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TJ 67482, 22 août 2025, RG 24/06367


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Date
22/08/2025
Numéro
24/06367
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
68a8e198d71c382e8b5dd06f

Texte de la décision

26,430 caractères

N° RG 24/06367 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4JM

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 24/06367
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4JM

Minute n°25/

Copie exec. à :
- Me Sophie KAPPLER
- Me Mohamed NAILI

Le

Le Greffier
e Mohamed NAILI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 AOUT 2025

DEMANDERESSE :

Madame [K] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mohamed NAILI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 297

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [C] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie KAPPLER, substituée par Me Maxime CHABANE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212

OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.

JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 24/06367 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4JM

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2020 avec prise d'effet à la même date, Monsieur [N] [C] [R] a loué à Madame [K] [U] et Monsieur [I] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 820 euros outre 70 euros de provision pour charges.

Un dépôt de garantie de 1 640 euros a été versé au bailleur.

Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 25 avril 2022.

Monsieur [N] [C] [R] a versé la somme de 1 290 euros à Monsieur [I] [X] en restitution du dépôt de garantie en retenant des réparations locatives.

Madame [K] [U] a, par acte du 14 mai 2024 assigné Monsieur [N] [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner à verser les sommes de :
350 euros correspondant au solde du dépôt de garantie augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,1 804 euros correspondant à l'indemnité légale de retard de restitution du dépôt de garantie,100 euros par jour de retard jusqu'à la restitution du dépôt de garantie et le paiement de l'indemnité légal de retard de restitution du dépôt de garantie et ce, dès le mois suivant la signification de la décision à intervenir2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée pour la première fois le 10 décembre 2024 ; après plusieurs demandes de renvoi de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 27 mai 2025.

A cette audience, Madame [K] [U] représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 15 janvier 2025 au termes desquels elle maintient ses demandes initiales sauf à actualiser la somme correspondant à l'indemnité légale de retard de restitution du dépôt de garantie s'élevant à 2 542 euros.

En réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le défendeur, elle indique qu'elle est recevable à agir dans la mesure où elle était locataire au même titre que Monsieur [I] [X], qu'une clause de solidarité était stipulée au contrat de bail, qu'à ce titre les deux locataires étaient redevables envers le défendeur de la remise du dépôt de garantie. Elle indique qu'en dépit de sa qualité de locataire et de la clause de solidarité, Monsieur [N] [C] [R] n'a pas dénié répondre à ses sollicitations notamment dans le cadre de la restitution du dépôt de garantie. Elle fait valoir qu'avec Monsieur [I] [X], ils ont fait leur affaire personnelle de la répartition égalitaire entre eux de la charge financière du dépôt de garantie comme en atteste le courrier de ce dernier qu'elle verse aux débats, qu'ils ont ainsi chacun pris en charge la moitié du dépôt de garantie et que par simplicité c'est Monsieur [I] [X] qui a remis au nom des deux locataires un chèque unique d'un montant total de 1 640 euros au bailleur.

Elle estime que sa demande de restitution du dépôt de garantie est bien fondée dans la mesure où les réparations locatives concernant le meuble de cuisine dont fait état le défendeur pour justifier de la retenue opérée ne ressortent pas de l'état des lieux de sortie qui ne fait état que d'un rail du grand bac sous évier à changer, qu'il ne peut ainsi se prévaloir de photographies du meuble sous-évier pour imputer aux locataires de nouvelles dégradations qui ne figurent pas à l'état des lieux de sortie 19 mois après sa réalisation ; que les photographies produites en annexe 5 sont difficilement utilisables et en tout état aucun élément ne prouve qu'elles auraient été prises lors de la réalisation de l'état des lieux de sortie ; qu'il ne peut davantage se prévaloir d'une éventuelle attestation du nouveau locataire pour justifier de ces dégradations au mépris du caractère contradictoire de l'état des lieux de sortie.

Elle estime ainsi que la retenue opérée pour le changement complet du meuble sous évier est injustifiée alors que l'état des lieux de sortie ne fait état que d'un rail à changer, qu'il est possible de trouver de tels rails dans le commerce entre 20,90 et 23,90 euros en fonction de leur dimension.

Dès lors, elle fait valoir que Monsieur [N] [C] [R] lui est redevable d'une indemnité de retard, à défaut de restitution dans les délais prévus du dépôt de garantie dans les conditions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

Elle sollicite enfin la condamnation du défendeur à une astreinte sur le fondement de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, en mettant en avant les manœuvre dilatoires et la communication difficile du défendeur ainsi que le risque de résistance éventuelle et l'inertie répétitive du défendeur.

Monsieur [N] [C] [R], représenté par son conseil se réfère à ses écritures du 21 mars 2025 aux termes desquels il demande au tribunal de :
- à titre liminaire, juger les demandes de Madame [K] [U] irrecevables,
- sur le fond, débouter la demanderesse de l'ensemble des ses fins et conclusions,
- condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Il soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [K] [U] en expliquant que c'est Monsieur [I] [X] qui a payé le dépôt de garantie et non Madame [K] [U], qu'elle n'a ainsi pas la qualité à agir pour en demander le remboursement, qu'en tout état de cause il a remboursé le dépôt de garantie directement à Monsieur [I] [X] en déduisant les réparations locatives, que Monsieur [I] [X] n'a jamais contesté cette retenue.

