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TJ 17300, 24 juin 2025, RG 25/00158


Vérifier : TJ 17300, 24 juin 2025, RG 25/00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/00158
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
68a8dec6d71c382e8b5da81d

Texte de la décision

95,690 caractères · intégral Version courte

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Jérôme DORA (La Roche sur Yon)
- Me Christophe BELLIOT 43
- Me Olivier LOPES
- Me David BODIN 7
- Me Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
- Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
- Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
- Me Vincent LAGRAVE 27
- Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT 42
- régie
- expertises x2

Grosse délivrée à : Me Christophe BELLIOT 43

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE POITIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 25/00327
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00158 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FKNH
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], S.C.I. BUJAUD, [R] [U] épouse [A], [V] [A], [C] [F] [B] [M], S.C.I. SAINT YON, [J] [X] épouse [W], [N] [W], [L] [Y] épouse [E], [Z] [E], [P] [K] épouse [I], [G] [I], S.C.I. LA PIECE EN PLUS, S.C.I. AUGUSTINS C/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics, S.A.R.L. ANGLE DROIT, SARL D’ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. Bureau VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, [S] [Q], Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ALV SERVICES, MUTUELLE DE POITIERS, S.A.R.L. VP HOLDING, [D] [H], MAAF ASSURANCES, S.A.S. ETABLISSEMENT LORILLOU, Société QBE EUROPE, S.A.S. FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES

l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Juin,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 13 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.C.I. BUJAUD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [R] [U], épouse [A]
née le 09 Avril 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [V] [A]
né le 13 Décembre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [C] [F] [B] [M]
né le 29 Avril 1968 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.C.I. SAINT YON, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [J] [X], épouse [W]
née le 20 Janvier 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [N] [W]
né le 19 Octobre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [L] [Y], épouse [E]
née le 10 Septembre 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 12]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [Z] [E]
né le 25 Avril 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] - [Localité 12]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [P] [K], épouse [I]
née le 15 Juillet 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9] - [Localité 15]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [G] [I]
né le 10 Octobre 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9] - [Localité 15]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.C.I. LA PIECE EN PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 17]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.C.I. AUGUSTINS, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 18]

représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 19]

représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.R.L. ANGLE DROIT, SARL D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 20]

Non comparante, ni représentée

MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 18]

représentée par Maître Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocats au barreau de SAINTES, avocat postulant et par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. Bureau VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 21]

représentée par Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD dont l’établissement principal est sis [Adresse 16] – [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 23]

représentée par Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 18] - [Localité 24]

Non comparant, ni représenté

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 18]

Non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 25]

représentée par Maître Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE

S.A.R.L. ALV SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 1]

représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

MUTUELLE DE POITIERS, dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 26]

représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.R.L. VP HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 1]

représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. Société FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES, dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 1]

représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 25] - [Localité 27]

Non comparant, ni représenté

Mutuelle MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 28]

représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. Société ETABLISSEMENT LORILLOU, dont le siège social est sis [Adresse 27] - [Localité 29]

représentée par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et Maître Emmanuel PERREAU de la SCP CAA JURIS EUPAE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société QBE EUROPE et dont l’établissement principal est [Adresse 28], [Localité 21],, dont le siège social est sis [Adresse 29] - [Localité 30]

représentée par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et Maître Emmanuel PERREAU de la SCP CAA JURIS EUPAE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 30] - [Localité 31]

représentée par Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] est constitué de deux immeubles et soumis au régime de la copropriété, selon règlement de copropriété du 15 décembre 2015, qui sera ensuite modifié le 21 décembre 2016 puis le 1er septembre 2017.

La SCI SAINT YON, la SCI BUJAUD, la SCI LA PIECE EN PLUS, Monsieur [M], Monsieur et Madame [W], Monsieur et Madame [E], Monsieur et Madame [I] ainsi que Monsieur et Madame [A] sont membres de cette copropriété pour être propriétaires des lots suivants :
- La SCI SAINT YON, les lots 2 et 3 situés au 1er étage,
- la SCI BUJAUD le lot 9 au 3ème étage,
- la SCI LA PIECE EN PLUS, le lot 11 situé aux 1er et 2ème étages,
- Monsieur [M] le lot 4 situé au 1er étage,
- Monsieur et Madame [W] le lot 5 situé au 1er étage,
- Monsieur et Madame [E] le lot 6 situé au 2ème étage,
- Monsieur et Madame [I] le lot 7 situé au 2ème étage,
- Monsieur et Madame [A] le lot 10 situé au 3ème étage.

Parallèlement, le 16 novembre 2015, a été constituée une ASL aux fins de restauration de l’immeuble puis, selon procès-verbal du 19 avril 2020, cette ASL a été dissoute, les travaux étant achevés.

Ces travaux ont été confiés :
* la maîtrise d’ouvrage à la société VP HOLDING,
* la maîtrise d’oeuvre à la SARL ANGLE DROIT, assurée auprès de la MAF,
* la mission de contrôle technique à la société BUREAU VERITAS, assurée auprès de QBE European Services Ltd,
* les travaux de structure “maçonnerie” à la Société AG CONSTRUCTION CHARENTAISE, à ce jour liquidée, et assurée auprès de EXCELLIANCE aux droits de laquelle vient ENTORIA,
* les travaux de structure “charpente bois” à Monsieur [S] [Q] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
* les travaux de structure “plomberie sanitaires” à la société ALV SERVICES assurée par la MUTUELLE DE POITIERS,
* la maîtrise d’oeuvre du second oeuvre à Madame [O] [T],
* les aménagements intérieurs à la société ARTISANS DE L’EBENE.

L’ASL [Adresse 1] a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société ALPHA INSURANCE, société aujourd’hui liquidée selon le droit danois.

Le chantier a été déclaré ouvert le 16 mai 2016.

Les lots “charpente bois menuiserie”, “plomberie/sanitaires” et “menuiseries intérieures” ont fait l’objet de réceptions sans réserve respectivement les 16 janvier 2017 pour le premier et 31 juillet 2018 pour les deux autres.

Suite à la chute du ballon d’eau chaude situé dans le logement des époux [W] ayant entraîné un dégât des eaux et avec effondrement partiel du plafond du local commercial du rez-de-chaussée, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en référé, a, par décision du 23 mars 2021, fait droit à la demande d’expertise du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], de Monsieur [Z] [E], de Madame [L] [Y], de Monsieur [N] [W] et Madame [SI] [X] épouse [W], de Monsieur [M] et de la SCI AUGUSTIN et ce au contradictoire de la SARL ANGLE DROIT, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la société ALLIANZ, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [S] [Q], la SAS ENTORIA, la SARL ALV SERVICES, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Madame [O] [T], la SARL LES ARTISANS DE L’EBENE et la SARL VP HOLDING
et désigné Monsieur [CZ] [BM] pour y procéder.

Ces opérations ont été déclarées communes et opposables:
- par ordonnance du 15 juin 2021 à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA QBE European Services Ltd et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
- par décision du 28 septembre 2021 à Monsieur [H] et son assureur la MAAF, la société ETABLISSEMENTS LORILLOU et son assureur QBE EUROPE ainsi qu’à la SA GENERALI ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la société AG CONSTRUCTION.
Par ailleurs cette dernière ordonnance a ordonné l’extension des opérations d’expertise au lot n°7 de l’immeuble.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 04 janvier 2023.

Soutenant que les lots 8, 9 et 10 auraient été initialement exclus des opérations d’expertise judiciaire mais qu’ils seraient également affectés de désordres, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A], Monsieur [C] [M] et la SCI SAINT YON ont, par exploits du 03 février 2025, fait assigner :
1. la SARL ANGLE DROIT,
2. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
3. La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
4. La Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD,
5. Monsieur [S] [Q],
6. La SA AXA FRANCE IARD,
7. La SARL ALV SERVICES,
8. La compagnie MUTUELLE DE POITIERS,
9. La SARL VP HOLDING,
10. Monsieur [D] [H],
11. La Société MAAF ASSURANCES
12. La SAS ETABLISSEMENT LORILLOU,
13. La Société QBE EUROPE,
14. la SAS FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES, ci-après FIBP,
15. Et la SMABTP.
devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin d’une part de voir ordonner une expertise complémentaire confiée à Monsieur [CZ] [BM] et d’autre part de leur accorder différentes provisions.

