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TJ 74010, 25 août 2025, RG 25/01249


Vérifier : TJ 74010, 25 août 2025, RG 25/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2025
Numéro
25/01249
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
68aca51a972f2ec9d4b6e44f

Texte de la décision

7,967 caractères

Expéditions le : Minute n° 25/

Grosse :

JUGEMENT DU : 25 Août 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/01249 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5JB

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Procédure accélérée au fond

JUGEMENT

LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET YANN [H] [Localité 6], immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le numéro 887 781 342, sise [Adresse 1]
représenté par la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [R],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Monsieur [G] [I],
dernier domicile connu : [Adresse 3] - Chez Monsieur [R] [P] - [Localité 5] [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.

EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [H] [Localité 6], a fait assigner Monsieur [P] [R] et Monsieur [G] [I] aux fins de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 781,25 euros au titre de l’arriéré de charges dues par eux au 31 octobre 2024 somme majorée des charges de copropriété de toute nature compatibilisée entre le 3 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 24 avril 2024 ; de les condamner in solidum à lui payer la somme de 872,34 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de leur résistance abusive ; de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et  de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit par provision.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [H] [Localité 6], expose au soutien de sa demande que Monsieur [P] [R] et Monsieur [G] [I] sont propriétaires indivis d’un bien au sein de l’immeuble et que ceux-ci ont cessé de régler régulièrement leurs charges ; il indique avoir vainement mis en demeure les défendeurs plusieurs fois en date des 25 avril et 25 juillet 2024 et il ajoute qu’un commandement de payer a été délivré par Commissaire de justice le 29 octobre 2024.

Monsieur [P] [R], bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été rendu à l’égard de Monsieur [G] [I].

MOTIVATION

Sur les demandes au fond
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété
- les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 30 juin 2022, 6 septembre 2023, 1er juillet 2024 et le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 11 janvier 2023,
- les mises en demeure en date du 25 avril et du 25 juillet 2024 ;
- les commandements de payer du 29 octobre 2024 ;
- le relevé de compte actualisé au 18 mars 2025 (pièce n°2)

Conformément au relevé de compte charges arrêté au 18 mars 2025, il apparaît que Monsieur [P] [R] et Monsieur [G] [I] sont redevables de la somme de 1 936,09 euros au titre des charges de copropriété hors frais (2 653,09 – 45 – 48 – 312 - 312). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conséquent, Monsieur [P] [R] et Monsieur [G] [I] seront condamnés au paiement de la somme de 1 781,25 €, conformément aux demandes, qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date des assignations.

Le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble « [Adresse 7] » justifie la somme de 101,17 euros exposée au titre des frais facturés par les syndics rendus nécessaires par la défaillance du débiteur en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Monsieur [P] [R] et Monsieur [G] [I] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 101,17 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut-être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier il n’est pas justifié du comportement de résistance abusive de Monsieur [P] [R] et Monsieur [G] [I] par le demandeur. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 €.

Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [R] et Monsieur [G] [I], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [H] [Localité 6], la somme de 1 781,25 euros au titre des charges de copropriétés échues selon décompte arrêté au 18 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date des assignations ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [H] [Localité 6], la somme de 101,17 euros correspondant aux frais rendus nécessaire par la défaillance du débiteur en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [H] [Localité 6], de sa demande de dommages et intérêts en réparation des conséquences de leur résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [H] [Localité 6], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS

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