CA Paris, 22 août 2025, RG 25/04576
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04576 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2B2
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2025, à 15h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sophie Coupet, conseillère de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [Z] se disant [Y] [D] [Z]
né le 27 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 21 août 2025 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 21 août 2025 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ;
- Vu l'appel interjeté le 20 août 2025, à 17h45, par M. [Y] [Z] se disant [Y] [D] [Z] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 21 août 2025 à 15h20;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans l'intérêt d'une bonne justice, il convient de faire application de cet article, après avoir invité chacune des parties à faire connaître ses observations.
En l'espèce, la demande de mainlevée est sollicitée afin de mettre en place une mesure d'assignation à résidence.
Or, l'assignation à résidence, qui peut être prononcée par le juge judiciaire dans les conditions prévues à l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suppose que l'étranger présente des garanties effectives de représentation. Le premier juge a expressément relevé, dans sa décision, que l'intéressé n'a pas mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français en date du 26 octobre 2023 notifiée le même jour et qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours notifiée en vue de l'exécution de cette mesure. Ces éléments sont de nature à caractériser une absence de garanties de représentation (Cass. Civ 2ème, 18 décembre 995, pourvoi 95-50.014). Aussi, même s'il est justifié d'une remise préalable d'un passeport, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies.
Les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention et la déclaration d'appel sera donc rejetée sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 août 2025 à 10h02.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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