Par ailleurs, par exploit du 17 mars 2025, la SMABTP a fait assigner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir déclarer la mesure d’expertise éventuellement ordonnée commune à la société ZURICH et de voir condamner celle-ci à relever la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Aux termes de leurs dernières écritures, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A], Monsieur [C] [M] et la SCI SAINT YON demandent au juge des référés de :
ORDONNER une expertise judiciaire complémentaire et commettre Monsieur [CZ] [BM] pour y procéder selon mission indiquée au dispositif,

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sis [Adresse 2] – [Localité 1] :

• Sur les préjudices matériels relatifs aux mesures conservatoires :
- 15.346,39 € TTC au titre des frais relatifs aux mesures conservatoires en cours d’expertise ;
- 445,50 € TTC au titre des frais de resserrage et de vérification des étaiements ;

• Sur les préjudices matériels au titre des travaux réparatoires :
- A titre principal, la somme de 357 482,33 € TTC
- A titre subsidiaire, la somme de 347 219,83 € TTC
- A titre infiniment subsidiaire, la somme de 328 608,35 € TTC
- A titre infiniment plus subsidiaire, la somme de 307.388,02 € TTC

• Sur les frais de maîtrise d’œuvre, assurance dommages-ouvrage, contrôleur technique, SPS et syndic :

- A titre principal, les sommes de :
o 77 362,51 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
o 29 010,94 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
o 19 340,63 € TTC au titre des frais de contrôleur technique et SPS ;
o 26 593,36 € TTC au titre des frais de syndic.

- A titre subsidiaire, les sommes de :
o 74 864,47 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
o 28 074,18 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
o 18 716,11 € TTC au titre des frais de contrôleur technique et SPS ;
o 25 734,66 € TTC au titre des frais de syndic.

- A titre infiniment subsidiaire, les sommes de :
o 59 611,57 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
o 22 354,34 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
o 14 902,89 € TTC au titre des frais de contrôleur technique et SPS ;
o 20 491,48 € TTC au titre des frais de syndic.

- A titre infiniment plus subsidiaire, les sommes de :
o 56 714,36 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
o 21 267,89 € TTC au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
o 14 178,59 € TTC au titre des frais de contrôleur technique et SPS ; 69/74
o 19 495,56 € TTC au titre des frais de syndic.

• Au titre des travaux d’intérêt collectif :
- A titre principal, la somme de 90.993,66 € TTC
- A titre subsidiaire, la somme de 66.016,51 € TTC

• La somme de 50.000 € au titre du préjudice moral collectif

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à la SCI SAINT YON :

- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 149.639,42 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 134.142,87 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice de jouissance, la somme de 78 317,39 € TTC ;
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [M] :

- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 52 567,50 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 47.560,72 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice de jouissance, la somme de 23 579,04 € TTC ;
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à Madame [J] [X], épouse [W] et à Monsieur [N] [W] les sommes de :

- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 55 957,51 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 48.155,90 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice de jouissance, la somme de 32 091,17 € TTC ;
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENTLORILLOU, Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE
EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à Madame [L] [Y], épouse [E] et à Monsieur [Z] [E] :

- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 87.083,84 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 65.743,34 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice de jouissance, la somme de 31.698,78 € TTC ;
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à Madame [P] [K] épouse [I] et Monsieur [G] [I]:

- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 82.126,48 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 67.886,45 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice de jouissance, la somme de 23 621,08 € TTC ;
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à la SCI AUGUSTINS :

- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 81.185,10 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 51.062,18 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice de jouissance, la somme de 22 364,35 € TTC ;
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à la SCI BUJAUD:
- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 59.280,56 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 38.574,67 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à Madame [R] [U], épouse [A] et Monsieur [V] [A] :

- Sur les préjudices matériels,
o A titre principal, la somme de 61 805,41 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon les devis actualisés ;
o A titre subsidiaire, la somme de 53.226,06 € TTC au titre des travaux de reprise
des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

CONDAMNER à titre provisionnel et in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs
respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer à la SCI LA PIECE EN PLUS :

- Sur les préjudices matériels, la somme de 35.602,13 € TTC au titre des travaux de
reprise des désordres dans ses lots selon devis validés par l’Expert judiciaire.
- Sur le préjudice de jouissance, la somme de 11.870,21 € TTC ;
- Sur le préjudice moral, la somme de 10.000 €.

DEBOUTER la société VP HOLDING, la société FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), AXA FRANCE IARD, la MAAF, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, Bureau VERITAS CONSTRUCTION, ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes

CONDAMNER in solidum les sociétés ANGLE DROIT, Bureau VERITAS
CONSTRUCTION, ALV SERVICES, VP HOLDING, ETABLISSEMENT LORILLOU, FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP), ainsi que Messieurs [S] [Q] et [D] [H], ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DE POITIERS, QBE EUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et MAAF ASSURANCES à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence
[Adresse 1] sis [Adresse 2] – [Localité 1], à Madame [J] [X], épouse [W], à Monsieur [N] [W], à Madame [L] [Y] épouse [E], à Monsieur [Z] [E], à Madame [P] [K] épouse [I], à Monsieur [G] [I], à la SCI AUGUSTINS, à la SCI BUJAUD, à la SCI LA PIECE EN PLUS, à la SCI SAINT YON, à Madame [R] [U], épouse [A], Monsieur [V] [A] et Monsieur [C] [M] chacun, la somme de 20.000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A], Monsieur [C] [M] et la SCI SAINT YON ont demandé la disjonction de l’instance à l’encontre de la SARL ANGLE DROIT placée en liquidation judiciaire.

A l’appui de leur demande d’expertise, ils exposent que l’expert judiciaire aurait écarté le niveau 3 de l’immeuble pourtant atteint par les désordres et ce malgré les interventions volontaires des copropriétaires de ce niveau et un dire auquel il n’aurait pas répondu et qu’en outre d’autres désordres auraient été révélés lors de l’intervention du BET STRUCTURE et de l’atelier d’architecte.
Ils soutiennent que leur demande ne s’analyserait pas en une contre expertise mais en un simple complément portant sur le niveau et les désordres non examinés par Monsieur [BM].

Sur les demandes de provisions, ils affirment qu’elles ne se heurteraient à aucune contestation sérieuse alors qu’elles seraient fondées sur un rapport d’expertise judiciaire, l’expert ayant conclu à la nature décennale des désordres affectant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, ces désordres relevant en conséquence de la responsabilité de plein droit des défendeurs.

Ils détaillent ainsi la responsabilité de chacun des défendeurs :
1. La société FIBP en sa qualité d’acquéreur ayant revendu l’ensemble immobilier à différents acquéreurs après avoir suivi les travaux,
2. La VP HOLDING en qualité d’assistant du maître d’ouvrage ayant, à ce titre, intégralement suivi le chantier et validé les travaux avec la maîtrise d’oeuvre,
3. La société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique n’ayant effectué aucune remarque sur les poutres porteuses cassées et renforcées de manière inefficiente et sur l’ancrage d’une autre poutre largement aléatoire et au contraire avoir validé l’ensemble des travaux réalisés, ainsi que sur la pose hasardeuse du plancher du lot 7,
4.Monsieur [S] [Q] chargé des lots “charpente bois” et “menuiserie” et intervenu à ce titre au niveau des renforts des poutres ayant engendré le premier désordre sans avoir respecté l’étude initiale de l’architecte, laquelle aurait elle-même prévu des travaux non conformes à l’égard lesquels Monsieur [Q] n’aurait émis aucune réserve aggravant au contraire la demande initiale,
5. Monsieur [D] [H] en ayant posé la structure métallique du plancher du lot 7 avec des chevilles sous-dimensionnées pour le poids de l’installation mais également en ayant participé au renfort des poutres porteuses et donc au désordre n°1,
6. La société LORILLOU chargée du détermitage en n’ayant procédé qu’au traitement des poutres sans établir de diagnostic, contrairement à la mission prévue au CCTP, et sans alerter sur l’état dégradé de ces poutres, manquant ainsi à son obligation d’information et de conseil,
7. La société ALV SERVICES, responsable de la pose et donc de la chute du ballon d’eau chaude ayant aggravé le désordre affectant les poutres du fait de l’inondation et de l’impact de la chute sur les structures.

Sur leurs préjudices, ils soutiennent que toutes les parties ayant contribué au préjudice devraient être condamnées in solidum à le réparer en totalité.

Ils indiquent que des mesures conservatoires urgentes auraient été nécessaires et auraient été déterminées par l’expert judiciaire pour éviter l’affaissement voir l’effondrement de l’immeuble, ces mesures ayant été réalisées et pré-financées par le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES pour un total de 15 346,39€ outre 445,50€ pour la vérification régulière des étais préconisée par Monsieur [BM].
Ils reprennent le chiffrage des travaux de remise en état effectué par l’expert tant dans les parties communes que dans chacune des parties privatives y compris en ce qui concerne les frais de maîtrise d’oeuvre, d’assurance dommages ouvrage, de bureau technique ainsi que les frais de syndic.
Ils estiment néanmoins à titre principal que devraient être ajoutés aux chiffres de l’expert ceux concernant les lots 8 à 11 également touchés par les désordres.