Il soulève également l'irrecevabilité des demandes de Madame [K] [U] en raison de l'absence de tentative préalable de conciliation. Il estime que c'est à tort que le conciliateur de justice a établi un constat de carence en visant l'absence de réponse de l'une des parties alors qu'il avait bien répondu au mail du conciliateur du 5 février 2024, que malgré sa réponse aucune conciliation n'a été organisée.

Au fond, il sollicite le rejet des demandes de Madame [K] [U] et fait valoir qu'il ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie que le rail du tiroir de la poubelle de la cuisine a été dégradé durant la période d'occupation des lieux par la demanderesse et son compagnon, qu'il ne lui a pas été possible de trouver des solutions de remplacement du seul rail endommagé dans la mesure où le modèle de meuble n'était plus produit, qu'il a ainsi sollicité deux devis pour le remplacement du meuble sous l'évier et qu'il a opté pour le devis le moins cher pour les locataires à savoir un remplacement à 350 euros. Il estime que Madame [K] [U] se contente de fournir des exemples de rail coulissants pour un montant moyen de 22 euros provenant du magasin Leroy Merlin sans justifier de la faisabilité du remplacement ni fournir de devis pour le remplacement de la planche sous l'évier et les rails ; qu'il appartenait aux anciens locataires de procéder à ces réparations à ses frais quand ils occupaient le logement, ce qu'ils n'ont pas fait. Il explique dès lors, qu'il était en droit d'opérer cette retenue à hauteur de 350 euros sur le dépôt de garantie et que la demanderesse doit être déboutée de sa demande de restitution du reliquat du dépôt de garantie. En conséquence, il sollicite aussi que la demanderesse soit déboutée de sa demande de paiement de pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie alors qu'il n'a retenue qu'une partie du dépôt de garantie pour un montant qu'il justifie. Par ailleurs, il estime que le délai qui a couru depuis la restitution partielle du dépôt de garantie s'explique par la saisine tardive du conciliateur de justice puis par la procédure introduite par Madame [K] [U].

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité

Sur la qualité à agir de la demanderesse
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’ agir.

L''article 122 du code de procédure civile précise par ailleurs que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d' agir, tel le défaut de qualité".

Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
[...]
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ».

Sauf stipulation expresse contraire, le locataire d'un bail d'habitation a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie, peu important qu'il ne l'ait pas versé lui-même (Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 Juin 2006 - n° 05-13.784).

En l'espèce, Monsieur [N] [C] [R] a donné en location un local d'habitation à Madame [K] [U] et Monsieur [I] [X], qui se sont engagés solidairement en vertu d'une clause de solidarité insérée au contrat de bail dans l'article VII. Il n'est pas contesté que Monsieur [I] [X] s'est acquitté du dépôt de garantie par chèque à hauteur de 1 640 euros et que le bailleur lui a restitué une somme de 1 290 euros au titre du dépôt de garantie et après retenue au titre de réparations locatives.

Aucune clause du contrat de bail ne prévoit les modalités de restitution du dépôt de garantie.

Dès lors, Madame [K] [U] étant locataire au même titre que Monsieur [I] [X], cette dernière a qualité à agir en restitution de sa quote part du dépôt de garantie. Par ailleurs, Madame [K] [U] produit aux débats un courrier signé électroniquement par Monsieur [I] [X] et indiquant qu'ils ont tous les deux pris en charge, à parts égales, le paiement du dépôt de garantie ; qu'il lui a restitué uniquement la somme de 470 euros après retenue de la somme de 350 euros opérée par le bailleur. Elle a ainsi intérêt à agir pour solliciter le reliquat du dépôt de garantie.

Sur la tentative de conciliation préalable
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».

En l'espèce, Madame [K] [U] produit aux débats un constat de carence dressé par un conciliateur de justice en date du 21 février 2024. Le constat fait état de ce « qu'il a été impossible de procéder à une tentative de conciliation : l'une des parties ne donne pas suite à mes sollicitations du 5 février 2024, ne s'exprime pas sur le sujet, de sorte qu'il est impossible de proposer une date en vue d'une éventuelle conciliation ».

Par conséquent, la demanderesse justifie avoir fait les démarches en vue d'une tentative de conciliation avant l'assignation de son ancien bailleur, l'exigence fixée par l'article 750-1 du code de procédure civile a été respectée par cette dernière, de sorte qu'il importe peu que le demandeur ait effectivement répondu ou non aux sollicitations du conciliateur de justice ; par ailleurs, il ressort des échanges de mails produits par le défendeur que la tentative de conciliation était en tout état de cause vouée à l'échec compte tenu de la teneur de son mail du 5 février 2024 et du rejet de la proposition formulée par le conseil de la demanderesse.

