me Vincent LAGRAVE 27
- Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT 42
- régie
- expertises x2

Grosse délivrée à : Me Christophe BELLIOT 43

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE POITIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 25/00327
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00158 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FKNH
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], S.C.I. BUJAUD, [R] [U] épouse [A], [V] [A], [C] [F] [B] [M], S.C.I. SAINT YON, [J] [X] épouse [W], [N] [W], [L] [Y] épouse [E], [Z] [E], [P] [K] épouse [I], [G] [I], S.C.I. LA PIECE EN PLUS, S.C.I. AUGUSTINS C/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics, S.A.R.L. ANGLE DROIT, SARL D’ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. Bureau VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, [S] [Q], Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ALV SERVICES, MUTUELLE DE POITIERS, S.A.R.L. VP HOLDING, [D] [H], MAAF ASSURANCES, S.A.S. ETABLISSEMENT LORILLOU, Société QBE EUROPE, S.A.S. FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES

l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Juin,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 13 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.C.I. BUJAUD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [R] [U], épouse [A]
née le 09 Avril 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [V] [A]
né le 13 Décembre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [C] [F] [B] [M]
né le 29 Avril 1968 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.C.I. SAINT YON, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [J] [X], épouse [W]
née le 20 Janvier 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [N] [W]
né le 19 Octobre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [L] [Y], épouse [E]
née le 10 Septembre 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 12]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [Z] [E]
né le 25 Avril 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] - [Localité 12]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [P] [K], épouse [I]
née le 15 Juillet 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9] - [Localité 15]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [G] [I]
né le 10 Octobre 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9] - [Localité 15]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.C.I. LA PIECE EN PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 17]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.C.I. AUGUSTINS, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 18]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 19]

représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.R.L. ANGLE DROIT, SARL D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 20]

Non comparante, ni représentée

MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 18]

représentée par Maître Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocats au barreau de SAINTES, avocat postulant et par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. Bureau VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 21]

représentée par Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD dont l’établissement principal est sis [Adresse 16] – [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 23]

représentée par Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 18] - [Localité 24]

Non comparant, ni représenté

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 18]

Non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 25]

représentée par Maître Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE

S.A.R.L. ALV SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 1]

représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

MUTUELLE DE POITIERS, dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 26]

représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.R.L. VP HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 1]

représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. Société FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES, dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 1]

représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 25] - [Localité 27]

Non comparant, ni représenté

Mutuelle MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 28]

représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. Société ETABLISSEMENT LORILLOU, dont le siège social est sis [Adresse 27] - [Localité 29]

représentée par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et Maître Emmanuel PERREAU de la SCP CAA JURIS EUPAE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société QBE EUROPE et dont l’établissement principal est [Adresse 28], [Localité 21],, dont le siège social est sis [Adresse 29] - [Localité 30]

représentée par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et Maître Emmanuel PERREAU de la SCP CAA JURIS EUPAE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 30] - [Localité 31]

représentée par Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] est constitué de deux immeubles et soumis au régime de la copropriété, selon règlement de copropriété du 15 décembre 2015, qui sera ensuite modifié le 21 décembre 2016 puis le 1er septembre 2017.

La SCI SAINT YON, la SCI BUJAUD, la SCI LA PIECE EN PLUS, Monsieur [M], Monsieur et Madame [W], Monsieur et Madame [E], Monsieur et Madame [I] ainsi que Monsieur et Madame [A] sont membres de cette copropriété pour être propriétaires des lots suivants :
- La SCI SAINT YON, les lots 2 et 3 situés au 1er étage,
- la SCI BUJAUD le lot 9 au 3ème étage,
- la SCI LA PIECE EN PLUS, le lot 11 situé aux 1er et 2ème étages,
- Monsieur [M] le lot 4 situé au 1er étage,
- Monsieur et Madame [W] le lot 5 situé au 1er étage,
- Monsieur et Madame [E] le lot 6 situé au 2ème étage,
- Monsieur et Madame [I] le lot 7 situé au 2ème étage,
- Monsieur et Madame [A] le lot 10 situé au 3ème étage.

Parallèlement, le 16 novembre 2015, a été constituée une ASL aux fins de restauration de l’immeuble puis, selon procès-verbal du 19 avril 2020, cette ASL a été dissoute, les travaux étant achevés.

