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CA Toulouse, 22 août 2025, RG 25/01052


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Date
22/08/2025
Numéro
25/01052
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68a94b519df09d0ba6188f33

Texte de la décision

5,877 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1058

N° RG 25/01052 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RE2S

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 août à 14H30

Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2025 à 17H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [G] [X]

né le 11 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 21 août 2025 à 16 h 34 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 22/08/2025 à 11h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

X se disant [G] [X]

assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [P] [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 août 2025 à 17h50 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention d'[G] [X].

Vu l'appel interjeté par [G] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 août 2025 à 16h34, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-Défaut de perspectives éloignement

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant [G] [X] à l'audience du 22 août 2025 ;

En présence du préfet de la HAUTE GARONNE avisé de la date d'audience, entendu en ses observations.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le défaut de perspectives éloignement :

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :

- après l'expiration du délai de prolongation de 26 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'article I.74l-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet

S'agissant des diligences accomplies, il apparaît qu'[G] [X] qui se déclare de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du préfet de la HAUTE GARONNE le 22 juillet 2025.

Dès le 16 juillet 2025, le consul d'Algérie avait été saisi et des relances ont été effectuées les 23 juillet, 6 et 12 août 2025.

Ainsi, les diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l'éloignement d'[G] [X].

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En outre, il existe des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie.

Toutefois, cela ne signifie aucunement qu'un éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche avant que soit épuisée la durée légale de la rétention administrative de l'intéressé.

Ainsi, les conditions d'une seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève [G] [X]

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 août 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [G] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL V.NOËL.

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