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TJ 31555, 22 août 2025, RG 25/01340


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Date
22/08/2025
Numéro
25/01340
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
68a8e2c1d71c382e8b5de10c

Texte de la décision

3,107 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 22 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01340 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZN7 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [J] [W] / [X] [W]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 22 Août 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame [O] [P]

Greffier :

Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et Madame Audrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 28 Avril 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9], DARFOUR-OCCIDENTAL ([Localité 12]), demeurant [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [I] [X] [W] épouse [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 19 février 2025,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;

DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait aux époux;

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:

Mme [I] [X] [W], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] ([Localité 12])

Et de

M. [X] [J] [W], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9], Darfour-Occidental ([Localité 12]),

Qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10] ([Localité 12]);

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 11];

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 19 février 2025;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur;

CONDAMNE M. [X] [J] [W] aux entiers dépens.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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