Ces travaux ont été confiés :
* la maîtrise d’ouvrage à la société VP HOLDING,
* la maîtrise d’oeuvre à la SARL ANGLE DROIT, assurée auprès de la MAF,
* la mission de contrôle technique à la société BUREAU VERITAS, assurée auprès de QBE European Services Ltd,
* les travaux de structure “maçonnerie” à la Société AG CONSTRUCTION CHARENTAISE, à ce jour liquidée, et assurée auprès de EXCELLIANCE aux droits de laquelle vient ENTORIA,
* les travaux de structure “charpente bois” à Monsieur [S] [Q] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
* les travaux de structure “plomberie sanitaires” à la société ALV SERVICES assurée par la MUTUELLE DE POITIERS,
* la maîtrise d’oeuvre du second oeuvre à Madame [O] [T],
* les aménagements intérieurs à la société ARTISANS DE L’EBENE.

L’ASL [Adresse 1] a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société ALPHA INSURANCE, société aujourd’hui liquidée selon le droit danois.

Le chantier a été déclaré ouvert le 16 mai 2016.

Les lots “charpente bois menuiserie”, “plomberie/sanitaires” et “menuiseries intérieures” ont fait l’objet de réceptions sans réserve respectivement les 16 janvier 2017 pour le premier et 31 juillet 2018 pour les deux autres.

Suite à la chute du ballon d’eau chaude situé dans le logement des époux [W] ayant entraîné un dégât des eaux et avec effondrement partiel du plafond du local commercial du rez-de-chaussée, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en référé, a, par décision du 23 mars 2021, fait droit à la demande d’expertise du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], de Monsieur [Z] [E], de Madame [L] [Y], de Monsieur [N] [W] et Madame [SI] [X] épouse [W], de Monsieur [M] et de la SCI AUGUSTIN et ce au contradictoire de la SARL ANGLE DROIT, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la société ALLIANZ, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [S] [Q], la SAS ENTORIA, la SARL ALV SERVICES, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Madame [O] [T], la SARL LES ARTISANS DE L’EBENE et la SARL VP HOLDING
et désigné Monsieur [CZ] [BM] pour y procéder.

Ces opérations ont été déclarées communes et opposables:
- par ordonnance du 15 juin 2021 à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA QBE European Services Ltd et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
- par décision du 28 septembre 2021 à Monsieur [H] et son assureur la MAAF, la société ETABLISSEMENTS LORILLOU et son assureur QBE EUROPE ainsi qu’à la SA GENERALI ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la société AG CONSTRUCTION.
Par ailleurs cette dernière ordonnance a ordonné l’extension des opérations d’expertise au lot n°7 de l’immeuble.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 04 janvier 2023.

Soutenant que les lots 8, 9 et 10 auraient été initialement exclus des opérations d’expertise judiciaire mais qu’ils seraient également affectés de désordres, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A], Monsieur [C] [M] et la SCI SAINT YON ont, par exploits du 03 février 2025, fait assigner :
1. la SARL ANGLE DROIT,
2. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
3. La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
4. La Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD,
5. Monsieur [S] [Q],
6. La SA AXA FRANCE IARD,
7. La SARL ALV SERVICES,
8. La compagnie MUTUELLE DE POITIERS,
9. La SARL VP HOLDING,
10. Monsieur [D] [H],
11. La Société MAAF ASSURANCES
12. La SAS ETABLISSEMENT LORILLOU,
13. La Société QBE EUROPE,
14. la SAS FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES, ci-après FIBP,
15. Et la SMABTP.
devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin d’une part de voir ordonner une expertise complémentaire confiée à Monsieur [CZ] [BM] et d’autre part de leur accorder différentes provisions.

Par ailleurs, par exploit du 17 mars 2025, la SMABTP a fait assigner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir déclarer la mesure d’expertise éventuellement ordonnée commune à la société ZURICH et de voir condamner celle-ci à relever la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Aux termes de leurs dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A], Monsieur [C] [M] et la SCI SAINT YON demandent au juge des référés de :
ORDONNER une expertise judiciaire complémentaire et commettre Monsieur [CZ] [BM] pour y procéder selon mission indiquée au dispositif,

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sis [Adresse 2] – [Localité 1] :

• Sur les préjudices matériels relatifs aux mesures conservatoires :
- 15.346,39 € TTC au titre des frais relatifs aux mesures conservatoires en cours d’expertise ;
- 445,50 € TTC au titre des frais de resserrage et de vérification des étaiements ;

