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TJ 31555, 22 août 2025, RG 24/03562


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Date
22/08/2025
Numéro
24/03562
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
68a8e2c0d71c382e8b5de0ba

Texte de la décision

2,883 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/03562 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S36W / JAF Cab 7
AFFAIRE : [E] / [L]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 22 Août 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame [N] [F]

Greffier :

Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Mai 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [B] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]

ayant pour avocat Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11], [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Lucile PAUPARD, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 8 août 2024,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;

DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait aux époux;

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:

Mme [B] [E], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (Haute-Garonne),

Et de

M. [M] [L], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11], [Localité 9] (Maroc),

Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Maroc);

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 19 mars 2024;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;

CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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