Ils invoquent des préjudices de jouissance découlant de l’inhabitabilité de l’immeuble et de l’obligation d’évacuation ayant entraîné le départ de tous les locataires.

Sur les conclusions des défendeurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A], Monsieur [C] [M] et la SCI SAINT YON répondent que :
* l’action engagée au fond par la SCI SENDERO serait sans incidence sur la présente instance notamment en l’absence d’identité de parties, de demandes et d’objet.
* la Société VP HOLDING engagerait sa responsabilité de plein droit au titre de l’article 1792-1 du code civil, sans pouvoir alléguer l’impossibilité de mettre en cause les choix de l’architecte alors qu’elle aurait eu pour mission de surveiller l’ensemble des sociétés intervenant sur le chantier,
* et que le juge des référés étant le juge de l’évidence, les conclusions claires du rapport d’expertise lui permettraient d’allouer les provisions demandées.

Ils ajoutent que la société FIBP aurait eu la qualité de syndic provisoire chargé à ce titre du suivi des travaux et aurait été à l’origine du montage financier, livrant ainsi aux copropriétaires demandeurs l’ensemble du montage tant financier que sur le choix des entreprises.

Ils contestent l’examen par l’expert des lots 8 à 11, Monsieur [BM] ayant refusé de regarder ces lots malgré l’intervention volontaire des propriétaires concernés et alors que les désordres affectant ces lots n’auraient été révélés que postérieurement à ladite expertise.
Ils font valoir que AXA tout en contestant le coût des travaux ne produirait aucun devis de nature à remettre en cause les montants sollicités par les demandeurs et qu’elle n’établirait pas la résiliation de la police souscrite par Monsieur [Q].

Ils exposent que, l’activité de “serrurerie-métallerie” exercée par Monsieur [H] serait garantie par la police souscrite auprès de la MAAF si bien qu’aucune contestation sérieuse n’existerait.

Ils soulignent que le contrôleur technique engagerait sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que BUREAU VERITAS se serait vue confier une mission portant sur la solidité des ouvrages et de l’existant et que de même l’architecte engagerait sa responsabilité de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire d’établir sa faute et qu’en outre en l’espèce la faute de la SARL ANGLE DROIT serait démontrée.
Ils contestent l’exception de non garantie invoquée par la MAF pour absence de déclaration du chantier par l’assuré alors qu’une telle obligation en figurerait pas aux conditions générales ou particulières du contrat produit de même que la clause d’exclusion de solidarité qui ne saurait s’appliquer à la garantie de plein droit de l’article 1792 du code civil.

Ils énoncent que la jurisprudence autoriserait la condamnation in solidum dès lors que les sociétés visées seraient responsables des mêmes désordres.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, la SAS FONCIERE IMMOBILIERE BERNARD PORTERES (FIBP) demande au juge des référés de :
* se déclarer incompétent pour connaître de l’action en responsabilité et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
* Subsidiairement, mettre hors de cause FIBP et débouter les demandeurs de leurs demandes,
* Reconventionnellement, condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A] et Monsieur [C] [M] à verser à la société FIBP la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose ne pas s’opposer au complément d’expertise mais qu’une action au fond étant pendante devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant au fond nécessitant de trancher les responsabilités entre les constructeurs, l’action tendant aux mêmes fins devant le juge des référés ne pourrait prospérer et ce d’autant que le juge des référés n’aurait pas le pouvoir de se prononcer sur cette question des responsabilités.
Elle ajoute ne pas avoir la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil alors que seule l’ASL aurait eu la qualité de maître de l’ouvrage et que le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES n’aurait aucun pouvoir jusqu’à a réception de l’ouvrage.
Elle précise que l’expert n’aurait retenu aucune responsabilité à son encontre.

L’EURL VP HOLDING indique s’en remettre sur la demande de complément d’expertise.
Elle demande au juge des référés de se déclarer incompétent pour connaître de l’action en responsabilité et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir, et de condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A] et Monsieur [C] [M] à verser à la société VP HOLDING la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque elle aussi l’existence de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans laquelle AXA demanderait au tribunal de trancher les responsabilités entre les différents constructeurs et qu’il n’entrerait pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur les responsabilités.
Elle affirme être assurée auprès de la SMABTP non comme constructeur mais comme assistant maître d’ouvrage, sa mission étant de faire l’interface entre l’ASL et les constructeurs pour des prestations administratives et juridiques uniquement.
Elle estime n’avoir eu aucun moyen technique de contester les choix de l’architecte et que compte tenu de sa mission et du débat sur l’étendue de celle-ci, une contestation sérieuse existerait sur les demandes présentées à son encontre.

Elle demande très subsidiairement à être relevée indemne par la SMABTP, ou par ZURICH INSURANCE.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [S] [Q] conclut à titre principal au rejet des demandes présentées à son encontre et à la condamnation in solidum du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A], Monsieur [C] [M] et la SCI SAINT YON à lui verser 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Subsidiairement, elle demande :
* la condamnation in solidum de la Société VP HOLDING, de la SARL ANGLE DROIT, de La MAF, de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, de Monsieur [D] [H], et de la MAAF à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, de Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], de Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], de Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], de la SCI LA PIECE EN PLUS, de la SCI AUGUSTIN, de la SCI BUJAUD, de Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A], de Monsieur [C] [M] et de la SCI SAINT YON ,
* la condamnation in solidum de la Société VP HOLDING, de la SARL ANGLE DROIT, de la MAF, de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, de Monsieur [D] [H], et de la MAAF à verser la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
* se voir autoriser à opposer sa franchise contractuelle à tous s’agissant des garanties facultatives,
* et rappeler que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD est assortie d’un plafond unique de 600 000€ à l’ensemble des garanties connexes.

Sur la demande d’expertise, elle indique que l’expert aurait examiné les lots 8 à 11 si bien que la demande actuelle aurait vocation à contester les conclusions de l’expert ce qui en relèverait pas du pouvoir du juge des référés.
Elle affirme que les demandes de provision devraient être rejetées, l’existence de l’obligation étant sérieusement contestable.
Elle indique à ce tire que son assuré serait fondé à invoquer le fait d’un tiers dont il ne répond pas et qu’en l’espèce l’expert aurait estimé que, même si Monsieur [Q] avait respecté l’étude de l’architecte, cette solution n’aurait pas été viable et que cette étude de la SARL ANGLE DROIT aurait été validée par la société BUREAU VERITAS.
Elle estime en conséquence que le fait des tiers aurait constitué une force majeure pour son assuré.
Elle conteste le montant des provisions réclamées excédant de 488 070€ le montant chiffré par l’expert et indique avoir été l’assureur de Monsieur [Q] à l’ouverture du chantier mais plus au jour de la réclamation si bien que les demandes hors garantie décennale ne pourraient pas prospérer à l’égard de la concluante.
Elle invoque les plafonds de garantie, les franchises et les responsabilités des autres intervenants à la construction.

La MAAF ASSURANCES demande sa mise hors de cause et subsidiairement, formule protestations et réserves d’usage relativement à la demande d’expertise mais s’oppose aux demandes de provisions dirigées à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des parties succombantes à lui verser 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que Monsieur [D] [H] aurait souscrit une assurance uniquement pour l’activité “METIERS DE LA SERRURERIE-METALLERIE” “METIERS DU TRAVAIL DES METAUX SANS POSE” et que les travaux décrits par l’expert comme engageant la responsabilité de Monsieur [H] ne concerneraient pas les activités ainsi souscrites.
Subsidiairement, elle souligne le caractère contestable de l’obligation.

