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TJ 31555, 22 août 2025, RG 25/00877


Vérifier : TJ 31555, 22 août 2025, RG 25/00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2025
Numéro
25/00877
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68a8e2c0d71c382e8b5de0c6

Texte de la décision

5,788 caractères

N° RG 25/00877 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4H2

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00877 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4H2
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Marc-Antoine IMBERNON
à Me Caroline LITT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 AOUT 2025

DEMANDEURS

M. [P] [X], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [V] [M], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Mme [U] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 7]/ALLEMAGNE

représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [O] [R], demeurant [Adresse 7]/ALLEMAGNE

représenté par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [B] [W], demeurant [Adresse 2]

défaillant

M. [Y] [W], demeurant [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 04 juillet 2025 au 22 août 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 17 mars 2025 par lequel les parties requérants en l’occurrence, M. [P] [X], Mme [V] [M], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de Mme [U] [T] épouse [R], M. [O] [R], Mme [B] [W], M. [Y] [W], pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 25 novembre 2022 dans l'instance initiée par M [X], la SA ALLIANZ, la SAS BIM STRUCTURE et le SDC du [Adresse 3].

Vu la demande en condamnation des consorts [W] à verser aux demandeurs les marchés de travaux réalisés dans les années 2019 et 2020 sous astreinte,

Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 22/1413 mesure d’instruction n°22/1593) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [Z],

VU les observations et conclusions de Mme et M [R] qui ne s’y opposent pas sous les réserves d’usage et renoncent à leur demande d’extension de mission concernant M et Mme [W], absents.

Vu la non constitution des consorts [W] pourtant correctement assignés,

VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 25 novembre 2022.

MOTIFS

Attendu que les consorts [W] ont manifestement été propriétaires de l’appartement [Adresse 6] et qu’ils auraient procédé à des travaux importants qui auraient pu engendrer la descente du plancher haut de l’appartement du second étage,

Attendu que les intéressés ont bien été assignés en l’étude et n’ont pas constitué avocat ni ne se sont manifestés,

Que dans ces conditions, la demande à voir l’expertise commune et opposable est justifiée comme l’est celle visant à injonction de production de pièce sous astreinte au vu de leur absence,

Attendu que tous les appels en cause sont justifiés par ailleurs, et que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux défendeurs, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : Mme [U] [T] épouse [R], M. [O] [R], Mme [B] [W], M. [Y] [W], les opérations d’expertise confiées à M [Z], suivant la décision (RG n°22/1413 mesure d’instruction n°22/1593) en date du 25 novembre 2022 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’ils tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Condamnons Mme [B] [W], M. [Y] [W] à produire aux consorts [X] et [M] tous justificatifs des marchés qui auraient été passés pour réalisation de travaux notamment dépose de cloisons et mise en oeuvre d’une chape sur l’appartement du 3ème étage, [Adresse 5], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Disons que passé ce délai une astreinte de 100 euros par semaine de retard commencera à courir sur trois mois ,

Disons que le juge de l’exécution est compétent pour liquider l’astreinte ou la modifier,

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par les demandeurs à l’appel en cause : M. [P] [X], Mme [V] [M].

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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