• Sur les préjudices matériels au titre des travaux réparatoires :
- A titre principal, la somme de 357 482,33 € TTC
- A titre subsidiaire, la somme de 347 219,83 € TTC
- A titre infiniment subsidiaire, la somme de 328 608,35 € TTC
- A titre infiniment plus subsidiaire, la somme de 307.388,02 € TTC

• Sur les frais de maîtrise d’œuvre, assurance dommages-ouvrage, contrôleur technique, SPS et syndic :

- A titre principal, les sommes de :
o 77 362,51 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
o 29 010,94 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
o 19 340,63 € TTC au titre des frais de contrôleur technique et SPS ;
o 26 593,36 € TTC au titre des frais de syndic.

- A titre subsidiaire, les sommes de :
o 74 864,47 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
o 28 074,18 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
o 18 716,11 € TTC au titre des frais de contrôleur technique et SPS ;
o 25 734,66 € TTC au titre des frais de syndic.

- A titre infiniment subsidiaire, les sommes de :
o 59 611,57 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
o 22 354,34 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
o 14 902,89 € TTC au titre des frais de contrôleur technique et SPS ;
o 20 491,48 € TTC au titre des frais de syndic.

- A titre infiniment plus subsidiaire, les sommes de :
o 56 714,36 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
o 21 267,89 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
o 14 178,59 € TTC au titre des frais de contrôleur technique et SPS ; 69/74
o 19 495,56 € TTC au titre des frais de syndic.

• Au titre des travaux d’intérêt collectif :
- A titre principal, la somme de 90.993,66 € TTC
- A titre subsidiaire, la somme de 66.016,51 € TTC

• La somme de 50.000 € au titre du préjudice moral collectif

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à la SCI SAINT YON :

- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 149.639,42 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 134.142,87 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice de jouissance, la somme de 78 317,39 € TTC ;
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [M] :

- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 52 567,50 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 47.560,72 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice de jouissance, la somme de 23 579,04 € TTC ;
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à Madame [J] [X], épouse [W] et à Monsieur [N] [W] les sommes de :

- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 55 957,51 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 48.155,90 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice de jouissance, la somme de 32 091,17 € TTC ;
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENTLORILLOU, Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE
EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à Madame [L] [Y], épouse [E] et à Monsieur [Z] [E] :

- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 87.083,84 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 65.743,34 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice de jouissance, la somme de 31.698,78 € TTC ;
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à Madame [P] [K] épouse [I] et Monsieur [G] [I]:

- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 82.126,48 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 67.886,45 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice de jouissance, la somme de 23 621,08 € TTC ;
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à la SCI AUGUSTINS :

- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 81.185,10 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 51.062,18 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice de jouissance, la somme de 22 364,35 € TTC ;
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à la SCI BUJAUD:
- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 59.280,56 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 38.574,67 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à Madame [R] [U], épouse [A] et Monsieur [V] [A] :

- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 61 805,41 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 53.226,06 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs
respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à la SCI LA PIECE EN PLUS :

- Sur les préjudices matériels, la somme de 35.602,13 € TTC au titre des travaux de
reprise des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice de jouissance, la somme de 11.870,21 € TTC ;
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

DEBOUTER la société VP HOLDING, la société FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), AXA FRANCE IARD, la MAAF, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes

CONDAMNER in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS
CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence
[Adresse 1] sis [Adresse 2] – [Localité 1], à Madame [J] [X], épouse [W], à Monsieur [N] [W], à Madame [L] [Y] épouse [E], à Monsieur [Z] [E], à Madame [P] [K] épouse [I], à Monsieur [G] [I], à la SCI AUGUSTINS, à la SCI BUJAUD, à la SCI LA PIECE EN PLUS, à la SCI SAINT YON, à Madame [R] [U], épouse [A], Monsieur [V] [A] et Monsieur [C] [M] chacun, la somme de 20.000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A], Monsieur [C] [M] et la SCI SAINT YON ont demandé la disjonction de l’instance à l’encontre de la SARL ANGLE DROIT placée en liquidation judiciaire.

A l’appui de leur demande d’expertise, ils exposent que l’expert judiciaire aurait écarté le niveau 3 de l’immeuble pourtant atteint par les désordres et ce malgré les interventions volontaires des copropriétaires de ce niveau et un dire auquel il n’aurait pas répondu et qu’en outre d’autres désordres auraient été révélés lors de l’intervention du BET STRUCTURE et de l’atelier d’architecte.
Ils soutiennent que leur demande ne s’analyserait pas en une contre expertise mais en un simple complément portant sur le niveau et les désordres non examinés par Monsieur [BM].