La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge des référés de :
* prendre acte de l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
* mettre la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED hors de cause en sa qualité de simple courtier,
* A titre principal :
- rejeter l’intégralité des réclamations des demandeurs comme suscitant des contestations sérieuses,
- en toute hypothèse rejeter la demande de condamnation in solidum,
* subsidiairement sur le quantum,
- rejeter l’ensemble des prestations indemnitaires en l’absence de possibilité de déterminer l’imputabilité des reprises à l’intervention de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
- En toute hypothèse,
# rejeter les demandes qualifiées de “principales” à “infiniment subsidiaire” comme n’étant pas justifiées,
# s’agissant des sujétions complémentaires, rejeter la demande au titre des frais de syndic comme n’étant pas justifiée,
# rejeter les demandes formées au titre des lots 8 à 11,
# rejeter la demande au titre du lort de la SCI SENDERO, laquelle a initié sa propre instance pendante devant le juge du fond,
# rejeter les demandes au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral, collectif ou à titre particulier, comme excédant le cadre de l’instance en référé,
# ramener la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
# donner acte à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elles s’en rapportent à la décision du magistrat quant à la demande d’expertise complémentaire,
# en revanche exclure de la mission de l’expert les points faisant l’objet de la demande autres que l’examen des désordres des lots 8 à 11 comme n’étant assortis d’aucun élément en attestant la réalité,
# condamner in solidum les demandeurs à verser à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elles font valoir qu’il n’entrerait pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la responsabilité des différents intervenants, étant précisé que le contrôleur technique ne serait assujetti qu’à une obligation de moyens, qu’il aurait pour seul interlocuteur le maître de l’ouvrage, lequel aurait été tenu de lui remettre les documents utiles à sa mission, et qu’il ne pourrait pas se substituer aux constructeurs.
Elles précisent que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’aurait pas été destinataire de l’étude initiale ni les notes de calcul et les plans de ferraillage et qu’elle aurait réclamé à 6 reprises des documents techniques relatifs au renfort de poutres qui ne lui auraient pas été remis.

Elles ajoutent que le sapiteur choisi par l’expert n’aurait pas réalisé le diagnostic qui lui était demandé si bien que l’hypothèse de départ de l’expert n’aurait pas été vérifiée et que Monsieur [BM] n’aurait pas respecté la mission qui lui était confiée, son rapport étant dès lors sujet à discussion, laquelle relèvera de la compétence du juge du fond.
Elles soutiennent que l’expert aurait fait une description erronée de la mission du contrôleur technique.

Sur la condamnation in solidum, elles affirment que celle-ci ne se justifierait pas en l’espèce dès lors que les mis en cause n’auraient pas contribué de la même façon à la réalisation du dommage dans son intégralité.

Elles estiment contradictoire de demander pour les lots 8 à 11 à la fois une expertise et une provision.

La MAF demande au juge des référés de :
* rejeter toutes demandes à l’égard de la MAF et la mettre hors de cause,
* Subsidiairement,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum,
- et en conséquence, limiter toutes condamnations éventuelles à hauteur de la seule faute de la SAL ANGLE DROIT,
- rejeter les préjudices comme relevant d’une contestation sérieuse,
* En tout état de cause :
- rejeter à l’égard de la MAF, les préjudices moraux,
- condamner in solidum la Société VP HOLDING et son assureur la SMABTP, Monsieur [D] [H] et son assureur la MAAF, la société [Q] et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ALV SERVICES et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ses assureurs la Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ainsi que l’entreprise LOTILLOU à relever et garantir indemne la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- rejeter toutes demandes à l’égard de la MAF excédant les conditions et limites relativement à la franchise et au plafond notamment,
- condamner tout succombant in solidum à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose que l’expert aurait déjà examiné les lots 8 à 11, précisant n’avoir constaté aucun désordre dans les lots 10 et 11 si bien que la demande actuelle viserait à contester les conclusions de l’expert ce qui ne relèverait pas de la compétence du juge des référés.
Elle énonce qu’une contestation sérieuse existerait en l’absence de faute causale de la SARL ANGLE DROIT qui n’aurait reçu qu’une mission normale de maîtrise d’oeuvre sans étude structure ni mission d’exécution et limitée au clos et couvert alors au contraire que la société VP HOLDING serait un professionnel de l’immobilier et notamment d’opérations de restauration lourdes, sa rémunération ayant d’ailleurs été fixée à 219 572,32€ tandis que celle de la société ANGLE DROIT aurait été limitée à 28 000€.
Elle souligne qu’aucun bureau d’études structure n’aurait été sollicité dans le cadre de ce programme.

Elle invoque l’absence de déclaration du chantier de la part de son assurée, cette déclaration ayant pour objet de permettre à l’assureur d’apprécier l’étendue du risque et conditionnant donc l’ouverture de la garantie et cette absence de garantie étant opposable aux tiers.
Subsidiairement, elle estime que cette absence de déclaration entraînerait une réduction proportionnelle de garantie, étant précisé que la SARL ANGLE DROIT n’aurait déclaré aucun chantier sur les années 2016, 2017 et 2018.

Encore plus subsidiairement, elle fait valoir que le contrat de la SARL ANGLE DROIT prévoirait une exclusion de solidarité, aux termes de laquelle la responsabilité de l’architecte serait limitée à sa seule faute.

Sur la demande de provision elle-même, elle indique d’une part que les locateurs d’ouvrage n’auraient pas à supporter les travaux qui auraient été à la charge du maître de l’ouvrage si une étude structure avait été réalisée et d’autre part que l’expert aurait chiffré les travaux de reprise de manière globale sans distinguer parties communes et parties privatives, la ventilation incombant dès lors au juge du fond.

Sur les préjudices de jouissance, elle souligne l’absence de certains baux et l’absence des quittances de loyers permettant d’établir le montant réel des loyers acquittés ainsi que l’absence de certaines lettres de résiliation de bail.
Elle affirme que le préjudice moral ne serait pas indemnisable par l’assureur.

La Société ETABLISSEMENTS LORILLOU et la SA QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENTS LORILLOU concluent :
* au rejet de la demande de provision en raison de l’existence de contestations sérieuses,
* et Subsidiairement, à la limitation de toute éventuelle condamnation à la somme de 2 566,87€,
A titre très subsidiaire, elles demandent de voir déclarer la SA QBE EUROPE bien fondée à opposer la franchise contractuelle d’un montant de 3000€ et à opposer les plafonds de garantie stipulés aux conditions particulières du contrat souscrit par la société LORILLOU.
Elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise complémentaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
En tout état de cause, elles sollicitent le rejet de toutes les demandes formées par toutes autres à leur encontre et la condamnation in solidum des demandeurs à verser à la Société LORILLOU et à la société QBE EUROPE la somme de 3000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elles soutiennent que les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires nécessiteraient que soit tranchée au fond la sphère d’intervention de la société LORILLOU et les différentes responsabilités.
Elles précisent que la société LORILLOU aurait été chargée uniquement du traitement des bois à l’exclusion de tout diagnostic et que sa responsabilité ne pourrait pas relever des dispositions de l’article 1792 du code civil dès lors que les-dits travaux ne constitueraient pas des travaux de construction et que les désordres ne seraient pas imputables à sa prestation.
Sur la responsabilité contractuelle, elles affirment que les demandeurs n’établiraient aucun lien entre la prestation de l’entreprise LORILLOU et le sinistre.
Elles font valoir que la société LORILLOU n’aurait pas participé à l’entier dommage si bien qu’aucune condamnation in solidum ne pourrait être prononcée à son égard et que le quantum des réclamations serait contestable au regard des évaluations de l’expert lui-même, du fait que Monsieur [BM] aurait procédé à un chiffrage global ne permettant pas d’individualiser les demandes par requérant et alors que les logements 8 à 11 n’étaient pas été compris dans la mission de l’expert.

La SMABTP formule toutes protestations et réserves de responsabilité comme de garantie concernant la demande d’expertise.
Elle demande la jonction avec l’appel en cause formé à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et d’ordonner l’extension des opérations d’expertise à cette société.
Elle s’oppose aux demandes de provisions et subsidiairement réclame à être relevée indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, celle-ci étant condamnée aux dépens.
Très subsidiairement, elle sollicite, qu’en cas de condamnation à garantie de la société VP HOLDING, l’indemnité due par la SMABTP soit réduite à proportion du montant des honoraires déclarés à l’assureur par rapport au montant des honoraires perçus soit de 88%.

Elle expose que l’assistant à maître d’ouvrage que serait la société VP HOLDING ne serait pas constructeur au sens de l’article 1792 du code civil et à ce titre ne pourrait pas être soumis à responsabilité décennale et que apr ailleurs en l’absence de lien contractuel avec les demandeurs, la responsabilité de VP HOLDING ne pourrait pas non plus être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Elle soutient par ailleurs ne pas être l’assureur responsabilité civile de VP HOLDING, la société ZURICH ayant repris le risque suite à la résiliation du contrat entre VP HOLDING et la concluante.
Elle ajoute que VP HOLDING aurait déclaré au titre de ses honoraires une somme manifestement minorée correspondant à seulement 12% des honoraires effectivement perçus.

La SARL ALV SERVICES et la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES s’opposent à la demande d’expertise et concluent à l’irrecevabilité des demandes de provisions comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Elles réclament la condamnation du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] à leur verser 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elles font valoir que la chute du chauffe-eau ne serait pas la cause de la cassure de la poutre maîtresse et qu’en outre la pose de ce chauffe-eau n’aurait pas été contraire aux règles de l’art.