Dès lors, les demandes de Madame [K] [U] sont recevables.

II – Sur le fond

Sur les réparations locatives
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c'est au bailleur de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.

Il convient, enfin, de préciser que l'indemnisation du bailleur n'est pas soumise à l'exécution des réparations dès lors, des devis peuvent être produits à l'appui de la demande en paiement.

En l'espèce, l'état des lieux d'entrée et de sortie contradictoires versés aux débats par les parties sont globalement similaires à l'exception de la cuisine pour laquelle l'état des lieux de sortie fait état de ce que le « rail du grand bac ne fonctionne pas » et en commentaire en fin du document il est à nouveau indiqué « rail du grand bac sous évier ne fonctionne plus ». Il y a lieu de relever que le dysfonctionnement dudit rail, qui n'existait pas lors de la réalisation de l'état des lieux d'entrée, est par conséquent une dégradation imputable à Madame [K] [U] et à Monsieur [I] [X]. Compte tenu de la nature du dysfonctionnement et pour une occupation des lieux pour une période d'un peu moins de deux années, il y a lieu de relever qu'il s'agit d'une dégradation locative qui va au-delà de la simple vétusté.

Monsieur [N] [C] [R] produit aux débats des échanges de sms avec Monsieur [I] [X], un devis et facture de Darty du 18 janvier 2017 pour la cuisine ainsi que le mail d'un représentant de Darty en date du 6 février 2025 indiquant qu'ils ne commercialisent plus les meubles du fabricant NOBILIA pour justifier de la retenue d'une somme de 350 euros sur le dépôt de garantie. Il indique qu'il a fait faire deux devis pour les réparations qu'il impute aux locataires et qu'il a opté pour le devis le moins coûteux, les deux devis sont produits par Madame [K] [U]. Il écrit à Monsieur [I] [X] dans un sms du 28 juin 2022 que la retenue opérée sur la restitution du dépôt de garantie « comprend les frais liés à la rénovation de l'emplacement poubelle et autres remplacement d'éclairage pour un montant de 350 euros ». Ces éléments sont insuffisants à démontrer la nécessité du remplacement du meuble sous-évier alors que seul le rail dysfonctionne, que par ailleurs, le remplacement d'éclairage n'est pas justifié compte tenu de l'état des lieux de sortie ; dès lors, il n'y a lieu de mettre à la charge de Madame [K] [U] qu'une partie du montant du remplacement du meuble sous-évier en réparation du rail dégradé en prenant en compte non seulement son remplacement mais également sa pose. Il y a lieu d'évaluer cette somme à 150 euros à titre de réparation.

Sur la restitution du dépôt de garantie et l'indemnité de retard
L'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portants modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.(…)

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l'espèce, il est non contesté que Monsieur [I] [X] a versé une somme de 1 640 euros au titre du dépôt de garantie pour le logement que lui et Madame [K] [U] ont occupé. Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 25 avril 2022. Monsieur [N] [C] [R] a versé à Monsieur [I] [X] la somme de 1 290 euros en restitution partielle du dépôt de garantie. Ce versement a eu lieu le 18 juin 2022 selon les échanges de sms produits par le défendeur (annexe 7), cette date n'est pas contestée par la demanderesse.

Compte tenu des réparations locatives retenues à hauteur de 150 euros et la restitution partielle du dépôt de garantie, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [C] [R] à verser à Madame [K] [U] la somme de 200 euros et ce, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, celle-ci n'étant à ce stade pas justifiée. Il y a lieu de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

Les états des lieux d'entrée et de sortie produits par les parties n'étant pas conformes, Monsieur [N] [C] [R] devait restituer le dépôt de garantie dans un délai maximal de 2 mois à compter de la remise des clefs soit au plus tard le 25 juin 2022 en ayant la possibilité de déduire les sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place des locataires, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Au regard de la restitution partielle du dépôt de garantie dans les délais à Monsieur [I] [X] et des réparations locatives justifiées, Monsieur [N] [C] [R] était fondé à retenir une partie du dépôt de garantie ; il ne saurait ainsi être condamné au versement de pénalités de retard concernant la restitution partielle du dépôt de garantie. Il y a dès lors lieu de débouter Madame [K] [U] de ses demandes au titre de l'indemnité de retard et d'astreinte.

III - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [N] [C] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches qu'a dû accomplir Madame [K] [U], il convient de condamner Monsieur [N] [C] [R] à verser à la demanderesse la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [N] [C] [R] ;

en conséquence, DÉCLARE recevables les demandes de Madame [K] [U] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [C] [R] à payer à Madame [K] [U] la somme de 200 euros au titre du solde du dépôt de garantie, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Madame [K] [U] de sa demande en obtention de pénalités de retard relatives à la restitution du dépôt de garantie ;

DÉBOUTE Madame [K] [U] de sa demande d'astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [N] [C] [R] à payer à Madame [K] [U] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [C] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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