Sur les demandes de provisions, ils affirment qu’elles ne se heurteraient à aucune contestation sérieuse alors qu’elles seraient fondées sur un rapport d’expertise judiciaire, l’expert ayant conclu à la nature décennale des désordres affectant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, ces désordres relevant en conséquence de la responsabilité de plein droit des défendeurs.

Ils détaillent ainsi la responsabilité de chacun des défendeurs :
1. La société FIBP en sa qualité d’acquéreur ayant revendu l’ensemble immobilier à différents acquéreurs après avoir suivi les travaux,
2. La VP HOLDING en qualité d’assistant du maître d’ouvrage ayant, à ce titre, intégralement suivi le chantier et validé les travaux avec la maîtrise d’oeuvre,
3. La société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique n’ayant effectué aucune remarque sur les poutres porteuses cassées et renforcées de manière inefficiente et sur l’ancrage d’une autre poutre largement aléatoire et au contraire avoir validé l’ensemble des travaux réalisés, ainsi que sur la pose hasardeuse du plancher du lot 7,
4.Monsieur [S] [Q] chargé des lots “charpente bois” et “menuiserie” et intervenu à ce titre au niveau des renforts des poutres ayant engendré le premier désordre sans avoir respecté l’étude initiale de l’architecte, laquelle aurait elle-même prévu des travaux non conformes à l’égard lesquels Monsieur [Q] n’aurait émis aucune réserve aggravant au contraire la demande initiale,
5. Monsieur [D] [H] en ayant posé la structure métallique du plancher du lot 7 avec des chevilles sous-dimensionnées pour le poids de l’installation mais également en ayant participé au renfort des poutres porteuses et donc au désordre n°1,
6. La société LORILLOU chargée du détermitage en n’ayant procédé qu’au traitement des poutres sans établir de diagnostic, contrairement à la mission prévue au CCTP, et sans alerter sur l’état dégradé de ces poutres, manquant ainsi à son obligation d’information et de conseil,
7. La société ALV SERVICES, responsable de la pose et donc de la chute du ballon d’eau chaude ayant aggravé le désordre affectant les poutres du fait de l’inondation et de l’impact de la chute sur les structures.

Sur leurs préjudices, ils soutiennent que toutes les parties ayant contribué au préjudice devraient être condamnées in solidum à le réparer en totalité.

Ils indiquent que des mesures conservatoires urgentes auraient été nécessaires et auraient été déterminées par l’expert judiciaire pour éviter l’affaissement voir l’effondrement de l’immeuble, ces mesures ayant été réalisées et pré-financées par le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES pour un total de 15 346,39€ outre 445,50€ pour la vérification régulière des étais préconisée par Monsieur [BM].
Ils reprennent le chiffrage des travaux de remise en état effectué par l’expert tant dans les parties communes que dans chacune des parties privatives y compris en ce qui concerne les frais de maîtrise d’oeuvre, d’assurance dommages ouvrage, de bureau technique ainsi que les frais de syndic.
Ils estiment néanmoins à titre principal que devraient être ajoutés aux chiffres de l’expert ceux concernant les lots 8 à 11 également touchés par les désordres.

Ils invoquent des préjudices de jouissance découlant de l’inhabitabilité de l’immeuble et de l’obligation d’évacuation ayant entraîné le départ de tous les locataires.

Sur les conclusions des défendeurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A], Monsieur [C] [M] et la SCI SAINT YON répondent que :
* l’action engagée au fond par la SCI SENDERO serait sans incidence sur la présente instance notamment en l’absence d’identité de parties, de demandes et d’objet.
* la Société VP HOLDING engagerait sa responsabilité de plein droit au titre de l’article 1792-1 du code civil, sans pouvoir alléguer l’impossibilité de mettre en cause les choix de l’architecte alors qu’elle aurait eu pour mission de surveiller l’ensemble des sociétés intervenant sur le chantier,
* et que le juge des référés étant le juge de l’évidence, les conclusions claires du rapport d’expertise lui permettraient d’allouer les provisions demandées.

Ils ajoutent que la société FIBP aurait eu la qualité de syndic provisoire chargé à ce titre du suivi des travaux et aurait été à l’origine du montage financier, livrant ainsi aux copropriétaires demandeurs l’ensemble du montage tant financier que sur le choix des entreprises.