Elles estiment que la demande de complément d’expertise s’analyserait en réalité en contre-expertise ne relevant pas de la compétence du juge des référés.

La SARL ANGLE DROIT, Monsieur [S] [Q], Monsieur [D] [H] et la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la disjonction

Il est avéré que la SARL ANGLE DROIT a été placée en liquidation judiciaire.

Dès lors l’instance est obligatoirement, en application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, interrompue à son égard.

Cette interruption entraîne nécessairement disjonction entre l’instance principale et celle opposant l’ensemble des demandeurs à ce seul défendeur.

2. Sur la jonction

La SMABTP a fait assigner la société ZURICH INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société VP HOLDING.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre cet appel en cause enrôlé sous le numéro de RG 25/00196 au dossier principal portant le numéro de RG 25/00158, les deux affaires étant jugées et suivies sous le seul numéro 25/00158.

3. Sur l’intervention volontaire de la LLOYD’S et la mise hors de cause de QBE

Il sera donné acte à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire à l’instance en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

Par contre en l’état, l’attestation d’assurance produite ne permet pas d’établir que QBE EUROPEAN SERVICES LTD ne serait intervenue que comme courtier alors qu’au contraire il est précisé que le contrat est souscrit en son nom et pour le compte de QBE SYNDICATE.

La mise hors de cause de QBE sera rejetée.

4. Sur la demande de mise hors de cause de la MAF

La Société ANGLE DROIT avait reçu mission de maîtrise d’oeuvre. A ce titre, elle était tenue de la garantie décennale des constructeurs.
L’instance a été interrompue à son égard compte tenu de son placement en liquidation judiciaire.

Elle était assurée auprès de la MAF pour cette garantie décennale.

Néanmoins, l’article 5.21 des conditions générales du contrat souscrit par la SARL ANGLE DROIT prévoit que “l’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, dans les conditions fixées à l’article 8 ci-après, et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d’appel de cotisation.
La déclaration de chaque mission renseigne l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération et sur le montant des travaux ou des honoraires.
Elle permet à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission.”.

L’article 5.22 ajoute “Toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle visée au 8.115 de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais conformément à l’article L113-9 du code des assurances donne droit à l’assureur :
- si elle est constatée avant sinistre ...
- si elle est constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées ... En cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie.”.

L’article 8.115 est ainsi rédigé “Pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, l’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l’année précédente ...”.

Il résulte de ces textes que lorsqu’un architecte ne déclare pas un chantier à son assureur au plus tard le 31 mars de l’année suivant la signature du contrat d’architecte, la MAF ne lui doit pas sa garantie.
La jurisprudence constante confirme que dans cette hypothèse l’absence de déclaration équivaut à une absence d’assurance pour le chantier concerné et que cette absence d’assurance est opposable à la victime y compris dans l’hypothèse de la garantie décennale du constructeur.

En l’espèce la MAF justifie que la SARL ANGLE DROIT n’a déclaré le chantier de la Résidence “[Adresse 1]” ni en 2016, ni en 2017 ni même en 2018.

En conséquence cette absence de déclaration a entraîné une non-assurance de ce chantier qui est opposable aux maîtres de l’ouvrage et à ses ayants-droits que sont les demandeurs à la présente procédure.

En conséquence, la MAF sera mise hors de cause et toutes les demandes formées à son encontre seront rejetées.

5. Sur la demande de mise hors de cause de la MAAF

La MAAF était l’assureur de Monsieur [H].
Elle demande sa mise hors de cause au motif que l’intervention de son assuré sur le chantier se serait faite hors travaux déclarés dans le contrat d’assurance.

Cependant, les spécifications de l’activité de Monsieur [H] dans ce contrat sont peu claires dès lors qu’il est tout à la fois Indiqué “métier du travail des métaux sans pose “ et “part du chiffre d’affaires représenté par le poste fabrication et vente sans pose : entre 0% et 20%”.
Elles nécessitent dès lors une analyse qui relève de la seule compétence du juge du fond.

En conséquence la demande de mise hors de cause de la MAAF sera rejetée.

6. Sur l’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.

Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.

Par ailleurs, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;....”.

Il résulte de ce texte que dès lors que le tribunal est saisi au fond et qu’un juge de la mise en état, seul celui-ci peut être saisi pour statuer sur toute demande d’expertise ou complément d’expertise.
Néanmoins, pour que cette saisine supprime la compétence du juge des référés, il est nécessaire qu’il y ait identité de parties et d’objet.

En l’espèce, il est constant que le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a été saisi d’un litige concernant le bien en copropriété “[Adresse 1]”.
Cependant ce litige a été initié par un copropriétaire qui n’est pas dans la présente cause, la SCI SENDERO et ce pour l’indemnisation de ses préjudices immatériels non visés dans les conclusions des demandeurs.

Dès lors cette procédure n’interdit pas au juge des référés de statuer sur la demande d’expertise.

Il est également constant que le juge des référés est incompétent pour ordonner une contre-expertise laquelle suppose l’examen au moins formel du rapport du premier expert désigné.

Par contre, il demeure compétent pour étendre la mission de l’expert précédemment désigné y compris lorsque cet expert a déjà déposé son rapport.

En l’espèce, il résulte des ordonnances de référé de 2021 et 2022 que la mission de l’expert ne portait que sur les niveaux rez-de-chaussée, R + 1 et R+2.
A aucun moment cette mission n’a été officiellement étendue au niveau R + 3 et donc aux lots 8, 9, 10 et 11.

En conséquence, la demande d’expertise relativement à ces 4 lots ne constitue pas une contre-expertise mais bien un complément d’expertise.
D’ailleurs, force est de constater que les demandeurs ne formulent aucune contestation du rapport de Monsieur [BM] et ne demandent pas la désignation d’un nouvel expert, ce qu’induirait une demande de contre-expertise.
Cette demande de complément d’expertise est ainsi parfaitement recevable et il y sera fait droit en ce qui concerne les 4 lots non concernés par la mission antérieure de l’expert ainsi que la cave et le plancher haut du rez-de-chaussée.

Pour le surplus de la demande complémentaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et des copropriétaires ayant procédé aux assignations, en l’absence de tout commencement de preuve de désordres distincts de ceux déjà examinés par l’expert, la demande d’extension de la mission de Monsieur [BM] sera rejetée.

Ce complément d’expertise se fera aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs.

A ce stade, les demandes de mise hors de cause, hors celle de la MAF retenue ci-dessus, apparaissent prématurées et seront rejetées alors qu’il apparaît de l’intérêt de tous les intervenants à la construction que chacun d’eux puisse assister à ce complément d’expertise.

7. Sur les demandes de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”

Il résulte clairement de ce texte qu’une provision ne peut être allouée que dans l’hypothèse où aucune contestation sérieuse n’existerait.

A. Sur le principe de la responsabilité décennale des différents défendeurs

En l’espèce, les demandeurs indiquent que leur action sera fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

Or selon l’article 1792 du code civil “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”.

Cette disposition crée ainsi une responsabilité de plein droit de tous les constructeurs.
Cette responsabilité existe dès que des désordres ont été constatés et qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendent celui-ci impropre à sa destination.

En l’espèce, l’expert a mis en exergue différents désordres à savoir la cassure des deux poutres porteuses au plafond de l’appartement 2-3 du R +1 avec un renforcement aléatoire de ces poutres. Il a précisé que ces deux poutres pouvaient s’effondrer à tout moment. Un tel désordre porte bien atteinte à la solidité de l’ouvrage et relève ainsi de la responsabilité de plein droit des intervenants à la construction.

Il en va de même du désordre consistant en la cassure du corbeau en pierres assurant l’ancrage d’une des poutres maîtresses ou encore de la poutre 3 fissurée et dont l’ancrage dans le mur est défaillant.

L’expert a également constaté le fléchissement des sols dans les appartements 5 et 6 au R + 2 avec des cloisons qui se décollent du plafond, des portes qui ne ferment plus ou des carreaux de carrelage qui ne sont plus jointifs. De tels désordres rendent le bien impropre à sa destination.

Enfin Monsieur [BM] a relevé qu’au niveau du plancher neuf créé au R + 2 dans le logement 7, une des poutres métalliques porteuses portant perpendiculairement sur un autre élément métallique repose sur un ancien conduit de cheminée dont les pierres et le support montrent un mouvement important et une fixation défaillante.
Ce désordre porte également atteinte à la solidité de l’immeuble.

