TJ 97411, 18 août 2025, RG 24/00469
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00469 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5GK
MINUTE N° :25/00062
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [C]
M. [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
DÉCISION DE CADUCITÉ
DEMANDEUR :
Madame [P] [Y] [J] épouse [C]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
dont la juridiction a été saisie le 04 Novembre 2024 par requête du 04 Novembre 2024.
Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le demandeur ne comparaît pas, qu’il y a lieu de constater la caducité de la requête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur.
DIT selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile alinéa 3 : “La déclaration de caducité peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
Ainsi jugé en audience publique, le 18 Août 2025
par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, greffier
LE GREFFIER, LE JUGE,
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