Ils contestent l’examen par l’expert des lots 8 à 11, Monsieur [BM] ayant refusé de regarder ces lots malgré l’intervention volontaire des propriétaires concernés et alors que les désordres affectant ces lots n’auraient été révélés que postérieurement à ladite expertise.
Ils font valoir que AXA tout en contestant le coût des travaux ne produirait aucun devis de nature à remettre en cause les montants sollicités par les demandeurs et qu’elle n’établirait pas la résiliation de la police souscrite par Monsieur [Q].

Ils exposent que, l’activité de “serrurerie-métallerie” exercée par Monsieur [H] serait garantie par la police souscrite auprès de la MAAF si bien qu’aucune contestation sérieuse n’existerait.

Ils soulignent que le contrôleur technique engagerait sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que BUREAU VERITAS se serait vue confier une mission portant sur la solidité des ouvrages et de l’existant et que de même l’architecte engagerait sa responsabilité de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire d’établir sa faute et qu’en outre en l’espèce la faute de la SARL ANGLE DROIT serait démontrée.
Ils contestent l’exception de non garantie invoquée par la MAF pour absence de déclaration du chantier par l’assuré alors qu’une telle obligation en figurerait pas aux conditions générales ou particulières du contrat produit de même que la clause d’exclusion de solidarité qui ne saurait s’appliquer à la garantie de plein droit de l’article 1792 du code civil.

Ils énoncent que la jurisprudence autoriserait la condamnation in solidum dès lors que les sociétés visées seraient responsables des mêmes désordres.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, la SAS FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP) demande au juge des référés de :
* se déclarer incompétent pour connaître de l’action en responsabilité et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
* Subsidiairement, mettre hors de cause FIBP et débouter les demandeurs de leurs demandes,
* Reconventionnellement, condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A] et Monsieur [C] [M] à verser à la société FIBP la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose ne pas s’opposer au complément d’expertise mais qu’une action au fond étant pendante devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant au fond nécessitant de trancher les responsabilités entre les constructeurs, l’action tendant aux mêmes fins devant le juge des référés ne pourrait prospérer et ce d’autant que le juge des référés n’aurait pas le pouvoir de se prononcer sur cette question des responsabilités.
Elle ajoute ne pas avoir la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil alors que seule l’ASL aurait eu la qualité de maître de l’ouvrage et que le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES n’aurait aucun pouvoir jusqu’à a réception de l’ouvrage.
Elle précise que l’expert n’aurait retenu aucune responsabilité à son encontre.

L’EURL VP HOLDING indique s’en remettre sur la demande de complément d’expertise.
Elle demande au juge des référés de se déclarer incompétent pour connaître de l’action en responsabilité et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir, et de condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A] et Monsieur [C] [M] à verser à la société VP HOLDING la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque elle aussi l’existence de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans laquelle AXA demanderait au tribunal de trancher les responsabilités entre les différents constructeurs et qu’il n’entrerait pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur les responsabilités.
Elle affirme être assurée auprès de la SMABTP non comme constructeur mais comme assistant maître d’ouvrage, sa mission étant de faire l’interface entre l’ASL et les constructeurs pour des prestations administratives et juridiques uniquement.
Elle estime n’avoir eu aucun moyen technique de contester les choix de l’architecte et que compte tenu de sa mission et du débat sur l’étendue de celle-ci, une contestation sérieuse existerait sur les demandes présentées à son encontre.

Elle demande très subsidiairement à être relevée indemne par la SMABTP, ou par ZURICH INSURANCE.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [S] [Q] conclut à titre principal au rejet des demandes présentées à son encontre et à la condamnation in solidum du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A], Monsieur [C] [M] et la SCI SAINT YON à lui verser 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Subsidiairement, elle demande :
* la condamnation in solidum de la Société VP HOLDING, de la SARL ANGLE DROIT, de La MAF, de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, de Monsieur [D] [H], et de la MAAF à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, de Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], de Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], de Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], de la SCI LA PIECE EN PLUS, de la SCI AUGUSTIN, de la SCI BUJAUD, de Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A], de Monsieur [C] [M] et de la SCI SAINT YON ,
* la condamnation in solidum de la Société VP HOLDING, de la SARL ANGLE DROIT, de la MAF, de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, de Monsieur [D] [H], et de la MAAF à verser la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
* se voir autoriser à opposer sa franchise contractuelle à tous s’agissant des garanties facultatives,
* et rappeler que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD est assortie d’un plafond unique de 600 000€ à l’ensemble des garanties connexes.