L’expert a indiqué avoir dû faire étayer en urgence l’ensemble du bâtiment, sauf sous le plancher neuf du logement 10 et sur le logement 4 démontrant l’atteinte à la solidité du bâtiment.

Il est ainsi constant que les désordres constatés par l’expert, sans qu’aucun défendeur ne vienne contester ces constatations et analyses, relèvent de la garantie décennale des constructeurs telle que prévue par l’article 1792 sus visé.

Il n’existe dès lors aucune contestation sérieuse à l’obligation à réparation des intervenants aux opérations de restauration de cet immeuble.

Selon l’article 1792-1 du code civil “Est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”.

A ce titre, la société FIBP qui a acquis le bien et est à l’origine des travaux qu’elle indique avoir confié à une société spécialisée en réhabilitation “loi Malraux” est réputée constructeur de l’ouvrage et donc tenue à garantie décennale.

La société VP HOLDING a reçu mission d’assistance au maître de l’ouvrage et à ce titre a assuré la surveillance du chantier pour le compte du maître de l’ouvrage.
En outre il apparaît qu’elle a non seulement monté les dossiers de demandes d’autorisations administratives mais également établi engagé les marchés de travaux.
Elle est donc également réputée constructeur et est tenue de la garantie décennale.
Son assureur responsabilité décennale est la SMABTP, la résiliation du contrat conclu entre la VP HOLDING et la SMABTP ne portant que sur la responsabilité civile de cet assuré, la compagnie ZURICH étant devenu son assureur responsabilité civile.

La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue en qualité de contrôleur technique.

Le contrôleur technique est un intervenant à l’opération de réhabilitation dont la responsabilité décennale peut être engagée au regard de la mission qui lui est confiée.
Or la mission du BUREAU VERITAS concernait notamment la solidité des ouvrages et celle des existants.

Dès lors en l’état, il est tenu à la garantie décennale au même titre que les autres intervenants.
Son assureur responsabilité décennale déclaré dans le cadre de cette procédure est la SA LLOYD’S.

La Société ANGLE DROIT avait reçu mission de maîtrise d’oeuvre. A ce titre, elle était tenue de la garantie décennale des constructeurs.
L’instance a été interrompue à son égard compte tenu de son placement en liquidation judiciaire.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée à son encontre.

Monsieur [S] [Q], assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la décennale, était chargé des lots “charpente bois” et “menuiserie”.
Il est notamment intervenu au niveau du renfort des poutres.
Il est donc bien locateur d’ouvrage et à ce titre tenu de la garantie décennale par rapport aux travaux dont il était chargé.

Monsieur [D] [H] a procédé à la pose de la structure métallique dans le plancher du lot n°7.
Il doit donc également sa garantie décennale au titre de ces travaux.
En l’état il est assuré auprès de la MAAF dont la mise hors de cause a été rejetée ci-dessus.

La société LORILLOU était chargée au vu du CCTP, non seulement du traitement des bois mais du sondage pour déterminer les zones de bois atteintes et l’étendue des traitements à appliquer.
Dès lors, le simple fait que la facture établie ne mentionne pas ce sondage est insuffisant à établir que celui-ci ne faisait pas partie des travaux commandés à l’entreprise LORILLOU et ce d’autant que cette facture correspond exactement au prix du marché fixé d’un commun accord.

Cette entreprise, assurée auprès de QBE EUROPE, est donc à l’égard du maître de l’ouvrage et des acquéreurs successifs tenu de la garantie décennale.

Enfin la SARL ALV SERVICES, assurée auprès de la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS est intervenue pour la pose des chauffe-eaux et à ce titre est concernée par la chute d’un chauffe-eau ayant dégradé le plancher.
La garantie décennale de cette entreprise est également due pour les travaux réalisés.

B. Sur le principe de la condamnation in solidum

Une condamnation in solidum peut être prononcée à l’encontre de plusieurs intervenants à une opération de construction dès lors que les interventions de ces entreprises ont concouru au même dommage et ce même si le rôle de chacun a été différent y compris dans son importance.

En réalité les désordres relevés par l’expert sont essentiellement de trois ordres.
Le premier concerne le plafond du niveau R + 1.
Il réside en deux poutres porteuses cassées situées au niveau du plancher ayant subi la chute du chauffe-eau et l’inondation en ayant découlé et la cassure d’un corbeau en pierre assurant l’ancrage d’une des poutres.
Ce désordre concerne le maître d’oeuvre, à l’égard duquel l’instance est suspendue, la société FIBP, vendeur de l’ouvrage, la VP HOLDING, assistant du maître de l’ouvrage, le contrôleur technique BUREAU VERITAS, Monsieur [S] [Q], la société LORILLOU et la SARL ALV SERVICES.

Dès lors une condamnation in solidum peut être prononcée à l’encontre de ces différents défendeurs et de leurs assureurs responsabilité décennale.

Le second désordre concerne la 3ème poutre fissurée au niveau du R+2 (logement 6) et dont l’ancrage dans le mur est défaillant ainsi qu’un affaissement général des sols avec décollement des cloisons.
Ce désordre concerne les mêmes défendeurs que le désordre n°1 à l’exception de la SARL ALV SERVICES, aucun lien n’étant établi avec la chute du chauffe-eau.
Là encore une condamnation in solidum peut être prononcée à l’encontre de ces différents défendeurs et de leurs assureurs responsabilité décennale.

Le 3ème désordre au niveau du logement n°7 est une poutre métallique porteuse portant perpendiculairement sur un autre élément métallique et reposant sur un conduit de cheminée dont les pierres et le support montrent un mouvement important et une fixation défaillante.
Ce désordre concerne le maître d’oeuvre, à l’égard duquel l’instance est suspendue, la société FIBP, vendeur de l’ouvrage, la VP HOLDING, assistant du maître de l’ouvrage, le contrôleur technique BUREAU VERITAS et Monsieur [D] [H].
En conséquence condamnation in solidum peut être prononcée à l’encontre de ces différents défendeurs et de leurs assureurs responsabilité décennale.

C. Sur le montant des provisions

a) Sur les provisions au profit du Syndicat des copropriétaires

L’expert a préconisé en cours d’expertise des mesures d’étaiement qui étaient urgentes.

Le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES justifie à ce titre de frais d’un montant de 15 791,89€.

Il n’y a aucune contestation sérieuse sur la réalité de cette dépense et sur ce chiffre.

La société FIBP, la VP HOLDING, et son assureur garantie décennale, la SMABTP, le contrôleur technique BUREAU VERITAS, et son assureur garantie décennale la SA LLOYD’S, Monsieur [S] [Q], et son assureur garantie décennale, la SA AXA FRANCE IARD, la société LORILLOU, et son assureur garantie décennale la SA QBE EUROPE, Monsieur [D] [H] et son assureur garantie décennale la MAAF, et la SARL ALV SERVICES ainsi que son assureur responsabilité décennale à savoir la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS seront condamnés in solidum au paiement de cette somme rendue nécessaire par l’ensemble des désordres retenus par l’expert.

Il est constant que l’expert judiciaire n’a pas chiffré les travaux de reprise spécifiquement pour chacun des trois désordres retenus ci-dessus.
Néanmoins à partir des devis produits, il est possible de déterminer les travaux de reprise imputables à chacun de ces désordres au niveau des travaux de gros oeuvre à savoir la démolition et l’évacuation ainsi que les travaux de renforcement des planchers concernés.

Pour chacun des désordres, seront ajoutés le coût d’une maîtrise d’oeuvre que l’expert a, à juste titre fixé à 8% du montant des travaux et celui d’une assurance dommages-ouvrage de 3% .

Par contre, en l’état rien ne justifie que soient ajoutés des frais de contrôleur technique et SPS ou des frais de syndic.
Ces demandes qui se heurtent à une contestation sérieuse seront rejetées.

Pour le désordre n°1 concernant le plafond du niveau R + 1, et résidant en deux poutres porteuses cassées situées au niveau du plancher ayant subi la chute du chauffe-eau et l’inondation en ayant découlé et la cassure d’un corbeau en pierre assurant l’ancrage d’une des poutres, le devis RIPEAU-MARTEL chiffre la dépose à la somme de 6 478,57€ et le renforcement de ce plancher haut à la somme de 25 758,85€, soit un total de 32 237,42€.

