CA Toulouse, 22 août 2025, RG 25/01048
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1054
N° RG 25/01048 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RE2I
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 août à 14h00
Nous M. LECLAIR, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2025 à 17H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [B]
né le 08 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21 août 2025 à 15 h 19 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 22/08/2025 à 09h45, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et de C.MESNIL pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [H] [T], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [E] [B] comparant et assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2025 par le juge désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [B] [E] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [B] [E] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 Août 2025 à 15H19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile,
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement dans les délais légaux,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 août 2025 ;
Vu l'absence du préfet de, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non- recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce il est fait grief à la préfecture d'avoir accompagné sa requête d'un registre de rétention ne mentionnant pas la demande d'asile de l'intéressé.
Le premier juge a retenu à bon droit que les dispositions des articles L744-2 n'imposent pas que le registre de rétention mentionne les demandes d'asile.
En l'espèce il résulte des pièces du dossier que cette procédure a été rejetée.
Par des motifs pertinents que le débat d'appel ne modifie pas, le premier juge a donc justement rejeté la fin de non-recevoir soulevée et sa décision doit être confirmée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie avoir fait diligence auprès des autorités consulaires algériennes dès le 23 juillet 2025 et les avoir relancées le 19 août 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère qui apprécie souverainement la suite à donner.
S'agissant des perspectives d'éloignement, rien ne permet d'affirmer, au stade de la deuxième prolongation de la rétention, que l'éloignement de M. [B] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, les tensions diplomatiques actuelles entre la France et Algérie et les difficultés de communication qui en découlent avec les consulats pouvant se résoudre dans ce délai.
La décision de prolongation de la rétention administrative doit donc être confirmée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [B] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge competent du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [E] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. LECLAIR.
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