Sur la demande d’expertise, elle indique que l’expert aurait examiné les lots 8 à 11 si bien que la demande actuelle aurait vocation à contester les conclusions de l’expert ce qui en relèverait pas du pouvoir du juge des référés.
Elle affirme que les demandes de provision devraient être rejetées, l’existence de l’obligation étant sérieusement contestable.
Elle indique à ce tire que son assuré serait fondé à invoquer le fait d’un tiers dont il ne répond pas et qu’en l’espèce l’expert aurait estimé que, même si Monsieur [Q] avait respecté l’étude de l’architecte, cette solution n’aurait pas été viable et que cette étude de la SARL ANGLE DROIT aurait été validée par la société BUREAU VERITAS.
Elle estime en conséquence que le fait des tiers aurait constitué une force majeure pour son assuré.
Elle conteste le montant des provisions réclamées excédant de 488 070€ le montant chiffré par l’expert et indique avoir été l’assureur de Monsieur [Q] à l’ouverture du chantier mais plus au jour de la réclamation si bien que les demandes hors garantie décennale ne pourraient pas prospérer à l’égard de la concluante.
Elle invoque les plafonds de garantie, les franchises et les responsabilités des autres intervenants à la construction.

La MAAF ASSURANCES demande sa mise hors de cause et subsidiairement, formule protestations et réserves d’usage relativement à la demande d’expertise mais s’oppose aux demandes de provisions dirigées à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des parties succombantes à lui verser 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que Monsieur [D] [H] aurait souscrit une assurance uniquement pour l’activité “METIERS DE LA SERRURERIE-METALLERIE” “METIERS DU TRAVAIL DES METAUX SANS POSE” et que les travaux décrits par l’expert comme engageant la responsabilité de Monsieur [H] ne concerneraient pas les activités ainsi souscrites.
Subsidiairement, elle souligne le caractère contestable de l’obligation.

La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge des référés de :
* prendre acte de l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
* mettre la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED hors de cause en sa qualité de simple courtier,
* A titre principal :
- rejeter l’intégralité des réclamations des demandeurs comme suscitant des contestations sérieuses,
- en toute hypothèse rejeter la demande de condamnation in solidum,
* subsidiairement sur le quantum,
- rejeter l’ensemble des prestations indemnitaires en l’absence de possibilité de déterminer l’imputabilité des reprises à l’intervention de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
- En toute hypothèse,
# rejeter les demandes qualifiées de “principales” à “infiniment subsidiaire” comme n’étant pas justifiées,
# s’agissant des sujétions complémentaires, rejeter la demande au titre des frais de syndic comme n’étant pas justifiée,
# rejeter les demandes formées au titre des lots 8 à 11,
# rejeter la demande au titre du lort de la SCI SENDERO, laquelle a initié sa propre instance pendante devant le juge du fond,
# rejeter les demandes au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral, collectif ou à titre particulier, comme excédant le cadre de l’instance en référé,
# ramener la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
# donner acte à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elles s’en rapportent à la décision du magistrat quant à la demande d’expertise complémentaire,
# en revanche exclure de la mission de l’expert les points faisant l’objet de la demande autres que l’examen des désordres des lots 8 à 11 comme n’étant assortis d’aucun élément en attestant la réalité,
# condamner in solidum les demandeurs à verser à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elles font valoir qu’il n’entrerait pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la responsabilité des différents intervenants, étant précisé que le contrôleur technique ne serait assujetti qu’à une obligation de moyens, qu’il aurait pour seul interlocuteur le maître de l’ouvrage, lequel aurait été tenu de lui remettre les documents utiles à sa mission, et qu’il ne pourrait pas se substituer aux constructeurs.
Elles précisent que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’aurait pas été destinataire de l’étude initiale ni les notes de calcul et les plans de ferraillage et qu’elle aurait réclamé à 6 reprises des documents techniques relatifs au renfort de poutres qui ne lui auraient pas été remis.

Elles ajoutent que le sapiteur choisi par l’expert n’aurait pas réalisé le diagnostic qui lui était demandé si bien que l’hypothèse de départ de l’expert n’aurait pas été vérifiée et que Monsieur [BM] n’aurait pas respecté la mission qui lui était confiée, son rapport étant dès lors sujet à discussion, laquelle relèvera de la compétence du juge du fond.
Elles soutiennent que l’expert aurait fait une description erronée de la mission du contrôleur technique.