Par ailleurs, au vu des devis de l’entreprise CASSERON (plâtrerie), de l’entreprise BILLAUD (peinture), de l’entreprise ALV (plomberie) de la SAS M.R. CARRELAGE (revêtement de sols), et de l’entreprise MAINGUEUX (électricité), les travaux post-démolition et renforcement peuvent être chiffrés à sur ce niveau R +1 à la somme de 48 368,73€ pour la plâtrerie, 17 718,50€ pour la peinture, 25 212,31€ pour la plomberie, 15 918€ pour les revêtements de sols carrelés et 21 936,12€ pour l’électricité soit un total de 129 153,66€.

Le montant total des travaux de reprise non contestables découlant du désordre n°1 s’élèvent donc à la somme de (32 237,42 + 129 153,66 =) 161 391,08€.
En ajoutant le coût de la maîtrise d’oeuvre et de la dommages-ouvrage, on aboutit à un montant total de [ 161 391,08 + (161 391,08 x 8%) + (161 391,08 x 3%)] = (161 391,08 + 12 911,29 + 4 841,73 =) 179 144,10€.

La société FIBP, la VP HOLDING, et son assureur garantie décennale, la SMABTP, le contrôleur technique BUREAU VERITAS, et son assureur garantie décennale la SA LLOYD’S, Monsieur [S] [Q], et son assureur garantie décennale, la SA AXA FRANCE IARD, la société LORILLOU, et son assureur garantie décennale la SA QBE EUROPE, et la SARL ALV SERVICES ainsi que son assureur responsabilité décennale à savoir la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS seront condamnés in solidum au paiement de cette somme de 179 144,10€.

Pour le désordre n°2 situé au R + 2, logement 6, les mêmes devis permettent de chiffrer les travaux de reprise de la façon suivante :
3 523,07€ pour la démolition et l’évacuation,
11 112,64€ pour le renforcement du plancher,
17 141,05€ pour la plomberie,
8 952€ pour le carrelage,
15 480,08€ pour l’électricité
soit un total de 56 208,84€.
Par contre les devis CASSERON (plâtrerie) et BILLAUD (peinture) ne permettent pas d’identifier le coût des travaux liés spécifiquement à ce désordre.

En ajoutant le coût de la maîtrise d’oeuvre et de la dommages-ouvrage, on aboutit à un montant total de [56 208,84 + (56 208,84 x 8%) + (56 208,84 x 3% )] = ( 56 208,84 + 4 496,71 + 1 686,26 =) 62 391,81€.

En conséquence, La société FIBP, la VP HOLDING, et son assureur garantie décennale, la SMABTP, le contrôleur technique BUREAU VERITAS, et son assureur garantie décennale la SA LLOYD’S, Monsieur [S] [Q] et son assureur garantie décennale, la SA AXA FRANCE IARD, la société LORILLOU, et son assureur garantie décennale la SA QBE EUROPE ayant concouru à la réalisation de ce désordre seront condamnés in solidum à verser cette somme de 62 391,81€ au Syndicat des copropriétaires.

Pour le désordre n°3, situé au R+2, logement 7, le montant des travaux de reprise non sérieusement contestables s’élève au vu des devis visés ci-dessus aux sommes de :
1 361,07€ pour la démolition et l’évacuation,
6 066,10€ pour le renforcement du plancher,
8 679,69€ pour la plomberie,
4 040 pour le carrelage,
8 613€ pour l’électricité
soit un total de 28 759,86€.

Par contre les devis CASSERON (plâtrerie) et BILLAUD (peinture) ne permettent pas d’identifier le coût des travaux liés spécifiquement à ce désordre.

En ajoutant le coût de la maîtrise d’oeuvre et de la dommages-ouvrage, on aboutit à un montant total de [28 759,86 + (28 759,86 x 8%) + (28 759,86 x 3%)] = ( 28 759,86 + 2 300,79 + 862,80 =) 31 923,45€.

La société FIBP, la VP HOLDING, et son assureur garantie décennale, la SMABTP, le contrôleur technique BUREAU VERITAS, et son assureur garantie décennale la SA LLOYD’S, et Monsieur [D] [H] et son assureur décennale la MAAF, ayant tous concouru au dommage, seront condamnés in solidum à verser cette somme de 31 923,45€ au Syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs le SYNDICAT réclame l’indemnisation d’un préjudice moral collectif.
Or celui-ci relève par essence de l’appréciation des juges du fond.
La demande présentée à ce titre sera rejetée.

b) Sur les provisions au profit des copropriétaires

En ce qui concerne les préjudices allégués par les différents copropriétaires, il sera tout d’abord constaté que les copropriétaires des lots 8 à 11 réclament aujourd’hui une mesure d’expertise car les désordres affectant leurs lots n’ont pas été examinés par l’expert.
Dès lors en l’état les demandes de provision de la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A] et la SCI LA PIECE EN PLUS se heurtent à une contestation sérieuse.
Elles seront donc rejetées.

En ce qui concerne les autres copropriétaires, force est de constater que les lots électricité, plomberie, revêtements de sols, plâtrerie et peinture ont déjà été pris en compte au titre du préjudice général évalué ci-dessus au profit du syndicat des copropriétaires. Les demandes de Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], Monsieur [C] [M] et la SCI SAINT YON présentées à ce titre se heurtent ainsi à une contestation sérieuse et seront rejetées.

Pour le surplus, les préjudices personnels des copropriétaires découlant des désordres ci-dessus consistent uniquement en le démontage du mobilier et le mobilier bois.

Ainsi la société FIBP, la VP HOLDING, et son assureur garantie décennale, la SMABTP, le contrôleur technique BUREAU VERITAS, et son assureur garantie décennale la SA LLOYD’S, Monsieur [S] [Q], et son assureur garantie décennale, la SA AXA FRANCE IARD, la société LORILLOU, et son assureur garantie décennale la SA QBE EUROPE, et la SARL ALV SERVICES ainsi que son assureur responsabilité décennale à savoir la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS seront condamnés in solidum à verser, au vu des devis des sociétés DEMO SERVICES et PRO BOIS et au regard des éléments de ces devis incontestables,
* à la SCI SAINT YON, la somme de 15 000€,
* et à Monsieur [M], la somme de 6000€.

La société FIBP, la VP HOLDING, et son assureur garantie décennale, la SMABTP, le contrôleur technique BUREAU VERITAS, et son assureur garantie décennale la SA LLOYD’S, Monsieur [S] [Q], et son assureur garantie décennale, la SA AXA FRANCE IARD, la société LORILLOU, et son assureur garantie décennale la SA QBE EUROPE seront condamnés in solidum à verser, au vu des devis des sociétés DEMO SERVICES et PRO BOIS et au regard des éléments de ces devis incontestables,:
* Monsieur et Madame [W], la somme de 6000€
* et à Monsieur et Madame [E] la somme de 10 000€.

Enfin, la société FIBP, la VP HOLDING, et son assureur garantie décennale, la SMABTP, le contrôleur technique BUREAU VERITAS, et son assureur garantie décennale la SA LLOYD’S, et Monsieur [D] [H] et son assureur décennale la MAAF seront condamnés in solidum à verser, au vu au vu des devis des sociétés DEMO SERVICES et PRO BOIS et au regard des éléments de ces devis incontestables, à Monsieur et Madame [I], la somme de 10 000€.

Les copropriétaires invoquent également des préjudices de jouissance.

Monsieur et Madame [W] ne justifient pas du préjudice allégué à ce titre.
En effet si il est incontestable qu’un locataire ne pourrait pas occuper les lieux en raison de la chute du chauffe-eau et du désordre affectant les poutres porteuses, force est de constater qu’aucune des pièces produites n’établit que les lieux étaient effectivement occupés lors de cet accident ni que les propriétaires n’auraient pas reçu d’indemnisation.
Leur demande sera rejetée.

Il résulte du courrier de l’agence Laforêt du 03 mars 2021 que la locataire de Monsieur et Madame [E] a donné congé pour le 03 avril 2021.
Cependant ce même courrier avisait les bailleurs que, sans instruction de leur part, le bien serait remise en location.
Or Monsieur et Madame [E] n’établissent pas ne pas avoir remis leur logement en location sur tout ou partie de la période concernée.
Leur demande à ce titre se heurte donc à une contestation sérieuse conduisant à son rejet.

Monsieur et Madame [I] communiquent un contrat de bail mais ne justifient pas de sa résiliation, seul l’expert évoquant son départ “suite aux réunions expertales”.
Cette demande se heurte là encore à une contestation sérieuse et sera rejetée.

La SCI SAINT YON communique un contrat de location.
Par contre elle ne justifie ni du départ de son locataire ni des éventuelles indemnités touchées de son assureur alors que l’expert mentionne qu’elle aurait ainsi, au vu du rapport SARRETEC, perçu 11 568€.
La contestation sérieuse qui affecte cette demande conduit à son rejet.

