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CA Orleans, 22 août 2025, RG 25/02466


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Date
22/08/2025
Numéro
25/02466
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
68a94b589df09d0ba6188f8b

Texte de la décision

7,224 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 22 AOUT 2025

Minute N° 809/2025

N° RG 25/02466 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIRN

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 août 2025 à 14h40

Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [M] [I] [Y]

né le 13 septembre 1969 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],

non comparant, représenté par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

Madame la préfète du Loiret

non comparante, représentée par Maître Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 22 août 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2025 à 14h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [M] [I] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 août 2025 à 11h47 par Monsieur [M] [I] [Y] ;

Après avoir entendu Maître Laure MASSIERA et Maître Wiyao KAO en leurs plaidoiries ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 20 août 2025, rendue en audience publique à 14h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [I] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

M. [M] [I] [Y] a interjeté appel le 20 août 2025 de cette décision.

Dans son mémoire, il soulève l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, l'incompatibilité de son état de santé à sa rétention, la violation de l'article 8 de la CEDH, l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la requête de prolongation de sa rétention, il invoque l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et l'absence de diligences de l'administration.

À ce titre, la cour constate qu'ont été soulevés en première instance l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, ainsi que de la prise en compte de son état de vulnérabilité.

MOTIFS

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur la contestation dans tous ses développements de l'arrêté de placement en rétention administrative, de sorte que les moyens qui sont développés devant la cour sont manifestement insusceptibles de prospérer, la violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH n'étant pas plus caractérisée en l'état. Aucune pièce justifiant que l'intéressé se trouve dans une situation d'invalidité contredisant sa rétention administrative n'est pas plus produite devant la cour.

S'agissant de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture aux motifs de l'absence d'une communication actualisée du registre, ce moyen ne saurait encore prospérer. Certes, en application des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée de nature à permettre un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir sans qu'il y ait lieu à justifier d'un grief mais il résulte de la procédure que le registre litigieux date du 16 août 2025, de sorte que ce moyen n'est pas sérieux.

La cour ajoutera, sur l'insuffisance de diligences de l'administration, que ce moyen n'est pas plus susceptible de prospérer en présence d'une saisine des autorités consulaires algériennes effectuée le 16 août 2025.

Sur les relations franco-algériennes, la cour rappelle également que ces dernières ont été et demeurent fluctuantes et susceptibles d'évolutions rapides.

Les perspectives d'éloignement s'apprécient au regard du délai légal de la rétention administrative, qui peut être porté à 90 jours.

Considérer aujourd'hui, au stade de la première prolongation, que les perspectives d'éloignement ne sont pas raisonnables revient à spéculer sur une durée de près de trois mois en supposant que l'intéressé ne sera pas accueilli par l'Algérie avant la fin de cette période. Sauf à se fonder sur des motifs hypothétiques, la cour ne peut qu'écarter le moyen soulevé.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens suffisamment sérieux présentés en appel, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [M] [I] [Y] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 août 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame la préfète du Loiret et son conseil, à Monsieur [M] [I] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 2] le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 42

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Eric BAZIN

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 22 août 2025 :

Madame la préfète du Loiret, par courriel

Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Monsieur [M] [I] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]

Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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