Sur la condamnation in solidum, elles affirment que celle-ci ne se justifierait pas en l’espèce dès lors que les mis en cause n’auraient pas contribué de la même façon à la réalisation du dommage dans son intégralité.

Elles estiment contradictoire de demander pour les lots 8 à 11 à la fois une expertise et une provision.

La MAF demande au juge des référés de :
* rejeter toutes demandes à l’égard de la MAF et la mettre hors de cause,
* Subsidiairement,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum,
- et en conséquence, limiter toutes condamnations éventuelles à hauteur de la seule faute de la SAL ANGLE DROIT,
- rejeter les préjudices comme relevant d’une contestation sérieuse,
* En tout état de cause :
- rejeter à l’égard de la MAF, les préjudices moraux,
- condamner in solidum la Société VP HOLDING et son assureur la SMABTP, Monsieur [D] [H] et son assureur la MAAF, la société [Q] et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ALV SERVICES et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs la Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ainsi que l’entreprise LOTILLOU à relever et garantir indemne la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- rejeter toutes demandes à l’égard de la MAF excédant les conditions et limites relativement à la franchise et au plafond notamment,
- condamner tout succombant in solidum à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose que l’expert aurait déjà examiné les lots 8 à 11, précisant n’avoir constaté aucun désordre dans les lots 10 et 11 si bien que la demande actuelle viserait à contester les conclusions de l’expert ce qui ne relèverait pas de la compétence du juge des référés.
Elle énonce qu’une contestation sérieuse existerait en l’absence de faute causale de la SARL ANGLE DROIT qui n’aurait reçu qu’une mission normale de maîtrise d’oeuvre sans étude structure ni mission d’exécution et limitée au clos et couvert alors au contraire que la société VP HOLDING serait un professionnel de l’immobilier et notamment d’opérations de restauration lourdes, sa rémunération ayant d’ailleurs été fixée à 219 572,32€ tandis que celle de la société ANGLE DROIT aurait été limitée à 28 000€.
Elle souligne qu’aucun bureau d’études structure n’aurait été sollicité dans le cadre de ce programme.

Elle invoque l’absence de déclaration du chantier de la part de son assurée, cette déclaration ayant pour objet de permettre à l’assureur d’apprécier l’étendue du risque et conditionnant donc l’ouverture de la garantie et cette absence de garantie étant opposable aux tiers.
Subsidiairement, elle estime que cette absence de déclaration entraînerait une réduction proportionnelle de garantie, étant précisé que la SARL ANGLE DROIT n’aurait déclaré aucun chantier sur les années 2016, 2017 et 2018.

Encore plus subsidiairement, elle fait valoir que le contrat de la SARL ANGLE DROIT prévoirait une exclusion de solidarité, aux termes de laquelle la responsabilité de l’architecte serait limitée à sa seule faute.

Sur la demande de provision elle-même, elle indique d’une part que les locateurs d’ouvrage n’auraient pas à supporter les travaux qui auraient été à la charge du maître de l’ouvrage si une étude structure avait été réalisée et d’autre part que l’expert aurait chiffré les travaux de reprise de manière globale sans distinguer parties communes et parties privatives, la ventilation incombant dès lors au juge du fond.

Sur les préjudices de jouissance, elle souligne l’absence de certains baux et l’absence des quittances de loyers permettant d’établir le montant réel des loyers acquittés ainsi que l’absence de certaines lettres de résiliation de bail.
Elle affirme que le préjudice moral ne serait pas indemnisable par l’assureur.

La Société ETABLISSEMENTS LORILLOU et la SA QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENTS LORILLOU concluent :
* au rejet de la demande de provision en raison de l’existence de contestations sérieuses,
* et Subsidiairement, à la limitation de toute éventuelle condamnation à la somme de 2 566,87€,
A titre très subsidiaire, elles demandent de voir déclarer la SA QBE EUROPE bien fondée à opposer la franchise contractuelle d’un montant de 3000€ et à opposer les plafonds de garantie stipulés aux conditions particulières du contrat souscrit par la société LORILLOU.
Elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise complémentaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
En tout état de cause, elles sollicitent le rejet de toutes les demandes formées par toutes autres à leur e

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