Enfin Monsieur [M] ne produit lui aussi que son contrat de location mais aucun justificatif ni de résiliation ni d’absence de relocation.
Sa demande qui se heurte ainsi à une contestation sérieuse sera rejetée.

Un préjudice moral est par ailleurs invoqué.
Or, comme indiqué ci-dessus, celui-ci relève par essence de l’appréciation des juges du fond.
Les demandes de provision présentées à ce titre seront rejetées.

8. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], Monsieur [C] [M] et la SCI SAINT YON, contraints d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles.

La SAS FIBP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, Monsieur [S] [Q], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALV SERVICES, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS, la SARL VP HOLDING, la SMABTP, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Monsieur [D] [H], la Société MAAF ASSURANCES, la SAS ETABLISSEMENT LORILLOU et la Société QBE EUROPE seront condamnés in solidum à leur verser à ce titre la somme de 5000€.
A ce stade de la procédure, les autres copropriétaires demandeurs conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA MAF ASSURANCES ses frais irrépétibles, alors que sa mise en cause apparaissait nécessaire au regard de l’intervention de son assurée, la SARL ANGLE DROIT, dans l’opération de construction.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS FIBP, L’EURL VP HOLDING, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ALV services, la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la Société LORILLOU, la SA QBE EUROPE, la SAS BUREAU VERITAS construction, la Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD et la SA AXA FRANCE IARD, qui succombent dans l’essentiel de leurs prétentions, seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS FIBP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, Monsieur [S] [Q], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALV SERVICES, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS, la SARL VP HOLDING, la SMABTP, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Monsieur [D] [H], la Société MAAF ASSURANCES, la SAS ETABLISSEMENT LORILLOU et la Société QBE EUROPE seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS l’interruption de l’instance dirigée à l’encontre de la SARL ANGLE DROIT, placée en liquidation judiciaire ;

ORDONNONS en conséquence la disjonction de l’instance engagée à l’encontre de ce défendeur ;

ORDONNONS la jonction de l’instance RG 25/00158 et de l’instance RG 25/00196 et DISONS que ces instances sont jugées sous le seul numéro 25/00158

DECLARONS recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,

REJETONS la demande de mise hors de cause de QBE EUROPEAN SERVICES LTD;

REJETONS la demande de mise hors de cause de la Société MAAF ASSURANCES;

PRONONCONS la mise hors de cause de la SA MAF ASSURANCES et REJETONS toutes les demandes présentées à son encontre ;

REJETONS les autres demandes de mise hors de cause ;

ORDONNONS un complément de mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [CZ] [BM]
[Adresse 31]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]

avec mission :
- de se rendre à nouveau sur les lieux après avoir convoqué les parties,
-d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
- de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises,
- d’examiner les désordres affectant les lots 8 à 11 de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], ainsi que la cave et le plancher haut du rez-de-chaussée,
- de décrire les désordres affectant ces nouvelles parties,
- de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, - en rechercher les causes et indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
- donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,

REJETONS les autres demandes de complément d’expertise ;

DISONS que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A], Monsieur [C] [M] et la SCI SAINT YON devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 5000€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 24 juillet 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;

DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], la SCI LA PIECE EN PLUS, la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A], Monsieur [C] [M] et la SCI SAINT YON le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision,

CONDAMNONS in solidum la société FIBP, la VP HOLDING, et son assureur garantie décennale, la SMABTP, le contrôleur technique BUREAU VERITAS, et son assureur garantie décennale la SA LLOYD’S, Monsieur [S] [Q], et son assureur garantie décennale, la SA AXA FRANCE IARD, la société LORILLOU, et son assureur garantie décennale la SA QBE EUROPE, Monsieur [D] [H] et son assureur garantie décennale la MAAF, et la SARL ALV SERVICES ainsi que son assureur responsabilité décennale à savoir la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” la somme de QUINZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (15 791,89€), au titre des mesures urgentes ;

CONDAMNONS in solidum la société FIBP, la VP HOLDING, et son assureur garantie décennale, la SMABTP, le contrôleur technique BUREAU VERITAS, et son assureur garantie décennale la SA LLOYD’S, Monsieur [S] [Q], et son assureur garantie décennale, la SA AXA FRANCE IARD, la société LORILLOU, et son assureur garantie décennale la SA QBE EUROPE, et la SARL ALV SERVICES ainsi que son assureur responsabilité décennale à savoir la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” la somme de CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET DIX CENTIMES (179 144,10€) au titre des travaux de reprise du désordre n°1 ;

CONDAMNONS in solidum la société FIBP, la VP HOLDING, et son assureur garantie décennale, la SMABTP, le contrôleur technique BUREAU VERITAS, et son assureur garantie décennale la SA LLOYD’S, Monsieur [S] [Q], et son assureur garantie décennale, la SA AXA FRANCE IARD, la société LORILLOU, et son assureur garantie décennale la SA QBE EUROPE à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” la somme de SOIXANTE-DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTIMES (62 391,81€), au titre des travaux de reprise du désordre n°2,

CONDAMNONS in solidum la société FIBP, la VP HOLDING, et son assureur garantie décennale, la SMABTP, le contrôleur technique BUREAU VERITAS, et son assureur garantie décennale la SA LLOYD’S, et Monsieur [D] [H] et son assureur décennale la MAAF à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” la somme de TRENTE-ET-UN MILLE NEUF CENT VINGT-TROIS EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (31 923,45€) au titre des travaux de reprise du désordre n°3 ;

DEBOUTONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” de ses demandes plus amples ou contraires et notamment celles relatives aux frais de contrôleur technique et SPS et de frais de syndic ;

DEBOUTONS la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A] et la SCI LA PIECE EN PLUS de leurs demandes de provisions ;

DEBOUTONS l’ensemble des copropriétaires de leurs demandes reltaives aux lots électricité, plomberie, revêtements de sols, plâtrerie et peinture ;

CONDAMNONS in solidum La société FIBP, la VP HOLDING, la SMABTP, le contrôleur technique BUREAU VERITAS, la SA LLOYD’S, Monsieur [S] [Q], la SA AXA FRANCE IARD, la société LORILLOU, la SA QBE EUROPE, la SARL ALV SERVICES et la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS à verser :
* à la SCI SAINT YON, la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000€),
* et à Monsieur [M], la somme de SIX MILLE EUROS (6000€)

CONDAMNONS in solidum la société FIBP, la VP HOLDING, la SMABTP, le contrôleur technique BUREAU VERITAS, la SA LLOYD’S, Monsieur [S] [Q], la SA AXA FRANCE IARD, la société LORILLOU, la SA QBE EUROPE seront condamnés in solidum à verser à :
* Monsieur et Madame [W], la somme de SIX MILLE EUROS (6000€)
* et à Monsieur et Madame [E] la somme de DIX MILLE EUROS (10000€),

CONDAMNONS in solidum la société FIBP, la VP HOLDING, la SMABTP, le contrôleur technique BUREAU VERITAS, la SA LLOYD’S, Monsieur [D] [H] et la MAAF seront condamnés in solidum à verser à Monsieur et Madame [I], la somme de DIX MILLE EUROS (10 000€) ;

DEBOUTONS les copropriétaires demandeurs de leurs demandes au titre d’un préjudice de jouissance ;

DEBOUTONS l’ensemble des demandeurs de leur demande de provision en réparation d’un préjudice moral ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires des différentes parties à la procédure ;

CONDAMNONS in solidum la SAS FIBP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, Monsieur [S] [Q], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALV SERVICES, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS, la SARL VP HOLDING, la SMABTP, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Monsieur [D] [H], la Société MAAF ASSURANCES, la SAS ETABLISSEMENT LORILLOU et la Société QBE EUROPE à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [X] épouse [W], Monsieur [Z] [E] et Madame [L] [Y] épouse [E], Monsieur [G] [I] et Madame [P] [K] épouse [I], Monsieur [C] [M] et la SCI SAINT YON la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la SCI AUGUSTIN, la SCI BUJAUD, Monsieur [V] [A] et Madame [R] [U] épouse [A] et la SCI LA PIECE EN PLUS de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la SA MAF ASSURANCES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la SAS FIBP, L’EURL VP HOLDING, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL ALV services, la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la Société LORILLOU, la SA QBE EUROPE, la SAS BUREAU VERITAS construction, la Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles,

CONDAMNONS in solidum La SAS FIBP, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, Monsieur [S] [Q], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALV SERVICES, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS, la SARL VP HOLDING, la SMABTP, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Monsieur [D] [H], la Société MAAF ASSURANCES, la SAS ETABLISSEMENT LORILLOU et la Société QBE EUROPE aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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